LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILERèglement sur la sécurité des pneus de véhicule automobileC.P.2013-1151201311
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Attendu que, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité automobilea, le projet de règlement intitulé Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 11 février 2012 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 3(2), des articles 4 et 5b, du paragraphe 7(1), de l’article 10 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobilea, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, ci-après.L.C. 1993, ch. 16L.C. 1999, ch. 33, art. 351Définitions et interprétationDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.bande de roulement La partie d’un pneu qui est en contact avec la route. (tread)charge nominale La charge maximale attribuée à un pneu pour une pression de gonflage donnée. (load rating)DNT 109 Document de normes techniques no 109 — Nouveaux pneus et certains pneus spécialisés, avec ses modifications successives. (TSD 109)DNT 119 Document de normes techniques no 119 — Nouveaux pneus pour véhicules automobiles d’un PNBV de plus de 4 536 kg et pour motocyclettes, avec ses modifications successives. (TSD 119)DNT 139 Document de normes techniques no 139 — Nouveaux pneus à carcasse radiale pour véhicules automobiles d’un PNBV de 4 536 kg ou moins, avec ses modifications successives. (TSD 139)flanc La partie d’un pneu qui se trouve entre la bande de roulement et le talon. (sidewall)jante Support d’un pneu ou d’un ensemble pneu et chambre à air sur lequel reposent les talons. (rim)limite de charge nominale La charge nominale d’un pneu à la pression maximale permise de gonflage de celui-ci. (maximum load rating)Loi La Loi sur la sécurité automobile. (Act)NSVAC Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada. (CMVSS)pli Nappe constituée de câblés caoutchoutés disposés parallèlement les uns aux autres. (ply)pneu à carcasse diagonale Pneu dont les câblés des plis qui s’étendent jusqu’aux talons sont orientés de façon à former des angles alternés qui sont sensiblement inférieurs à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement. (bias ply tire)pneu à carcasse radiale Pneu dont les câblés des plis qui s’étendent jusqu’aux talons sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement. (radial ply tire)pneu à usage spécial Pneu conçu pour n’être utilisé que sur une remorque qui circule sur la route. (ST tire)pneu de secours de type T à usage temporaire Pneu de secours à usage temporaire conçu pour être utilisé à des pressions de gonflage supérieures à celles prévues pour des pneus standards et des pneus renforcés. (T-type temporary-use spare tire)pneu pour instruments aratoires Pneu conçu pour n’être utilisé que sur des instruments aratoires qui circulent occasionnellement sur la route. (FI tire)pression maximale permise de gonflage La pression maximale à laquelle un pneu peut être gonflé à froid. (maximum permissible inflation pressure)talon La partie d’un pneu qui est faite de fils d’acier enrobés ou renforcés à l’aide de plis et dont la forme est conçue pour s’adapter à la jante. (bead)Termes définis dans le RSVADans le présent règlement, diamètre de jante, motocyclette, PNBV, pneu pour camion léger, remorque et voiture de tourisme s’entendent au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.Termes définis dans les DNT 109, 119 ou 139Pour l’application du présent règlement, les termes utilisés dans le DNT 109, le DNT 119 ou le DNT 139 et non définis dans ce document de normes techniques, mais définis dans l’un ou l’autre de ces autres documents de normes techniques, s’entendent au sens de cet autre document de normes techniques.DORS/2014-307, art. 32Systèmes de mesureLorsque le système métrique ou le système impérial est utilisé pour l’application, à l’égard d’un pneu, d’une partie d’un article du présent règlement ou d’une partie d’une disposition d’un document de normes techniques, le même système doit être utilisé pour l’application, à l’égard de ce pneu, de toute autre partie de cet article ou de cette disposition.Catégories d’équipement réglementaires et normes réglementairesDORS/2020-22, art. 24(F)NSVAC 109 — Nouveaux pneus et certains pneus spécialisésDNT 109Pour l’application des articles 4 et 5 de la Loi, les pneus ci-après constituent une catégorie d’équipement réglementaire et doivent être conformes aux exigences du DNT 109 et de l’article 6 :les pneus à carcasse radiale conçus pour être utilisés sur une voiture de tourisme construite avant le 1er janvier 1975;les pneus à carcasse diagonale;les pneus de secours de type T à usage temporaire.Pression maximale permise de gonflageLa pression maximale permise de gonflage visée à la disposition S4.3b) du DNT 109 doit être exprimée en kilopascals et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres par pouce carré.Limite de charge nominaleLa limite de charge nominale visée à la disposition S4.3c) du DNT 109 doit être exprimée en kilogrammes et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres.[Abrogé, DORS/2014-307, art. 33]DORS/2014-307, art. 33DORS/2020-22, art. 25NSVAC 119 — Nouveaux pneus pour véhicules automobiles d’un PNBV de plus de 4 536 kg et pour motocyclettesDNT 119Les pneus ci-après, sauf ceux de la catégorie visée au paragraphe 3(1), constituent, pour l’application des articles 4 et 5 de la Loi, une catégorie d’équipement réglementaire et doivent être conformes aux exigences du DNT 119 et de l’article 6 :les pneus conçus pour être utilisés sur un véhicule automobile d’un PNBV de plus de 4 536 kg;les pneus conçus pour être utilisés sur une motocyclette;les pneus pour camions légers dont la bande de roulement a une épaisseur de 1,43 cm ou plus et qui sont conçus pour être utilisés sur un véhicule automobile d’un PNBV de 4 536 kg ou moins;les pneus à usage spécial;les pneus pour instruments aratoires;les pneus dont le code du diamètre de la jante est 12 ou moins.Tableau III du DNT 119Pour l’application du paragraphe (1), le tableau III du DNT 119 est remplacé par le tableau III du présent paragraphe.
