CODE CANADIEN DU TRAVAILLOI SUR LA SANTÉ DES NON-FUMEURSRèglement d’exclusion de l’installation nucléaire de Point Lepreau au Nouveau-Brunswick (parties I, II et III du Code canadien du travail et Loi sur la santé des non-fumeurs)C.P.2008-54720083
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Attendu que l’installation nucléaire de Point Lepreau au Nouveau-Brunswick est un ouvrage ou une entreprise qui est une personne morale mandataire de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick, la Corporation d’énergie nucléaire Nouveau-Brunswick, dont les activités sont régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesa;L.C. 1997, ch. 9Attendu que le ministre du Travail a consulté la Commission canadienne de sûreté nucléaire conformément au paragraphe 159(2)b du Code canadien du travailc,L.C. 1997, ch. 9, al. 125(1)d)L.R., ch. L-2À ces causes, sur recommandation du ministre du Travail et en vertu des articles 121.1d, 121.2e, 121.5f, 158 à 160g et 265 à 267h du Code canadien du travailc et des articles 8.1i et 8.2j de la Loi sur la santé des non-fumeursk, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’exclusion de l’installation nucléaire de Point Lepreau au Nouveau-Brunswick (parties I, II et III du Code canadien du travail et Loi sur la santé des non-fumeurs), ci-après.L.C. 1997, ch. 9, al. 125(1)a)L.C. 1997, ch. 9, al. 125(1)b)L.C. 1996, ch. 12, art. 1L.C. 1996, ch. 12, art. 3; L.C. 1997, ch. 9, al. 125(1)d); L.C. 2000, ch. 20, art. 30L.C. 1996, ch. 12, art. 4; L.C. 1997, ch. 9, al. 125(1)e) et f)L.C. 1997, ch. 9, al. 125(1)g)L. C. 1997, ch. 9, al. 125(1)h)L.R., ch. 15 (4e suppl.)Définition et interprétationDéfinitionAu présent règlement, installation de Point Lepreau s’entend de l’installation nucléaire de la Corporation d’énergie nucléaire Nouveau-Brunswick située à Point Lepreau au Nouveau-Brunswick.InterprétationLes textes législatifs du Nouveau-Brunswick incorporés par renvoi dans le présent règlement ne s’appliquent pas à l’emploi lié à la construction dans le cadre de l’installation de Point Lepreau.Règlements pris après l’entrée en vigueurÀ moins d’indication contraire, il est entendu que l’incorporation par renvoi d’une loi et de ses règlements vise également tout règlement pris après l’entrée en vigueur du présent règlement.Dispositions généralesApplicationLes parties I, II et III du Code canadien du travail et la Loi sur la santé des non-fumeurs s’appliquent à l’emploi dans le cadre de l’installation de Point Lepreau.Incorporation par renvoiLes textes ci-après, avec leurs modifications successives, sont incorporés par renvoi et s’appliquent à l’usage du tabac à l’installation nucléaire et, dans la mesure où ils sont liés aux relations du travail, à la santé et la sécurité au travail ou aux normes du travail, à l’emploi dans le cadre de l’installation de Point Lepreau :les articles 33 à 35 de la Loi sur l’organisation judiciaire (L.R.N.-B. 1973, ch. J-2) et ses règlements;la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public (L.N.-B. 2007, ch. P-23.005) et ses règlements.Relations du travailExclusionMalgré l’article 4, l’emploi dans le cadre de l’installation de Point Lepreau est soustrait à l’application de la partie I du Code canadien du travail, à l’exception des articles 121.2 à 121.5.Incorporation par renvoiLes textes ci-après, avec leurs modifications successives, sont incorporés par renvoi et s’appliquent à l’emploi dans le cadre de l’installation de Point Lepreau dans la mesure où ils sont liés aux relations du travail :la Loi sur les relations industrielles (L.R.N.-B. 1973, ch. I-4) — à l’exception de la définition de industrie de la construction, au paragraphe 1(1), et des articles 51.2 et 51.21 — et ses règlements;la Loi sur les relations de travail dans les services publics (L.R.N.-B. 1973, ch. P-25) et ses règlements.Adaptations-LoiPour l’application de la Loi sur les relations industrielles (L.R.N.-B. 1973, ch. I-4) :la mention dans cette loi de « industrie de la construction » vaut mention de l’industrie composée des entreprises se livrant à l’entretien de l’installation de Point Lepreau;la mention dans cette loi de « projet de construction », aux articles 51.1, 51.3, 51.5, 51.6, 51.8 et 51.9, vaut mention de la partie d’un projet de remise à neuf liée à l’entretien;la mention dans cette loi de « travail de construction », dans les définitions de travail en dehors du chantier et travail sur le chantier à l’article 51.11, vaut mention de « travail d’entretien ».Adaptation — règlementLa mention de « la remise à neuf », à l’article 7 du Règlement sur les projets majeurs - Loi sur les relations industrielles (Règl. du N.