LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCESRèglement sur les renseignements relatifs aux réclamations (sociétés d’assurances étrangères)C.P.2001-1743 200110
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 1021a de la Loi sur les sociétés d’assurancesb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (sociétés d’assurances étrangères), ci-après.L.C. 2001, ch. 9, art. 465L.C. 1991, ch. 47RenseignementsRenseignementsPour l’application des paragraphes 604(4) et 605(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, les renseignements qui y sont visés consistent en un énoncé portant que toute personne peut communiquer avec l’Agence :soit en s’adressant à son bureau situé au 427, avenue Laurier Ouest, 6e étage, Ottawa (Ontario) K1R 1B9;soit au moyen de son site Web au www.fcac-acfc.gc.ca.DORS/2009-62, art. 1Façon de remettre les renseignementsPour l’application du paragraphe 605(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, la société étrangère est tenue de remettre les renseignements visés à l’article 1 au moyen :soit d’une brochure, d’un relevé de compte ou d’une déclaration écrite qui contient d’autres renseignements devant, aux termes de la Loi sur les sociétés d’assurances, être communiqués relativement à un arrangement visé au paragraphe 601(4) de cette loi, à une carte de crédit, de débit ou de paiement, à un coût d’emprunt ou à toute autre obligation de la société étrangère découlant d’une disposition visant les consommateurs;soit d’un document distinct.DORS/2009-62, art. 1[Abrogé, DORS/2009-62, art. 1]