LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLESDécret relatif au tabac de l’Île-du-Prince-ÉdouardDécret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation du tabac, produit à l’Île-du-Prince-ÉdouardTitre abrégéLe présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif au tabac de l’Île-du-Prince-Édouard.InterprétationDans le présent décret,Loi désigne la loi intitulée Prince Edward Island Natural Products Marketing Act; (Act)Office de commercialisation désigne l’office dit Prince Edward Island Tobacco Commodity Marketing Board, constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)Plan désigne le plan intitulé Prince Edward Island Tobacco Commodity Marketing Plan établi et, à l’occasion, modifié en vertu de la Loi et tout règlement établi en vertu de la Loi pour mettre le plan à exécution; (Plan)Régie désigne l’organisme dit Prince Edward Island Marketing Board; (Board)tabac désigne le tabac jaune non transformé produit dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard. (tobacco)Marché interprovincial et commerce d’exportationLa Régie et l’Office de commercialisation sont respectivement autorisés à régler la vente du tabac sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, tous pouvoirs semblables à ceux que chacun peut exercer quant au placement du tabac, localement, dans les limites de cette province en vertu de la Loi et du Plan.ContributionsL’Office de commercialisation est autorisé,[Abrogé, DORS/80-90]à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3, en ce qui concerne le placement du tabac sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation,par ordonnance à fixer, imposer et percevoir des contributions ou droits, de la part de personnes qui se trouvent dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard et adonnées à la production ou au placement du tabac et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, et le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du tabac l’égalisation ou le rajustement, entre ceux qui ont produit du tabac, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office de commercialisation peut déterminer.DORS/80-90