-B. 90-51), vaut mention de « la partie de la remise à neuf liée à l’entretien ».Application de la convention collectiveToute convention collective conclue en vertu de Loi sur les relations industrielles (L.R.N.-B. 1973, ch. I-4) avant l’entrée en vigueur du présent règlement et contenant des dispositions relatives aux conditions d’emploi des employés responsables de la partie de la remise à neuf de l’installation de Point Lepreau liée à la construction s’applique aux employés responsables de la partie de la remise à neuf de l’installation liée à l’entretien.Convention collective — Relations de travail services publicsLa convention collective conclue entre la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick et l’International Brotherhood of Electrical Workers, section locale 37, en vigueur du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2010, est censée être une convention collective conclue en vertu de la Loi sur les relations de travail dans les services publics (L.R.N.-B. 1973, ch. P-25) et ses règlements incorporés à l’alinéa 7b).Santé et sécurité au travailExclusionMalgré l’article 4, l’emploi dans le cadre de l’installation de Point Lepreau est soustrait à l’application de la partie II du Code canadien du travail, à l’exception des articles 158 à 160.Incorporation par renvoiLes textes ci-après, avec leurs modifications successives, sont incorporés par renvoi et s’appliquent à l’emploi dans le cadre de l’installation de Point Lepreau dans la mesure où ils sont liés à la santé et la sécurité au travail :la Loi sur les chaudières et appareils à pression (L.N.-B. 1976, ch. B-7.1) et ses règlements;la Loi sur les ascenseurs et monte-charge (L.R.N.-B. 1973, ch. E-6) et ses règlements;la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques (L.N.-B. 1976, ch. E-4.1) et ses règlements;la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail (L.N.-B. 1983, ch. O-0.2) — à l’exception de la définition de « travaux de construction » à l’article 1 — et ses règlements;la Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie (L.N.-B. 1976, ch. P-9.1) et ses règlements.AdaptationLa mention de « des travaux de construction sont exécutés », dans la définition de chantier à l’article 1 de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail (L.N.-B. 1983, c. O-0.2), vaut mention de « la partie d’un projet de remise à neuf liée à l’entretien à l’installation de Point Lepreau est exécutée ».IncompatibilitéLes dispositions de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et de ses règlements portant sur toute question relative à la santé et à la sécurité au travail et touchant l’emploi dans le cadre de l’installation de Point Lepreau l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement.Normes du travailExclusionMalgré l’article 4, l’emploi dans le cadre de l’installation de Point Lepreau est soustrait à l’application de la partie III du Code canadien du travail, à l’exception des articles 265 à 267.Incorporation par renvoiLes textes ci-après, avec leurs modifications successives, sont incorporés par renvoi et s’appliquent à l’emploi dans le cadre de l’installation de Point Lepreau dans la mesure où ils sont liés aux normes du travail :la Loi sur les normes d’emploi (L.N.-B. 1982, ch. E-7.2) et ses règlements;la Loi sur les jours de repos (L.N.-B. 1985, ch. D-4.2) et ses règlements;la Loi sur la fête du Nouveau-Brunswick (L.N.-B. 1975, ch. N-4.1);la Loi sur la protection des salariés (L.R.N.-B. 1973, ch. W-1).Usage du tabacExclusionMalgré l’article 4, l’emploi dans le cadre de l’installation de Point Lepreau est soustrait à l’application de la Loi sur la santé des non-fumeurs, à l’exception des articles 8.1 et 8.2.Incorporation par renvoiLa Loi sur les endroits sans fumée (L.N.-B. 2004, ch. S-9.5), à l’exception du paragraphe 2(3), et ses règlements sont incorporés par renvoi et s’appliquent, avec leurs modifications successives, à l’usage du tabac à l’installation de Point Lepreau.Entrée en vigueurEnregistrementLe présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.