LOI SUR LES ARMES À FEURèglement sur les registres et les fichiers d’armes à feu (classification)C.P.2014-91020148
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Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile estime que l’urgence de la situation justifie une dérogation à l’obligation de dépôt prévue à l’article 118 de la Loi sur les armes à feua en ce qui concerne le Règlement sur les registres et les fichiers d’armes à feu (classification), ci-après;L.C. 1995, ch. 39Attendu que, conformément au paragraphe 119(4) de cette loi, le ministre fera déposer devant chaque chambre du Parlement une déclaration énonçant les justificatifs sur lesquels il se fonde,À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’alinéa 117m) de la Loi sur les armes à feua, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les registres et les fichiers d’armes à feu (classification), ci-après.Tenue et modification de registres ou de fichiersSeul le directeur peut tenir ou modifier des registres ou des fichiers des décisions prises en vertu de la Loi sur les armes à feu selon lesquelles des armes à feu d’un type, d’une marque et d’un modèle particuliers sont des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte ou ne sont ni des armes à feu prohibées ni des armes à feu à autorisation restreinte.Enregistrement des décisions du directeurLe directeur enregistre chacune des décisions visées à l’article 1 qu’il prend.Interdiction de modifier ou de supprimer les enregistrementsIl est interdit de modifier les enregistrements visés à l’article 2 plus d’un an après la date à laquelle ils ont été faits ou de les supprimer.Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.