Tableau III — Essai d’endurance
DescriptionLimite de chargeVitesse de la roue d’essaiCharge d’essai : pourcentage de la limite de charge nominaleNombre de révolutions durant l’essai (en milliers)km/ht/mI — 7 heuresII — 16 heuresIII — 24 heuresPneu pour utilisation à vitesse restreinte : 90 km/h (55 mph)Toutes401256684101352,580 km/h (50 mph)C, D481507597114423,080 km/h (50 mph)E, F, G, H, J, L321006684101282,056 km/h (35 mph)Toutes24756684101211,5MotocycletteToutes8025010011082117510,01,2AutresA, B, C, D80250751972114………….E642007088106564,0F642006684101564,0G561756684101493,5H, J, L, N481506684101423,0
4 heures pour les dimensions des pneus assujetties aux exigences de haute vitesse (S6.3).6 heures pour les dimensions des pneus assujetties aux exigences de haute vitesse (S6.3).[Abrogé, DORS/2014-307, art. 34]DORS/2014-307, art. 34DORS/2020-22, art. 26NSVAC 139 — Nouveaux pneus à carcasse radiale pour véhicules automobiles d’un PNBV de 4 536 kg ou moinsDNT 139Les pneus qui sont des pneus à carcasse radiale conçus pour être utilisés sur un véhicule automobile d’un PNBV de 4 536 kg ou moins construit le 1er janvier 1975 ou après cette date, sauf les pneus d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1) ou 4(1), constituent, pour l’application des articles 4 et 5 de la Loi, une catégorie d’équipement réglementaire et doivent être conformes aux exigences du DNT 139 et de l’article 6.Pression maximale permise de gonflageLa pression maximale permise de gonflage visée à la disposition S5.5c) du DNT 139 doit être exprimée en kilopascals et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres par pouce carré.Limite de charge nominaleLa limite de charge nominale visée à la disposition S5.5d) du DNT 139 doit être exprimée en kilogrammes et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres.Définition de pneu d’hiverPour l’application du DNT 139, pneu d’hiver s’entend d’un pneu qui, à la fois :satisfait à l’une ou l’autre des exigences de traction sur neige suivantes :il atteint un indice de traction égal ou supérieur à 110 par rapport à un pneu d’essai qui est conforme aux exigences de la norme E1136 - 10 de l’ASTM, intitulée Standard Specification for P195/75R14 Radial Standard Reference Test Tire, lors de l’essai de traction sur neige qui figure dans la norme F1805 - 06 de l’ASTM, intitulée Standard Test Method for Single Wheel Driving Traction in a Straight Line on Snow- and Ice-Covered Surfaces, avec de la neige moyennement damée et une charge d’essai égale à 74 % de la charge nominale à la pression de gonflage de l’essai qui figure dans cette méthode d’essai,il atteint un indice de traction égal ou supérieur à 112 par rapport à un pneu d’essai qui est conforme aux exigences de toute version de la norme F2493 de l’ASTM, intitulée Standard Specification for P225/60R16 97S Radial Standard Reference Test Tire, en vigueur durant la période inférieure à deux ans visée à l’article 9.1 de la norme F1805 - 20 de l’ASTM, intitulée Standard Test Method for Single Wheel Driving Traction in a Straight Line on Snow- and Ice-Covered Surfaces, lors de l’essai de traction sur neige qui figure dans la norme F1805 - 20 de l’ASTM avec de la neige moyennement damée et une charge d’essai égale à 74 % de la charge nominale à la pression de gonflage de l’essai qui figure dans cette méthode d’essai;porte sur au moins un flanc le symbole alpin précisé à la disposition S5.5i) du DNT 139.[Abrogé, DORS/2014-307, art. 35]DORS/2014-307, art. 35DORS/2020-22, art. 27DORS/2021-83, art. 2Numéro d’identification du pneuPneus d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1) ou 4(1)Chaque pneu d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1) ou 4(1) doit porter un numéro d’identification du pneu sur l’un de ses flancs.Pneus d’une catégorie visée au paragraphe 5(1)Chaque pneu d’une catégorie visée au paragraphe 5(1) doit porter :d’une part, un numéro d’identification du pneu sur l’un de ses flancs;d’autre part, un numéro d’identification du pneu ou un numéro d’identification partiel du pneu sur l’autre flanc.Manière et emplacementSauf dans le cas prévu au paragraphe (8), le numéro d’identification du pneu et le numéro d’identification partiel du pneu doivent être moulés de façon permanente, en creux ou en relief, sur le pneu :d’une part, de la manière et à l’endroit précisés aux figures 2 et 3 de l’annexe 1;d’autre part, à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du pneu.Symboles exigésLe numéro d’identification du pneu doit être composé des groupes de symboles suivants :deux ou trois symboles qui indiquent le fabricant du pneu et qui sont approuvés par le ministre ou la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis;deux symboles indiquant la désignation des dimensions du pneu;quatre symboles indiquant la date de fabrication du pneu de la façon suivante :les deux premiers symboles correspondent à la semaine de fabrication du pneu, la semaine qui débute par le premier dimanche de l’année étant indiquée par « 01 », la semaine qui débute par le deuxième dimanche de l’année étant indiquée par « 02 » et ainsi de suite, jusqu’à la semaine qui débute par le dernier dimanche de l’année