LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLESOrdonnance sur les contributions à payer pour la vente de poulettes du ManitobaOrdonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception des contributions à payer par certains producteurs de poulettesEn vertu de l’article 4 du Décret sur les poulettes du Manitoba, le Manitoba Egg Producers’ Marketing Board rend l’Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception des contributions à payer par certains producteurs de poulettes, ci-après.Daté à Winnipeg, Manitoba, le 3ième jour de juillet, 1980Titre abrégéLa présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente de poulettes du Manitoba.DéfinitionsDans la présente ordonnance,Loi La loi du Manitoba intitulée Loi sur la commercialisation des produits naturels. (Act)Office désigne l’Office des producteurs manitobains pour la commercialisation des oeufs, constitué aux termes de la Loi; (Commodity Board)Plan[Abrogée, DORS/90-77, art. 1]poulette désigne la femelle de toute catégorie de poule domestique de l’espèce Gallus Domesticus, de moins de 20 semaines, élevée pour la production d’oeufs de consommation; (pullet)producteur désigne toute personne qui élève ou garde des poulettes dans la province du Manitoba. (producer) DORS/90-77, art. 1ContributionsChaque producteur doit verser à l’Office une contribution d’un cent par poulette vendue par lui sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation.DORS/81-366, art. 1Mode de paiementChaque producteur doit verser à l’Office les contributions qu’il est tenu de payer à l’égard des poulettes qu’il a vendues au cours d’une semaine, et ce, au plus tard sept jours après le dernier jour de cette semaine, accompagnées d’un rapport indiquant les acheteurs et les destinataires des poulettes ainsi que le nombre reçu par chacun d’eux.DORS/90-77, art. 2