LOI SUR LES BANQUESRèglement sur l’actif total pour l’application des exigences en matière de surveillance et de détention publique (banques et sociétés de portefeuille bancaires)C.P.2001-1807200110
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978a de la Loi sur les banquesb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’actif total pour l’application des exigences en matière de surveillance et de détention publique (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.L.C. 2001, ch. 9, art. 183L.C. 1991, ch. 46Actif totalSens de actif totalPour l’application des paragraphes 54.1(4), 386(3) et 895(3) de la Loi sur les banques, actif total s’entend, à l’égard d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire à une date donnée, de la valeur totale des éléments d’actif qui figureraient dans son bilan si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés aux paragraphes 308(4) et 840(4), selon le cas, de cette Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ces paragraphes.AbrogationAbrogation[Abrogation]Entrée en vigueurEntrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 54.1(4) de la Loi sur les banques, édicté par l’article 57 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]