inclusivement,les deux derniers symboles sont les deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle débute la semaine indiquée conformément au sous-alinéa (i).Symboles optionnelsAu choix du fabricant, le numéro d’identification du pneu peut aussi, pour indiquer le type de pneu, inclure au plus quatre symboles qui, à la fois :indiquent le propriétaire de la marque, le cas échéant;forment un code indiquant les principales caractéristiques du pneu.Gravure au laserAu choix du fabricant, plutôt qu’être moulés de façon permanente, en creux ou en relief, sur le pneu, les symboles visés à l’alinéa (4)c) peuvent, au plus tard vingt-quatre heures après que le pneu est retiré du moule, y être gravés de façon permanente au laser :d’une part, de la manière et à l’endroit précisés aux figures 2 et 3 de l’annexe 1;d’autre part, à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du pneu.Symboles permisLe numéro d’identification du pneu peut être composé de l’un ou l’autre des symboles suivants :0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9;A, B, C, D, E, F, H, J, K, L, M, N, P, R, T, U, V, W, X et Y.Symboles optionnels — Code of Federal RegulationsAu choix du fabricant, les symboles prévus au paragraphe (4) et, le cas échéant, au paragraphe (5) peuvent être remplacés par ceux prévus à l’option 1 ou 2 de la figure 1 de l’article 574.5, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version révisée le 1er octobre 2015, de la manière et à l’endroit prévus aux notes 1 à 4 de cette figure et aux alinéas (a)(1), (b)(1) à (3), (d)(1), (e)(1) à (3) et (f) de cet article.PrécisionIl est entendu que les exigences de l’article 574.5, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis visées au paragraphe (8) qui concernent les pneus rechapés ne s’appliquent pas.DORS/2020-22, art. 28Marque nationale de sécuritéMarque nationale de sécuritéPour l’application du présent règlement, la marque nationale de sécurité est le signe prévu à la figure 1 de l’annexe 1.Autorisation du ministrePour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut, en la forme figurant à l’annexe 2, autoriser l’entreprise qui en fait la demande à apposer la marque nationale de sécurité sur un pneu.Apposition de la marque nationale de sécuritéPour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, l’entreprise qui appose la marque nationale de sécurité sur un pneu est tenue :de reproduire le signe prévu à la figure 1 de l’annexe 1, lequel est de la hauteur minimale précisée à la figure 3 de cette annexe;de mouler de façon permanente, en creux ou en relief, sur un des flancs du pneu :d’une part, à l’un des endroits indiqués à la figure 3 de l’annexe 1,d’autre part, à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du flanc.DORS/2020-22, art. 29Renseignements sur les pneusFabricants et importateursL’entreprise fournit les renseignements ci-après concernant les pneus de chaque désignation des dimensions donnée et de chaque type donné qu’elle fabrique ou importe au ministre, à l’adresse indiquée à l’annexe 3, aux concessionnaires de pneus et à toute personne qui en fait la demande :la liste des jantes conçues pour être utilisées avec les pneus ainsi qu’un diagramme et les dimensions de chaque jante;un tableau indiquant le type de construction et l’utilisation prévue des pneus ainsi que les diverses charges nominales;un tableau et un diagramme indiquant les dimensions des pneus.Non-applicationLe paragraphe (1) ne s’applique pas aux pneus d’une désignation des dimensions donnée et d’un type donné si les renseignements précisés à ce paragraphe concernant ces pneus figurent dans une publication de l’un ou l’autre des organismes suivants :la Tire and Rim Association, Inc.;l’Organisation technique européenne du pneu et de la jante;la Japan Automobile Tire Manufacturers’ Association, Inc.;la Deutsches Institut für Normung e. V.;la British Standards Institution;la Scandinavian Tire and Rim Organization – STRO;la Tyre and Rim Association of Australia;l’Associação Latino Americana de Pneus e Aros;le Tire and Rim Engineering Data Committee of South Africa;le South African Bureau of Standards;l’Indian Tyre Technical Advisory Committee;l’Instituto Argentino de Normalización y Certificación.DossiersDossiersL’entreprise tient, pour chaque pneu sur lequel elle appose la marque nationale de sécurité ou qu’elle importe au Canada, les dossiers visés à l’alinéa 5(1)g) de la Loi. Elle conserve ces dossiers, soit sur support papier, soit sur support électronique facilement lisible, pour une période d’au moins cinq ans après la date de fabrication ou d’importation du pneu.Dossier tenu par une personneL’entreprise qui fait tenir les dossiers par une personne conserve les nom et adresse de celle-ci.Demande d’un inspecteurSur demande écrite d’un inspecteur, l’entreprise envoie à celui-ci une copie des dossiers visés au paragraphe (1) dans l’une ou l’autre des langues officielles :dans les trente jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande;si les dossiers doivent être traduits, dans les quarante-cinq jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande.Pneus importés des États-UnisLorsqu’un pneu est importé des