LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCESRèglement sur les recours (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances)C.P.2006-1426200611
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 294(1)a, (3)a et (6)a et 1021(1)b de la Loi sur les sociétés d’assurancesc, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les recours (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances), ci-après.L.C. 2005, ch. 54, art. 272L.C. 2005, ch. 54, art. 364L.C. 1991, ch. 47DéfinitionDans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les sociétés d’assurances.RecoursPour l’application de l’alinéa 294(1)d) de la Loi, le pourcentage des voix attachées à l’ensemble des actions en circulation de la société d’assurances ou de la société de portefeuille d’assurances est de 10 %.DORS/2008-87, art. 1(F)Pour l’application du paragraphe 294(3) de la Loi, offre d’achat visant à la mainmise s’entend au sens de offre d’achat visant à la mainmise ou offre publique d’achat dans toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe.Pour l’application de l’alinéa 294(6)c) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière en qualité de mandataire conformément à des instructions précises non sollicitées;l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière dans le cadre d’un régime automatique de réinvestissement de dividendes ou d’achat d’actions ou d’un régime analogue auquel il a adhéré avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière pour s’acquitter d’une obligation à laquelle il est légalement tenu et qu’il a contractée avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière en qualité de mandataire ou de fiduciaire dans toute circonstance prévue aux alinéas b) ou c).Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.(article 3)
OFFRE D’ACHAT VISANT À LA MAINMISE OU OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT
Colonne 1Colonne 2ArticleAutorité législativeLoi1Ontariooffre d’achat visant à la mainmise au sens du paragraphe 89(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses modifications successives2Québecoffre publique d’achat au sens de l’article 110 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., ch. V-1.1, avec ses modifications successives3Nouvelle-Écossetake-over bid (offre d’achat visant à la mainmise) au sens de l’alinéa 95(1)(l) de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 418, avec ses modifications successives4Nouveau-Brunswickoffre d’achat visant à la mainmise au sens du paragraphe 106(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, avec ses modifications successives5Manitobaoffre publique d’achat au sens du paragraphe 80(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M., ch. S50, avec ses modifications successives6Colombie-Britanniquetake over bid (offre d’achat visant à la mainmise) au sens du paragraphe 92(1) de la loi intitulée Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses modifications successives7Saskatchewantake-over bid (offre d’achat visant à la mainmise) au sens de l’alinéa 98(1)(j) de la loi intitulée The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, ch. S-42.2, avec ses modifications successives8Albertatake-over bid (offre d’achat visant à la mainmise) au sens de l’alinéa 158(1)(r) de la loi intitulée Securities Act, R.S.A. 2000, ch. S-4, avec ses modifications successives9Terre-Neuve-et-Labradortake-over bid (offre d’achat visant à la mainmise) au sens de l’alinéa 90(1)(l) de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives10Yukonoffre d’achat visant à la mainmise au sens de l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions, L.R.Y. 2002, ch. 20, avec ses modifications successives11Territoires du Nord-Ouestoffre d’achat visant à la mainmise au sens de l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions, L.T.N.-O. 1996, ch. 19, avec ses modifications successives12Nunavutoffre d’achat visant à la mainmise au sens de l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions (Nunavut), L.T.N.-O. 1996, ch. 19, avec ses modifications successives