LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATIONRèglement sur les bougiesC.P.2016-59220166
21
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationa, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les bougies, ci-après.L.C. 2010, ch. 21ExigenceRallumage spontanéLes bougies ne peuvent se rallumer spontanément une fois éteintes.Abrogation[Abrogation]Entrée en vigueurEnregistrementLe présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.