États-Unis, les dossiers que tient le fabricant du pneu et qu’il met à la disposition de l’administrateur de la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis en conformité avec l’article 30166 du chapitre 301 du titre 49 du United States Code sont considérés comme conformes aux exigences du paragraphe (1).DORS/2019-253, art. 6Dossier — symboles exigésL’entreprise conserve un dossier des symboles exigés par l’alinéa 6(4)b) et de la dimension du pneu correspondante.Dossier — symboles optionnelsSi l’entreprise utilise les symboles prévus au paragraphe 6(5), elle conserve un dossier des symboles accompagnés du nom complet du propriétaire de la marque, le cas échéant, et de la description des principales caractéristiques du pneu.Dossier — symboles du Code of Federal RegulationsSi l’entreprise utilise les symboles prévus au paragraphe 6(8), elle conserve un dossier des renseignements ci-après, accompagnés de la légende correspondante :les symboles indiquant la désignation des dimensions du pneu;le code indiquant les principales caractéristiques du pneu;les symboles indiquant le nom du propriétaire de la marque.Remise du dossier au ministreSur demande, l’entreprise met à la disposition du ministre tout dossier visé au présent article.DORS/2020-22, art. 30FichiersAvis écritAfin de tenir à jour le fichier visé à l’alinéa 5(1)h) de la Loi, l’entreprise fournit à chaque personne qui achète d’elle un pneu qu’elle a fabriqué, importé ou vendu un avis écrit, dans les deux langues officielles, qui :d’une part, permet à l’acheteur au détail de fournir à l’entreprise ou au représentant dûment autorisé de celle-ci ses nom, adresse postale et adresse électronique, le numéro d’identification du pneu et la date à laquelle il a été acheté;d’autre part, comprend un message de sécurité sur l’importance de fournir ces renseignements.Fichier en ligne ou carteSi l’avis écrit ne permet pas à l’acheteur au détail de fournir à l’entreprise les renseignements au moyen d’un fichier en ligne, celle-ci fournit à la personne qui achète d’elle un pneu une carte permettant à l’acheteur au détail de lui fournir sans frais ces renseignements.Renseignements que comporte le fichierLe fichier que tient l’entreprise doit comporter les renseignements fournis en application de l’alinéa (1)a).Période minimale de conservationLes renseignements que contient le fichier doivent être conservés pour une période d’au moins cinq ans suivant la date à laquelle le pneu a été vendu.ImportationDispositions généralesDéclarationPour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe au Canada un pneu d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1), 4(1) ou 5(1) fait, au bureau de douane qui est le plus proche et qui est ouvert, une déclaration que signe son représentant dûment autorisé et qui contient les renseignements suivants :le nom du fabricant du pneu;les nom, numéro de téléphone, adresse postale et adresse électronique de l’entreprise;une mention du fabricant ou de son représentant dûment autorisé indiquant que le pneu est conforme aux normes réglementaires qui sont visées aux articles 3 à 5 pour un pneu de cette catégorie et qui lui étaient applicables à la fin de sa fabrication;la marque du pneu, la désignation de ses dimensions et le type de celui-ci ainsi que le nombre de pneus de cette désignation des dimensions et de ce type qui sont importés en même temps;la date à laquelle le pneu a été importé.Importation de 10 000 pneus ou plusPour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe au Canada 10 000 pneus ou plus par année peut fournir la déclaration visée au paragraphe (1) suivant d’autres modalités que le ministre juge satisfaisantes.Pneus importés des États-UnisL’entreprise qui importe au Canada un pneu des États-Unis peut remplacer la mention visée à l’alinéa (1)c) par une mention du fabricant ou de son représentant dûment autorisé indiquant que le pneu a été fabriqué pour être vendu aux États-Unis et qu’il est conforme, à la date de sa fabrication, aux exigences établies sous le régime du chapitre 301 du titre 49 du United States Code.Pneus usagés pour grands véhicules automobilesDans le cas d’un pneu usagé ayant les caractéristiques ci-après, la mention visée à l’alinéa (1)c) peut être remplacée par une mention indiquant que le pneu porte la marque nationale de sécurité, le symbole DOT employé par le Department of Transportation des États-Unis ou le symbole JIS employé par la Japanese Standards Association :il est conçu pour être utilisé sur un véhicule automobile d’un PNBV de plus de 4 536 kg;il est conçu pour être monté sur une jante dont le diamètre est supérieur à 406,4 mm;il a une limite de charge d’au moins D ou un indice de résistance d’au moins 8, prévus pour un pneu de cette désignation des dimensions et de ce type dans une publication visée au paragraphe 8(2).Importation temporaireFins réglementairesPour l’application de l’alinéa 7(1)a) de la Loi, les fins pour lesquelles un pneu peut être importé temporairement sont les suivantes :exposition;démonstration;évaluation;essai.DéclarationLa déclaration visée à l’alinéa 7(1)a) de la Loi est remise au ministre, elle est signée par l’importateur et