LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLESDécret relatif au dindon du QuébecDécret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du dindon produit au QuébecTitre abrégéLe présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif au dindon du Québec.InterprétationDans le présent décret,dindon désigne un dindon produit ou élevé dans la province de Québec et destiné à l’abattage; (turkey)Loi désigne la Loi sur la mise en marché des produits agricoles du Québec; (Act)Office de commercialisation désigne la Fédération des producteurs de volailles du Québec constituée en vertu de la Loi; (Commodity Board)Régie désigne la Régie des marchés agricoles du Québec constituée en vertu de la Loi. (Board)Marché interprovincial et commerce d’exportationLa Régie et l’Office de commercialisation sont respectivement autorisés à régler la vente du dindon sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, et, pour ces objets, à exercer par ordonnance, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province de Québec, tous pouvoirs semblables à ceux que chacun peut exercer quant au placement du dindon localement dans ladite province de Québec en vertu des articles 109 à 112 de la Loi.ContributionsL’Office de commercialisation est autorisé,[Abrogé, DORS/80-90]à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3 en ce qui concerne le placement du dindon sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation,par ordonnance à fixer, à imposer et à percevoir des contributions ou droits de la part des personnes qui se trouvent dans la province de Québec et adonnées à la production ou au placement du dindon et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves et le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation de dindons et l’égalisation ou le rajustement entre ceux qui ont produit du dindon, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office de commercialisation peut déterminer.DORS/80-90