TARIF DES DOUANESDécret de remise concernant certains produits réfractairesC.P.2001-1145 20016
14
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115 du Tarif des douanesa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise concernant certains produits réfractaires, ci-après.L.C. 1997, ch. 36RemiseSous réserve de l’article 2, remise est accordée par les présentes des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes à l’égard de briques, blocs, tuiles et autres produits réfractaires analogues des positions 68.10 ou 68.15, servant à la production de coke métallurgique, de fer et d’acier.ConditionsLa remise est accordée aux conditions suivantes :les produits réfractaires visés ont été importés au Canada au cours de la période débutant le 1er février 1997 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent décret;une demande de remise est présentée au ministre du Revenu national dans les deux années suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret;l’importateur produit les éléments de preuve demandés par l’Agence des douanes et du revenu du Canada pour attester de son droit à la remise.Entrée en vigueurLe présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.