contient les renseignements suivants :le nom du fabricant du pneu;les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur et, dans le cas d’une entreprise, les coordonnées de la personne-ressource au sein de l’entreprise;la marque du pneu, ainsi que la désignation de ses dimensions et son type;la date de présentation du pneu à l’importation;la fin pour laquelle le pneu est importé et une mention portant que le pneu ne sera utilisé qu’à cette fin;une mention portant que le pneu ne demeurera pas au Canada pendant plus d’un an ou au-delà de la période fixée par le ministre, selon le cas;une mention portant que le pneu sera exporté ou détruit avant l’expiration de la période d’un an ou de la période fixée par le ministre, selon le cas;si la déclaration est signée par un représentant, une mention de l’importateur portant qu’il l’a autorisé à signer.DORS/2020-22, art. 31Avis de défautPersonne viséePour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, est une personne visée toute personne, autre que le premier usager, qui a reçu un pneu de l’entreprise.Forme et langueL’avis de défaut prévu au paragraphe 10(1) de la Loi est donné par écrit, soit sur support papier, soit sur support électronique, et ce :s’agissant de l’avis donné au ministre, dans l’une des langues officielles;s’agissant de l’avis donné au propriétaire actuel du pneu ou à une personne visée, selon le cas :dans la langue officielle du choix de la personne, si elle est connue,dans les deux langues officielles.DélaiL’entreprise donne l’avis de défaut au propriétaire actuel du pneu et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis du défaut au ministre.Avis au ministre — contenuL’avis de défaut donné au ministre contient les renseignements suivants :le nom de l’entreprise et ses coordonnées pour la correspondance;le nom du fabricant du pneu;le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;pour chaque pneu susceptible d’avoir le défaut, la marque, la désignation des dimensions, le type et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;la période pendant laquelle les pneus ont été fabriqués;le nombre estimatif de pneus qui pourraient avoir le défaut;le pourcentage estimatif des pneus visés à l’alinéa f) qui ont le défaut;une description de la nature du défaut, y compris ses causes et ses facteurs contributifs, si ceux-ci sont connus, et de l’endroit où il se trouve;les dispositifs et pièces qui peuvent être affectés par le défaut;une chronologie des principaux événements qui ont permis de conclure à l’existence du défaut;tous les renseignements pertinents — avec la date de leur réception — que l’entreprise a utilisés pour conclure à l’existence du défaut, notamment un résumé des réclamations au titre de la garantie, des rapports sur le terrain et des rapports de service;une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut;une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut et la façon de les mettre en oeuvre;les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre;la date à laquelle l’entreprise prévoit envoyer l’avis de défaut au propriétaire actuel du pneu et celle à laquelle elle prévoit envoyer l’avis de défaut à la personne visée.Renseignements non disponiblesL’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)j), k), m) et n) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.Avis au propriétaire — contenuL’avis de défaut donné au propriétaire actuel du pneu contient les renseignements suivants :le nom de l’entreprise;la marque, la désignation des dimensions, le type et le numéro d’identification du pneu;les énoncés suivants :« Le présent avis vous est envoyé conformément aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile. »,« La présente a pour but de vous informer que votre pneu est susceptible d’avoir un défaut qui pourrait porter atteinte à la sécurité humaine. »;le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;une description de la nature du défaut, y compris ses causes, et de l’endroit où il se trouve;les dispositifs et pièces qui peuvent être affectés par le défaut;les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du pneu;les signes précurseurs, le cas échéant, de tout mauvais fonctionnement qui peut survenir à cause du défaut;une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut;la mention que le défaut pourrait causer une collision, le cas échéant;si le défaut n’est pas de nature à causer une collision, le type de blessure qu’il peut causer;une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut et la façon de les mettre en oeuvre, y compris :une description générale des travaux nécessaires,une estimation du temps requis pour prendre les mesures correctives,la mention que l’entreprise assumera les coûts des mesures correctives ou l’estimation de ces coûts pour le propriétaire actuel du pneu,des renseignements permettant d’identifier les personnes qui peuvent mettre en oeuvre les mesures correctives,la mention que le numéro d’identification ne doit pas être enlevé, sauf si le pneu est détruit ou rendu inutilisable de manière permanente;les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre.Renseignements non disponiblesL’entreprise