CODE CRIMINELRèglement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée »C.P.2002-114 20021
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Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 462.3(2)a du Code criminel, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée », ci-après.L.C. 2001, ch. 32, par. 12(7)ExclusionLes actes criminels prévus par les lois ci-après sont exclus de la définition de infraction désignée, au paragraphe 462.3(1) du Code criminel:[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 36][Abrogé, DORS/2018-108, art. 391][Abrogé, DORS/2010-74, art. 1][Abrogés, 2010, ch. 12, art. 36]la Loi relative aux aliments du bétail;la Loi sur les engrais;la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers;la Loi sur la santé des animaux;[Abrogé, 2010, ch. 12, art. 36][Abrogé, DORS/2018-108, art. 391]la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, exception faite de l’acte criminel prévu à l’article 50 de cette loi;la Loi sur la protection des végétaux;la Loi sur la salubrité des aliments au Canada;la Loi sur les semences.2010, ch. 12, art. 36; DORS/2010-74, art. 1DORS/2018-108, art. 391Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le 1er février 2002.