LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALESDécret sur les privilèges et immunités relatifs à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiquesC.P.2005-163520059
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Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances et en vertu de l'article 5a de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités relatifs à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ci-après.L.C. 2002, ch. 12, art. 3 et 10L.C. 1991, ch. 41DéfinitionsLes définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies figurant à l'annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Convention)Organisation La conférence intergouvernementale des États parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après la CCNUCC ), faite à New York (États-Unis) et entrée en vigueur le 21 mars 1994, et au protocole de Kyoto à la CCNUCC, ainsi que le Secrétariat créé par l'article 8 de la CCNUCC. (Organization)période visée La période commençant le 20 novembre 2005 et se terminant le 12 décembre 2005. (relevant period)réunion principale La réunion de l'Organisation qui se tiendra à Montréal (Québec) du 28 novembre au 9 décembre 2005. (Meeting)réunions préparatoires Les réunions du Groupe d'experts du transfert de technologies et du Conseil exécutif du mécanisme pour un développement propre et la réunion d'experts sur les outils et les méthodes ayant trait à l'impact possible des mesures de riposte, qui se tiendront à Montréal (Québec) du 23 au 25 novembre 2005. (preparatory meetings)Privilèges et immunitésDurant la période visée, l'Organisation possède, au Canada, la capacité juridique d'une personne morale et y bénéficie des privilèges et immunités énoncés à l'article II de la Convention.Durant la période visée, les représentants des États et gouvernements membres de l'Organisation bénéficient au Canada, dans la mesure nécessaire à l'exercice au Canada de leurs fonctions relatives à la réunion principale et aux réunions préparatoires, des privilèges et immunités énoncés à l'article IV de la Convention.Durant la période visée, les fonctionnaires de l'Organisation bénéficient au Canada, dans la mesure nécessaire à l'exercice au Canada de leurs fonctions relatives à la réunion principale et aux réunions préparatoires, des privilèges et immunités énoncés à l'article V de la Convention.Durant la période visée, les experts invités par l'Organisation à participer à la réunion principale et aux réunions préparatoires bénéficient au Canada, dans la mesure nécessaire à l'exercice au Canada de leurs fonctions relatives à ces réunions, des privilèges et immunités énoncés à l'article VI de la Convention.Les privilèges et immunités visés à l'article 2 ne s'appliquent pas, en ce qui touche les impôts et les droits légalement établis au Canada, aux citoyens canadiens ni aux résidents permanents du Canada.Entrée en vigueurLe présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.