n’est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l’alinéa (6)m) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit :soit dès qu’ils sont disponibles;soit en même temps qu’elle fournit les renseignements exigés par le paragraphe 10.4(1) de la Loi.Mots obligatoiresLes mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » sont clairement visibles :sur l’enveloppe, ou à travers la fenêtre de celle-ci, en lettres majuscules et dans une police dont la taille est plus grande que celle utilisée pour l’adresse du destinataire, si l’avis de défaut est donné au propriétaire actuel sur support papier;dans l’objet de la communication, en lettres majuscules, si l’avis de défaut est donné au propriétaire actuel sur support électronique.Avis à la personne visée — contenuL’avis de défaut donné à une personne visée contient les renseignements suivants :le nom de l’entreprise;pour chaque pneu susceptible d’avoir le défaut, la marque, la désignation des dimensions, le type, le numéro d’identification et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;une description de la nature du défaut, y compris ses causes, et de l’endroit où il se trouve;les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du pneu;une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut;une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut et la façon de les mettre en oeuvre;la mention que le numéro d’identification ne doit pas être enlevé, sauf si le pneu est détruit ou rendu inutilisable de manière permanente;les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre.Renseignements non disponiblesL’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l’alinéa (9)h) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.DORS/2015-111, art. 4DORS/2019-253, art. 7Avis de non-conformitéPersonne viséePour l’application du paragraphe 10.1(1) de la Loi, est une personne visée toute personne, autre que le premier usager, qui a reçu un pneu de l’entreprise.Forme et langueL’avis de non-conformité prévu au paragraphe 10.1(1) de la Loi est donné par écrit, soit sur support papier, soit sur support électronique, et ce :s’agissant de l’avis donné au ministre, dans l’une des langues officielles;s’agissant de l’avis donné au propriétaire actuel du pneu ou à une personne visée, selon le cas :dans la langue officielle du choix de la personne, si elle est connue,dans les deux langues officielles.DélaiSauf si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)k)(i), l’entreprise donne l’avis de non-conformité au propriétaire actuel du pneu et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis de la non-conformité au ministre.Délai – Déclaration rejetéeSi l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)k)(i) et que le ministre avise l’entreprise qu’il n’est pas convaincu que la non-conformité n’a aucune conséquence sur la sécurité, l’entreprise donne l’avis de non-conformité au propriétaire actuel du pneu et à la personne visée le plus tôt possible après la date à laquelle elle reçoit la décision du ministre, mais au plus tard soixante jours après cette date.Avis au ministre — contenuL’avis de non-conformité donné au ministre contient les renseignements suivants :le nom de l’entreprise et ses coordonnées pour la correspondance;le nom du fabricant du pneu;le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;pour chaque pneu susceptible d’être non conforme, la marque, la désignation des dimensions, le type et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;la période pendant laquelle les pneus ont été fabriqués;le nombre estimatif de pneus qui pourraient être non conformes;le pourcentage estimatif des pneus visés à l’alinéa f) qui sont non conformes;une description de la non-conformité, y compris l’exigence réglementaire en question, ses causes et ses facteurs contributifs, si ceux-ci sont connus;les dispositifs et pièces qui peuvent être affectés par la non-conformité;la chronologie des principaux événements qui ont permis de conclure à la non-conformité, y compris les résultats d’essais, les observations, les inspections et tout autre renseignement pertinent;selon le cas :une déclaration selon laquelle la non-conformité n’a aucune conséquence sur la sécurité, ainsi que des renseignements détaillés à l’appui de cette déclaration,une description du risque pour la sécurité humaine qui découle de la non-conformité;une description des mesures correctives à prendre à l’égard de la non-conformité et la façon de les mettre en oeuvre;les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre;la date à laquelle l’entreprise prévoit envoyer l’avis de non-conformité au propriétaire actuel du pneu et celle à laquelle elle prévoit envoyer l’avis de non-conformité à la personne visée.Renseignements non disponiblesL’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)j), l) et (m) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.Renseignements prévus à l’alinéa (4)n)L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus à l’alinéa (4)n) si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)k)(i) mais, si le ministre l’avise qu’il n’est pas convaincu que la non-conformité n’a aucune conséquence sur la sécurité, elle les