LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊTRèglement sur l’actif total pour l’application des exigences en matière de détention publique (sociétés de fiducie et de prêt)C.P.2001-1806 200110
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 531a de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’actif total pour l’application des exigences en matière de détention publique (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.L.C. 2001, ch. 9, art. 569L.C. 1991, ch. 45Actif totalSens de actif totalPour l’application du paragraphe 380(3) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, actif total s’entend, à l’égard d’une société à une date donnée, de la valeur totale des éléments d’actif qui figureraient dans son bilan si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables et les spécifications du suritendant visés au paragraphe 313(4) de cette Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe.Entrée en vigueurEntrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]