LOI SUR LE DROIT D’AUTEURRèglement fixant les périodes pendant lesquelles les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles non représentés par une société de gestion peuvent réclamer une rémunération pour la copie à usage privéEn vertu de l’alinéa 83(13)b)a de la Loi sur le droit d’auteurb, la Commission du droit d’auteur prend le Règlement fixant les périodes pendant lesquelles les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles non représentés par une société de gestion peuvent réclamer une rémunération pour la copie à usage privé, ci-après.L.C. 1997, ch. 24, art. 50L.R., ch. C-42Définition de LoiDans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le droit d’auteur.Auteur admissibleL’auteur admissible peut réclamer la rémunération visée au paragraphe 83(11) de la Loi pendant l’une des périodes suivantes, selon le cas :du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 1999-2000;du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2001-2002;du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2003-2004;de la date de cessation d’effet du tarif homologué au 31 décembre de la septième année suivant cette date, relativement à tout autre tarif que la Commission certifie en application de l’alinéa 83(8)c) de la Loi.Artiste-interprète admissibleL’artiste-interprète admissible peut réclamer la rémunération visée au paragraphe 83(11) de la Loi pendant l’une des périodes suivantes, selon le cas :du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 1999-2000;du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 2001-2002;du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 2003-2004;du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 2005-2007;du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2016, relativement au Tarif pour la copie privée, 2008-2009;de la date de cessation d’effet du tarif homologué au 31 décembre de la septième année suivant cette date, relativement à tout autre tarif que la Commission certifie en application de l’alinéa 83(8)c) de la Loi.Producteur admissibleLe producteur admissible peut réclamer la rémunération visée au paragraphe 83(11) de la Loi pendant l’une des périodes suivantes, selon le cas :du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 1999-2000;du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2001-2002;du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2003-2004;du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2013, relativement au Tarif pour la copie privée, 2005-2007;de la date de cessation d’effet du tarif homologué au 31 décembre de la cinquième année suivant cette date, relativement à tout autre tarif que la Commission certifie en application de l’alinéa 83(8)c) de la Loi.Entrée en vigueurEnregistrementLe présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.