LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESRèglement sur les sommes de peu de valeurAttendu que, en vertu des alinéas 155.2(2)a)a et c) de la Loi sur la gestion des finances publiquesb, le Conseil du Trésor estime que les circonstances le justifient,L.C. 2014, ch. 39, art. 304L.R. ch. F-11À ces causes, en vertu du paragraphe 155.2(2)a de la Loi sur la gestion des finances publiquesb, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur les sommes de peu de valeur, ci-après.Définition de LoiDans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la gestion des finances publiques.Somme réputée nullePour l’application du paragraphe 155.2(1) de la Loi, la somme est fixée à :0,99 $ pour toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada aux termes du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ainsi que des règlements pris en vertu de ces lois;2 $ dans les autres cas.Exception — sommes cumuléesMalgré l’article 2, les sommes à payer par Sa Majesté du chef du Canada énumérées ci-après sont cumulées pour la période visée aux alinéas (2)a) ou b), selon le cas :les sommes à payer aux termes du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur le bien-être des vétérans, de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur les pensions et de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ainsi que des règlements pris en vertu de ces lois;les sommes à payer au titre des pouvoirs conférés au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux par les articles 12 et 13 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux;les sommes à payer aux officiers et aux militaires du rang, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale ou aux membres, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, à titre de traitements, salaires ou allocations;les sommes à payer aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ainsi que des règlements pris en vertu de cette loi.Période de cumulLes sommes sont cumulées sur les périodes suivantes :s’agissant des sommes visées à l’alinéa (1)a), pour une période d’au plus douze mois suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles;s’agissant des sommes visées aux alinéas (1)b) à d), pour une période d’au plus douze mois suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles ou jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle les sommes sont devenues exigibles, selon la première de ces éventualités à se présenter.PaiementSi, à un moment donné au cours de la période visée aux alinéas (2)a) ou b), les sommes cumulées sont supérieures au seuil applicable, le paiement est effectué dans les trente jours suivant ce moment.Aucun paiementSous réserve de l’alinéa 4d), si, à la fin de la période visée aux alinéas (2)a) ou b), les sommes cumulées sont égales ou inférieures au seuil applicable, les sommes sont réputées nulles conformément au paragraphe 155.2(1) de la Loi.Circonstances — cumulPour l’application du paragraphe (1), ne peuvent être cumulées que les sommes qui sont à payer à un même bénéficiaire qui sont de même nature ou qui sont à payer dans le cadre d’un même programme ou d’une même loi ou d’un même règlement.DORS/2017-161, art. 10ExemptionLe paragraphe 155.2(1) de la Loi ne s’applique pas :aux sommes à payer par ou à Sa Majesté du chef du Canada dans une devise autre que le dollar canadien;aux frais d’utilisation au sens de l’article 2 de la Loi sur les frais d’utilisation;aux paiements immédiats faits en échange de biens et de services;aux sommes demandées par écrit par le bénéficiaire, si la demande a été envoyée au ministre compétent dans les douze mois suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles.1er avril 2015Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2015.