LOI NO 1 DE 1980-81 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITSLOI NO 4 DE 1981-82 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITSLOIS DE CRÉDITSRèglement sur les Pêcheurs Unis du QuébecRèglement concernant l’assurance des prêts consentis aux Pêcheurs Unis du QuébecC.P.1983-187319836
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Sur avis conforme du ministre de l’Industrie et du Commerce et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit no 1a (Industrie et Commerce) de la Loi no 1 de 1980-81 portant affectation de crédits, dont la portée a été étendue par le crédit no 1e (Industrie et Commerce) de la Loi no 4 de 1981-82 portant affectation de crédits, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant l’assurance des prêts consentis aux Pêcheurs Unis du Québec, ci-après.Titre abrégéLe présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les Pêcheurs Unis du Québec.DéfinitionsDans le présent règlement,ministre désigne le ministre de l’Industrie et du Commerce; (Minister)Pêcheurs Unis du Québec désigne une coopérative constituée en vertu des lois du Québec et dont le siège social est situé à Montréal (Québec); (Pêcheurs Unis du Québec)prêteur privé désigne un prêteur approuvé par le ministre, autre quele gouvernement du Canada,le gouvernement d’une province,un organisme d’un gouvernement visé aux alinéas a) ou b) ou une société qui, de l’avis du ministre, est effectivement contrôlée par ce gouvernement ou l’un de ses organismes, ouune corporation municipale. (private lender)AssuranceSous réserve des articles 4 et 5, lorsqu’un prêteur privé consent aux Pêcheurs Unis du Québec un prêt destinéà favoriser la croissance, l’efficacité ou la compétitivité sur le plan international des Pêcheurs Unis du Québec, età encourager l’expansion du commerce canadien par les Pêcheurs Unis du Québec,le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor et en vertu du crédit no 1a (Industrie et Commerce) de la Loi no1 de 1980-81 portant affectation de crédits, dont la portée a été étendue par le crédit no 1e (Industrie et Commerce) de la Loi no4 de 1981-82 portant affectation de crédits, assurer un montant ne dépassant pas 5 000 000 $.DORS/83-656, art. 1Demande d’assuranceUn prêteur privé qui désire obtenir une assurance aux termes de l’article 3 doit en faire la demande au ministre et lui fournir les documents et renseignements pertinents que ce dernier peut exiger.Paiement de l’assuranceLorsqu’un prêteur privé exige le remboursement d’un prêt visé à l’article 3, pour lequel une assurance a été fournie par le ministre aux termes de cet article, le montant payable au prêteur privé ne peut dépasser le montant d’assurance en vigueur à la date de la demande de remboursement.