lui fournit au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle elle reçoit la décision du ministre.Avis au propriétaire — contenuL’avis de non-conformité donné au propriétaire actuel du pneu contient les renseignements suivants :le nom de l’entreprise;la marque, la désignation des dimensions, le type et le numéro d’identification du pneu;les énoncés suivants :« Le présent avis vous est envoyé conformément aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile. »,« La présente a pour but de vous informer que votre pneu est susceptible d’être non conforme aux exigences du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile et que la non-conformité pourrait porter atteinte à la sécurité humaine. »;le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;une description de la non-conformité, y compris ses causes;les dispositifs et pièces qui peuvent être affectés par la non-conformité;les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du pneu;les signes précurseurs, le cas échéant, de tout mauvais fonctionnement qui peut survenir à cause de la non-conformité;une description du risque pour la sécurité humaine qui découle de la non-conformité, le cas échéant;la mention que la non-conformité pourrait causer une collision, le cas échéant;si la non-conformité n’est pas de nature à causer une collision, le type de blessure qu’elle peut causer;une description des mesures correctives à prendre à l’égard de la non-conformité et la façon de les mettre en oeuvre, y compris :une description générale des travaux nécessaires,une estimation du temps requis pour prendre les mesures correctives,la mention que l’entreprise assumera les coûts des mesures correctives ou l’estimation de ces coûts pour le propriétaire actuel du pneu,des renseignements permettant d’identifier les personnes qui peuvent mettre en oeuvre les mesures correctives,la mention que le numéro d’identification ne doit pas être enlevé, sauf si le pneu est détruit ou rendu inutilisable de manière permanente;les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre.Renseignements non disponiblesL’entreprise n’est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l’alinéa (6)m) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit :soit dès qu’ils sont disponibles;soit en même temps qu’elle fournit les renseignements exigés par le paragraphe 10.4(1) de la Loi.Mots obligatoiresLes mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » sont clairement visibles :sur l’enveloppe, ou à travers la fenêtre de celle-ci, en lettres majuscules et dans une police dont la taille est plus grande que celle utilisée pour l’adresse du destinataire, si l’avis de non-conformité est donné au propriétaire actuel sur support papier;dans l’objet de la communication, en lettres majuscules, si l’avis de non-conformité est donné au propriétaire actuel sur support électronique.Avis à la personne visée — contenuL’avis de non-conformité donné à une personne visée contient les renseignements suivants :le nom de l’entreprise;pour chaque pneu susceptible d’être non conforme, la marque, la désignation des dimensions, le type, le numéro d’identification et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;une description de la non-conformité, y compris ses causes;les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du pneu;une description du risque à la sécurité humaine qui découle de la non-conformité, le cas échéant;une description des mesures correctives à prendre à l’égard de la non-conformité et la façon de les mettre en oeuvre;la mention que le numéro d’identification du pneu ne doit pas être enlevé, sauf si le pneu est détruit ou rendu inutilisable de manière permanente;les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre.Renseignements non disponiblesL’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l’alinéa (9)h) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.DORS/2019-253, art. 7RapportsRapport initial — avis aux propriétaires actuelsDans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer l’avis de défaut ou l’avis de non-conformité aux propriétaires actuels, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :une copie de l’avis;un exemplaire de l’enveloppe utilisée pour l’envoi de l’avis;la date à laquelle l’entreprise a commencé à envoyer l’avis;la date à laquelle l’entreprise a terminé, ou prévoit terminer, l’envoi de l’avis;le nombre de pneus visés par l’avis;le numéro d’identification de chaque pneu susceptible d’avoir le défaut ou d’être non conforme à moins que ce renseignement soit fourni au ministre en application de l’alinéa (3)a).ExceptionMalgré l’alinéa (1)b), l’entreprise n’est pas tenue de transmettre au ministre un exemplaire de l’enveloppe si elle utilise une enveloppe dont un exemplaire a déjà été transmis au ministre et si le rapport précise la date de cette transmission.Rapport initial — avis aux personnes viséesDans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer l’avis de défaut ou l’avis de non-conformité aux personnes visées, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :une copie de l’avis;le nombre de pneus visés par l’avis, si aucun avis n’est envoyé à des propriétaires