LOI SUR L’AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADARèglement sur les cotisations des institutions financières (Agence de la consommation en matière financière du Canada)C.P.2001-2018200111
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 18(3) et de l’article 32 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canadaa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les cotisations des institutions financières (Agence de la consommation en matière financière du Canada), ci-après.L.C. 2001, ch. 9DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.association de détail S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit. (retail association)banque S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank)banque étrangère autorisée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (authorized foreign bank)Loi La Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. (Act)société d’assurancesSociété ou société étrangère régie par la Loi sur les sociétés d’assurances;le Bouclier vert du Canada. (insurance company)société d’assurance-vie S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (life company)société d’assurance-vie étrangère S’entend au sens de l’article 571 de la Loi sur les sociétés d’assurances. (foreinygn life compa)société de fiducie et de prêt Société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (trust and loan company)Détermination des éléments d’actif, des revenus nets et des primes nettesDétermination par le commissaireLe commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année civile, déterminer :la moyenne du total des éléments d’actif au Canada, pendant l’exercice se terminant le 31 mars de l’année en cours, de chacune des banques, des banques étrangères autorisées et des sociétés de fiducie et de prêt;la moyenne du total des éléments d’actif au Canada, pendant l’année civile précédente, de chacune des associations de détail;le montant total des revenus nets perçus au Canada, pendant l’année civile précédente, par le Bouclier vert du Canada, pour ses régimes de paiement anticipé, à l’exception des régimes limités à des services administratifs;le montant total des primes nettes perçues au Canada, pendant l’année civile précédente, par chacune des sociétés et des sociétés étrangères régies par la Loi sur les sociétés d’assurances.Détermination de la cotisationCotisation imposéePour l’application du paragraphe 18(3) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la cotisation imposée par le commissaire à une institution financière pour un exercice donné est égale à la cotisation de base établie conformément aux articles 4 à 8, diminuée du montant de toute cotisation provisoire établie en vertu du paragraphe 18(4) de la Loi.ExceptionAucune cotisation n’est exigée pour un exercice donné d’une institution financière dont la demande de liquidation et de dissolution volontaire a été agréée par le ministre avant le début de l’exercice ou à l’égard de laquelle le tribunal a rendu une ordonnance de mise en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations avant le début de l’exercice.Cotisation de base des banques et des banques étrangères autoriséesCotisation de baseLa cotisation de base d’une institution financière qui est une banque ou une banque étrangère autorisée est égale, pour un exercice donné, au total du montant visé à l’alinéa a) et de celui visé à l’alinéa b) :1 000 $;le montant déterminé selon la formule suivante :(A - B) × C / Doù :Areprésente le montant, déterminé en application du paragraphe 18(1) de la Loi, des dépenses engagées pendant l’exercice dans le cadre de l’application :de la Loi, dans la mesure où les dépenses sont imputables aux banques et aux banques étrangères autorisées,des dispositions figurant à l’alinéa a) de la définition de disposition visant les consommateurs à l’article 2 de la Loi,Bl’ensemble de toutes les cotisations imposées, au titre de l’alinéa a), à toutes les institutions financières qui sont des banques ou des banques étrangères autorisées,Cla moyenne du total des éléments d’actif au Canada de l’institution financière, déterminée en application de l’alinéa 2a),Dl’ensemble des moyennes du total des éléments d’actif au Canada de toutes les institutions financières qui sont des banques ou des banques étrangères autorisées non visées au paragraphe 3(2), déterminées en application de l’alinéa 2a).Cotisation de base des sociétés de fiducie et de prêtCotisation de baseLa cotisation de base d’une institution financière qui est une société de fiducie et de prêt est égale, pour un exercice donné :à la somme de 1 000 $, dans le cas où le résultat de A x B / C est égal ou inférieur à 1 000 $;dans le cas contraire, à la somme de 1 000 $, plus le montant déterminé selon la formule suivante :(B - D) × A / Eoù :Areprésente la moyenne du total des éléments d’actif au Canada de la société de fiducie et de prêt, déterminée en application de l’alinéa 2a),Ble montant, déterminé en application du paragraphe 18(1) de la Loi, des dépenses engagées pendant l’exercice dans le cadre de l’application :de la Loi, dans la mesure où les dépenses sont imputables aux sociétés de fiducie et de prêt,des dispositions figurant à l’alinéa d) de la définition de disposition visant les consommateurs à l’article 2 de la Loi,Cl’ensemble des moyennes du total des éléments d’actif au Canada de toutes les sociétés de fiducie et de prêt non visées au paragraphe 3(2), déterminées en application de l’alinéa 2a),Dle produit de 1 000 $ et du nombre de sociétés de fiducie et de prêt à l’égard desquelles une cotisation est imposée pour l’exercice en question en application du paragraphe 18(3) de la Loi,El’ensemble des moyennes du total des éléments d’actif au Canada des sociétés de fiducie et de prêt non visées au paragraphe 3(2) et pour lesquelles le résultat de A × B / C