LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUELOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESRèglement sur la cession de l’hôpital Sainte-AnneSur recommandation de son président et en vertu de l’alinéa 42.1(1)u)a et du paragraphe 42.1(2)b de la Loi sur la pension de la fonction publiquec et de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiquesd, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur la cession de l’hôpital Sainte-Anne, ci-après.L.C. 2003, ch. 22, s.-al. 225z.19)(xxxiv)L.C. 2012, ch. 31, par. 499(3)L.R., ch. P-36L.R., ch. F-11ApplicationLe présent règlement s’applique à la personne qui, par suite de l’accord du 16 avril 2015 conclu entre le Gouvernement du Canada, le Gouvernement du Québec et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (le « Centre »), cesse d’être employée dans la fonction publique et devient employée du Centre.Exception — personne réembauchéeToutefois, il ne s’applique pas à la personne qui est réembauchée par le Centre.Exceptions — survivant et enfantsDe plus, les articles 2, 3 et 7 ne s’appliquent pas au survivant et aux enfants de la personne qui a reçu un remboursement de contributions ou a effectué un choix en vertu du paragraphe 6(2).Paragraphe 10(5) de la LoiPour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi sur la pension de la fonction publique (la « Loi »), le délai d’un an prévu à l’alinéa a) de ce paragraphe commence à courir à la date où la personne cesse d’être employée par le Centre.Prestations au survivant et aux enfantsLe survivant et les enfants de la personne qui est employée par le Centre le jour de son décès ont droit à celle des prestations ci-après à laquelle ils auraient eu droit si elle avait été employée dans la fonction publique :la prestation consécutive au décès prévue aux paragraphes 12(8) ou 12.1(8) de la Loi;les allocations visées aux paragraphes 13(3) ou 13.001(3) de la Loi.Articles 12 à 13.001 de la LoiPour l’application des articles 12 à 13.001 de la Loi, l’âge de la personne qui cesse d’être employée dans la fonction publique est celui qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par le Centre.Période de service ouvrant droit à pensionPour l’application des articles 12 à 13.01 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service commençant à la date où la personne cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à celle où elle cesse d’être employée par le Centre.Date d’application de certaines dispositionsLes articles 12 à 13.01 de la Loi ne s’appliquent à la personne qu’à compter de la date à laquelle elle cesse d’être employée par le Centre.ExceptionsToutefois, la personne qui, le 1er avril 2016 ou après cette date, en l’absence du présent règlement, aurait droit à un remboursement de contributions aux termes des paragraphes 12(3) ou 12.1(4) de la Loi peut demander ce remboursement par écrit au plus tard à l’expiration du délai d’un an suivant la date à laquelle elle cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du Centre, et celle qui, dans les mêmes circonstances, aurait le droit d’effectuer un choix en vertu de l’article 13.01 de la Loi, peut l’effectuer dans le même délai.Paragraphe 26(2) de la LoiPour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, la personne est réputée avoir cessé d’être employée dans la fonction publique le jour où elle cesse d’être employée par le Centre.Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2016.