LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLESOrdonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation)Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des contributions à payer par certains producteurs de porcs du Nouveau-Brunswick sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportationEn vertu de l’article 4 du Décret sur le porc du Nouveau-Brunswick établi par le décret C.P. 1981-3629 du 17 décembre 1981*, l’Office de commercialisation des porcs du Nouveau-Brunswick prend l’Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des contributions à payer par certains producteurs de porcs du Nouveau-Brunswick sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation.DORS/82-42, Gazette du Canada Partie II, 1982, p. 183Moncton (Nouveau-Brunswick), le 2 décembre 1983Titre abrégéLa présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation).DéfinitionsDans la présente ordonnance,agent désigne une personne choisie par l’Office pour régler des affaires en son nom, y compris une personne désignée par l’Office pour percevoir les droits qui lui sont dus; (agent)Office Porc NB Pork; (Local Board)porc désigne un animal de race porcine élevé au Nouveau-Brunswick; (hog)producteur désigne une personne qui élève des porcs. (producer)DORS/2004-181, art. 1DroitsTout producteur doit verser à l’Office ou à son agent un droit de 1,45 $ (TVH en sus) par porc commercialisé hors de la province du Nouveau-Brunswick.Les droits payables par le producteur doivent être déduits du montant que lui doit l’Office.DORS/84-464, art. 1(F); DORS/2004-181, art. 2; DORS/2005-229, art. 1