LOI SUR L’AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l’aéroport de Fort SimpsonRèglement de zonage concernant l’aéroport de Fort SimpsonC.P.1981-243119819
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Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Fort Simpson, ci-après, établi par le ministre des Transports.Titre abrégéLe présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Simpson.DéfinitionsDans le présent règlement,aéroport désigne l’aéroport de Fort Simpson, à proximité de Fort Simpson, dans les Territoires du Nord-Ouest; (airport)bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande; cette surface est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; cette surface est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; cette surface est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)Pour l’application du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est censé être à 165,81 m au-dessus du niveau de la mer.ApplicationLe présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont attenants à l’aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situésà l’intérieur, etdirectement au-dessous de la partie des surfaces d’approche qui s’étendau-delà des limites extérieures décrites à la partie II de l’annexe.Dispositions généralesIl est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé queles surfaces d’approche;la surface extérieure; oules surfaces de transition.VégétationLorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées aux alinéas 4a) à c), le ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.Dépôts de déchetsIl est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement de permettre qu’on y dépose des déchets comestibles pour les oiseaux ou propres à les attirer.(art. 2 et 3)Point de repère de l’aéroportLe point de repère de l’aéroport est la borne géodésique de contrôle de coordonnées no 840-305, du ministère des Transports, située à 61°45′20,2905″ de latitude nord et 121°13′59,6865″ de longitude ouest.Limites extérieures des terrainsVoici la description des limites extérieures des terrains, lesdites limites extérieures figurant sur le plan de zonage no E.1544 de l’aéroport de Fort Simpson, du ministère des Transports.À partir d’un point situé sur la limite nord de la servitude de protection du lot 19, groupe 911, plan 59432 (Registre d’arpentage des terres du Canada — R.A.T.C.), 1037 (Bureau des titres fonciers — B.T.F.), à l’intersection d’un cercle de 4 000 m de rayon ayant pour centre le point de repère de l’aéroport, défini à la partie I de l’annexe; DE LÀ, en direction nord-est le long dudit cercle et dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’au point d’intersection avec la limite sud de la servitude de protection du lot 19, groupe 911, plan 59432 (R.A.T.C.), 1037 (B.T.F.); DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud de ladite servitude de protection jusqu’à l’angle sud-ouest de cette dernière; DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest de ladite servitude de protection jusqu’à l’angle nord-ouest de cette dernière; DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de ladite servitude de protection jusqu’au point de départ.Surfaces d’approcheLes surfaces d’approche figurant sur le plan de zonage no E.1544 de l’aéroport de Fort Simpson du ministère des Transports sont les surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 12-30 et 17-35, à savoirune surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 12, etune surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 30,chacune étant constituée par un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical sur 50 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de chaque bande, à 300 m de hauteur par rapport au niveau de l’extrémité de chaque bande dans le sens vertical, et à 15 000 m de l’extrémité de chaque bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de chaque ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de chacun des axes; etune surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 17, etune surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 35,chacune étant constituée par un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical sur 40 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de chaque bande, à 75 m de hauteur par rapport, au niveau de l’extrémité de chaque bande dans le sens vertical, et à 3 000 m de l’extrémité de chaque bande dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de chaque ligne horizontale imaginaire étant à 375 m du prolongement de chacun des axes.Surface extérieureLa surface extérieure figurant sur le plan de zonage no E.1544 de l’aéroport de Fort Simpson, du ministère des Transports, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à une altitude de 45 m au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport, sauf que, là où le plan commun est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol, la surface imaginaire est située à 9 m au-dessus de la surface du sol.BandesVoici la description des bandes qui figurent sur le plan de zonage no E.1544 de l’aéroport de Fort Simpson, du ministère des Transports :la bande associée à la piste 12-30 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe médiane de la piste, et 1 948,8 m de longueur; etla bande associée à la piste 17-35 mesure 150 m de largeur, soit 75 m de chaque côté de l’axe médiane de la piste, et 1 644 m de longueur.Surface de transitionChaque surface de transition figurant sur le plan de zonage no E.1544 de l’aéroport de Fort Simpson, du ministère des Transports, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical sur 7 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.