LOI SUR LES BANQUESRèglement sur les interdictions relatives aux biens immeubles (banques étrangères)C.P.2001-1782200110
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978a de la Loi sur les banquesb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les interdictions relatives aux biens immeubles (banques étrangères), ci-après.L.C. 2001, ch. 9, art. 183L.C. 1991, ch. 46InterdictionsInterdictionsLes alinéas 510(1)a) et b) de la Loi sur les banques s’appliquent à la détention et à la gestion de biens immeubles situés au Canada par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, ainsi qu’à toutes opérations effectuées à leur égard, si ces activités comportent l’octroi ou l’acquisition de prêts ou d’avances garantis par des biens immeubles situés au Canada.Entrée en vigueurEntrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 514 de la Loi sur les banques, édicté par l’article 132 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]