LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)Règlement sur la persistance et la bioaccumulationC.P.2000-34820003
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Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 11 décembre 1999, le projet de règlement intitulé Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;Attendu que, conformément au paragraphe 67(2) de cette loi, le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé sont d’avis que l’origine naturelle des minéraux et des métaux, leurs propriétés et leurs particularités, dans l’environnement, ont été prises en considération,À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu de l’article 67 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, ci-après.L.C. 1999, ch. 33DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.coefficient de partage octanol-eau Pour un mélange octanol-eau, rapport entre la concentration d’une substance dans l’octanol et sa concentration dans l’eau. (octanol-water partition coefficient)demi-vie Temps nécessaire à la réduction de moitié, par transformation, de la concentration d’une substance dans un milieu donné. (half-life)facteur de bioaccumulation Rapport entre la concentration d’une substance à l’intérieur d’un organisme et sa concentration dans l’eau, compte tenu de l’absorption par voie alimentaire et de l’absorption provenant du milieu ambiant. (bioaccumulation factor)facteur de bioconcentration Rapport entre la concentration d’une substance à l’intérieur d’un organisme et sa concentration dans l’eau, compte tenu seulement de l’absorption provenant du milieu ambiant. (bioconcentration factor)Champ d’applicationLe présent règlement s’applique à toute substance autre qu’un organisme vivant au sens de la partie 6 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).Détermination de la persistance et de la bioaccumulationEst persistante la substance qui présente au moins une des particularités suivantes :dans l’air, selon le cas :sa demi-vie est égale ou supérieure à 2 jours,elle est susceptible d’être transportée dans l’atmosphère jusqu’à des régions éloignées de sa source;dans l’eau, sa demi-vie est égale ou supérieure à 182 jours;dans les sédiments, sa demi-vie est égale ou supérieure à 365 jours;dans le sol, sa demi-vie est égale ou supérieure à 182 jours.Une substance est bioaccumulable dans les cas suivants :son facteur de bioaccumulation est égal ou supérieur à 5 000;si son facteur de bioaccumulation ne peut pas être déterminé selon une méthode visée à l’article 5, son facteur de bioconcentration est égal ou supérieur à 5 000;si son facteur de bioaccumulation et son facteur de bioconcentration ne peuvent être déterminés selon une méthode visée à l’article 5, le logarithme de son coefficient de partage octanol-eau est égal ou supérieur à 5.La détermination de la persistance et de la bioaccumulation visée aux articles 3 et 4 se fait, à l’égard d’une substance, selon les méthodes de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou de toute autre organisation semblable ou, faute de telles méthodes, selon les méthodes généralement reconnues par la communauté scientifique et compte tenu des propriétés intrinsèques de la substance, de l’écosystème concerné ainsi que des conditions de l’environnement.Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2000.