LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALESDécret sur l’immunité de la Commission conjointe internationaleDécret concernant les immunités de la Commission conjointe internationaleTitre abrégéLe présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur l’immunité de la Commission conjointe internationale.InterprétationLes définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. (Convention)Organisation La Commission conjointe internationale créée en vertu du Traité des eaux limitrophes de 1909. (Organization)DORS/87-63, art. 1ImmunitéL’Organisation jouit au Canada, dans la mesure où elle peut en avoir besoin pour l’exercice de ses fonctions, de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où elle y a expressément renoncé dans un cas particulier.Les commissaires et les membres du personnel de l’Organisation jouissent au Canada de l’immunité de juridiction quant aux paroles, écrits et actes émanant d’eux en leur qualité officielle, tel qu’il est prévu à l’article V de la Convention, sauf dans la mesure où ils y ont expressément renoncé dans un cas particulier.DORS/87-63, art. 2Les experts qui accomplissent des missions pour l’Organisation jouissent au Canada, dans la mesure nécessaire pour exercer leurs fonctions en toute indépendance, de l’immunité de juridiction quant aux paroles, écrits et actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs missions, tel qu’il est prévu à l’article VI de la Convention, sauf dans la mesure où ils y ont expressément renoncé dans un cas particulier.DORS/87-63, art. 2Aucune immunité n’est accordée à l’Organisation pour ce qui est des procédures judiciaires commencées avant que le présent décret ne soit pris.