LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCESRèglement sur les transactions de fermeture (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances)C.P.2006-1433200611
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de la définition de transaction de fermeturea au paragraphe 2(1) et du paragraphe 1021(1)b de la Loi sur les sociétés d’assurancesc, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les transactions de fermeture (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances), ci-après.L.C. 2005, ch. 54, par. 214(2)L.C. 2005, ch. 54, art. 364L.C. 1991, ch. 47DéfinitionDans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les sociétés d’assurances.« transaction de fermeture »Pour l’application de la définition de transaction de fermeture, au paragraphe 2(1) de la Loi, ce terme s’entend d’une fusion ou de toute autre opération visant une société ayant fait appel au public ou une société de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public, qui a pour résultat la suppression de l’intérêt d’un détenteur de valeurs mobilières participantes de cette société ou société de portefeuille d’assurances, sans le consentement de celui-ci et sans substitution d’un intérêt de valeur équivalente dans des valeurs mobilières participantes émises par la société ou société de portefeuille d’assurances — ou par une société ou société de portefeuille d’assurances qui leur succède — conférant des droits et privilèges égaux ou supérieurs à ceux attachés aux valeurs mobilières participantes visées par l’opération. Cette définition ne vise toutefois pas l’acquisition d’actions prévue à l’article 308 de la Loi.Pour l’application du paragraphe (1), valeur mobilière participante s’entend d’une valeur mobilière d’une société ou société de portefeuille d’assurances qui confère à son détenteur le droit de participer aux bénéfices de la société ou société de portefeuille d’assurances et, en cas de liquidation ou de dissolution de celle-ci, le droit de participer à ses actifs.Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.