LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLESOrdonnance sur les contributions à payer pour la vente des oeufs du ManitobaOrdonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception des contributions à payer par certains producteurs d’oeufs du ManitobaEn vertu de l’article 4 du Décret sur les oeufs du Manitoba, le Manitoba Egg Producers’ Marketing Board rend l’Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception des contributions à payer par certains producteurs des oeufs, ci-après.Winnipeg (Manitoba), le 25ième jour de juin 1981Titre abrégéLa présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente des oeufs du Manitoba.DéfinitionsDans la présente ordonnance,Loi désigne la loi du Manitoba dite The Natural Products Marketing Act; (Act)oeufs désigne ceux du genre, de la catégorie ou de la classe d’oeufs de la poule domestique appartenant à l’espèce Gallus Domesticus produits au Manitoba; (eggs)Office désigne l’office dit The Manitoba Egg Producers’ Marketing Board constitué selon la Loi; (Commodity Board)plan désigne le plan dit Manitoba Egg Producers’ Marketing Plan, tel qu’établi et modifié en vertu de la Loi, ainsi que les règlements établis pour mettre en application le plan; (Plan)producteur désigne toute personne qui s’adonne à la production des oeufs dans la province du Manitoba; (producer)ContributionsChaque producteur doit verser à l’Office une contribution de 2 cents la douzaine d’oeufs vendus par lui sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation.DORS/84-209, art. 1; DORS/85-73, art. 1Mode de paiementLa contribution imposée en vertu de l’article 3 est exigible au moment de la vente des oeufs.Chaque producteur doit verser à l’Office, au 1200 de la rue King Edward à Winnipeg (Manitoba), les contributions qu’il est tenu de payer en vertu de la présente ordonnance à l’égard des oeufs qu’il a vendus au cours d’une semaine, et ce au plus tard sept jours après le dernier jour de ladite semaine.