est supérieur à 1 000 $, déterminées en application de l’alinéa 2a).Cotisation de base des associations de détailCotisation de baseLa cotisation de base d’une institution financière qui est une association de détail est égale, pour un exercice donné :à la somme de 1 000 $, dans le cas où le résultat de A × B / C est égal ou inférieur à 1 000 $;dans le cas contraire, à la somme de 1 000 $, plus le montant déterminé selon la formule suivante :(B - D) × A / Eoù :Areprésente la moyenne du total des éléments d’actif au Canada de l’association de détail, déterminée en application de l’alinéa 2b),Ble montant, déterminé en application du paragraphe 18(1) de la Loi, des dépenses engagées pendant l’exercice dans le cadre de l’application :de la Loi, dans la mesure où les dépenses sont imputables aux associations de détail,des dispositions figurant à l’alinéa b) de la définition de disposition visant les consommateurs à l’article 2 de la Loi,Cl’ensemble des moyennes du total des éléments d’actif au Canada de toutes les associations de détail non visées au paragraphe 3(2), déterminées en application de l’alinéa 2b),Dle produit de 1 000 $ et du nombre d’associations de détail à l’égard desquelles une cotisation est imposée pour l’exercice en question en application du paragraphe 18(3) de la Loi,El’ensemble des moyennes du total des éléments d’actif au Canada de chacune des associations de détail non visées au paragraphe 3(2) et pour lesquelles le résultat de A × B / C est supérieur à 1 000 $, déterminées en application de l’alinéa 2b).Cotisation de base des sociétés d’assurancesCotisation de baseLa cotisation de base d’une institution financière qui est une société d’assurance-vie ou une société d’assurance-vie étrangère est égale, pour un exercice donné :à la somme de 1 000 $, dans le cas où le résultat de A × C / E est égal ou inférieur à 1 000 $;dans le cas contraire, à la somme de 1 000 $, plus le montant déterminé selon la formule suivante :(C - D) × A / Boù :Areprésente le montant total des primes nettes perçues au Canada par l’institution financière, déterminé en application de l’alinéa 2d),Ble total des montants déterminés en fonction de l’élément A à l’égard de toutes les institutions financières qui sont des sociétés d’assurance-vie ou des sociétés d’assurance-vie étrangères non visées au paragraphe 3(2) et pour lesquelles le résultat de A × C / E est supérieur à 1 000 $,Cle montant, déterminé en application du paragraphe 18(1) de la Loi, des dépenses engagées pendant l’exercice dans le cadre de l’application :de la Loi, dans la mesure où les dépenses sont imputables aux sociétés d’assurance-vie et aux sociétés d’assurance-vie étrangères,des dispositions figurant à l’alinéa c) de la définition de disposition visant les consommateurs à l’article 2 de la Loi, dans la mesure où les dépenses sont imputables aux sociétés d’assurance-vie et aux sociétés d’assurance-vie étrangères,Dle produit de 1 000 $ et du nombre de sociétés d’assurance-vie et de sociétés d’assurance-vie étrangères à l’égard desquelles une cotisation est imposée pour l’exercice en question en application du paragraphe 18(3) de la Loi,Ele total des montants déterminés en fonction de l’élément A à l’égard de toutes les institutions financières qui sont des sociétés d’assurance-vie ou des sociétés d’assurance-vie étrangères non visées au paragraphe 3(2).Le Bouclier vert du CanadaPour l’application du présent article, le Bouclier vert du Canada est réputé être une société d’assurances multirisques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.Cotisation de baseLa cotisation de base d’une institution financière qui est une société d’assurances non visée à l’article 7 est égale, pour un exercice donné :à la somme de 1 000 $, dans le cas où le résultat de A × C / E est égal ou inférieur à 1 000 $;dans le cas contraire, à la somme de 1 000 $, plus le montant déterminé selon la formule suivante :(C - D) x A / Boù :Areprésente :s’il s’agit du Bouclier vert du Canada, le montant total des revenus nets perçus pour ses régimes de paiement anticipé, à l’exception des régimes limités à des services administratifs, déterminé en application de l’alinéa 2c),sinon, le montant total des primes nettes perçues au Canada par la société d’assurances non visée à l’article 7, déterminé en application de l’alinéa 2d),Ble total des montants déterminés en fonction de l’élément A à l’égard de toutes les institutions financières qui sont des sociétés d’assurances non visées au paragraphe 3(2) ou à l’article 7 et pour lesquelles le résultat de A × C / E est supérieur à 1 000 $,Cle montant, déterminé en application du paragraphe 18(1) de la Loi, des dépenses engagées pendant l’exercice dans le cadre de l’application :de la Loi, dans la mesure où les dépenses sont imputables aux sociétés d’assurances non visées à l’article 7,des dispositions figurant à l’alinéa c) de la définition de disposition visant les consommateurs à l’article 2 de la Loi, dans la mesure où les dépenses sont imputables aux sociétés d’assurances non visées à l’article 7,des dispositions figurant à l’alinéa e) de la définition de disposition visant les consommateurs à l’article 2 de la Loi,Dle produit de 1 000 $ et du nombre de sociétés d’assurance non visées à l’article 7 et à l’égard desquelles une cotisation est imposée pour l’exercice en question en application du paragraphe 18(3) de la Loi,Ele total des montants déterminés en fonction de l’élément A à l’égard de toutes les institutions financières qui sont des sociétés d’assurance non visées au paragraphe 3(2) ou à l’article 7.Avis de cotisationAvis écritLe commissaire avise par écrit chacune des institutions financières de la cotisation qu’il lui impose.Entrée en vigueurEntrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 32 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]