actuels.Rapports de suiviPendant cinq ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle l’entreprise donne un avis au ministreau titre des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi, l’entreprise transmet au ministre, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de leur envoi aux destinataires, une copie des communications ci-après en précisant la date d’envoi aux destinataires :les communications envoyées à plus d’un propriétaire actuel à l’égard du défaut ou de la non-conformité;les communications envoyées à plus d’une personne visée à l’égard :d’une part, des renseignements exigés par les paragraphes 13(9) ou 13.01(9),d’autre part, du défaut ou de la non-conformité.DORS/2019-253, art. 7Rapports trimestrielsPour l’application de l’article 10.2 de la Loi, l’entreprise qui donne un avis de défaut ou un avis de non-conformité à un propriétaire actuel ou une personne visée transmet au ministre des rapports trimestriels qui contiennent les renseignements suivants :le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification que l’entreprise a attribué à l’avis;le nombre de pneus qui sont visés par l’avis et la date à laquelle elle a mis ce nombre à jour;le nombre de pneus qui ont fait l’objet de mesures correctives, y compris ceux qui n’ont nécessité qu’une inspection et la date à laquelle elle a calculé ce nombre;une déclaration énonçant la façon dont l’entreprise s’est départie des pneus défectueux.CalendrierL’entreprise transmet les rapports trimestriels au ministre selon le calendrier ci-après pendant deux ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle elle lui donne un avis au titre des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi :pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars, au plus tard le 30 avril;pour le trimestre du 1er avril au 30 juin, au plus tard le 30 juillet;pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre, au plus tard le 30 octobre;pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre, au plus tard le 30 janvier de l’année suivante.DORS/2019-253, art. 7Disposition transitoire, modification corrélative, abrogation et entrée en vigueurDisposition transitoireConformitéJusqu’au 1er septembre 2014, les pneus d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1), 4(1) ou 5(1) peuvent, au lieu d’être conformes aux exigences applicables des articles 3 à 5, être conformes aux exigences applicables des articles 5, 6 et 8 à 10 du Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.Modification corrélative au Règlement de la sécurité des véhicules automobiles[Modification]Abrogation[Abrogation]Entrée en vigueurDate de publicationLe présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.[Note : Règlement en vigueur le 20 novembre 2013.](alinéas 6(3)a) et (6)a), paragraphe 7(1), alinéa 7(3)a) et sous-alinéa 7(3)b)(i))Marque nationale de sécurité et numéros d’identification du pneuSigne de la marque nationale de sécurité composé de la moitié supérieure d’une feuille d’érable attachée à la moitié inférieure d’un cercle.
Figure 1 — Marque nationale de sécurité
Diagramme indiquant les groupes de symboles formant le numéro d’identification du pneu, les dimensions du numéro d’identification du pneu et les spécifications des symboles.
Figure 2 — Numéro d’identification du pneu
Remarques :Dans le cas des pneus dont la coupe transversale est de moins de 155 mm ou dont le diamètre au talon est de moins de 330 mm, la hauteur minimale des caractères du numéro d’identification du pneu est de 4 mm.Le numéro d’identification du pneu doit être inscrit en caractères Futura gras, modifiés, étroits ou en caractères gothiques.Le dessin n’est pas à l’échelle.Diagramme indiquant l’emplacement du numéro d’identification du pneu et de la marque nationale de sécurité sur le flanc d’un pneu, ainsi que les dimensions du numéro d’identification du pneu et les spécifications des symboles.
Figure 3 — Emplacement du numéro d’identification du pneu et de la marque nationale de sécurité
DORS/2020-22, art. 32(paragraphe 7(2))Ministère des TransportsLoi sur la sécurité automobile (article 3)Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (paragraphe 7(2))Autorisation du ministreEn vertu de la Loi sur la sécurité automobile et du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile,[nom et adresse de l’entreprise]est autorisée à apposer la marque nationale de sécurité sur tout pneu d’une catégorie réglementaire visée aux paragraphes 3(1), 4(1) ou 5(1) du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, pourvu que le pneu soit conforme à toutes les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada qui s’y appliquent.La marque nationale de sécurité est apposée au lieu suivant :[adresse du lieu]La présente autorisation du ministre portant le numéro expire Fait à Ottawa, le 20pour le ministre des TransportsDORS/2020-22, art. 32(paragraphe 8(1))Adresse du ministreMinistre des Transportsa/s de la Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobileMinistère des TransportsPlace de Ville, Tour COttawa (Ontario)K1A 0N5DORS/2020-22, art. 33[Abrogée, DORS/2020-22, art. 34]DORS/2021-832021-04-28DORS/2020-222020-02-04DORS/2019-2532019-07-10