LOI SUR LES DOUANESRèglement sur la déclaration des marchandises importéesRèglement concernant la déclaration des marchandises importéesC.P.1986-184219868
13
Vu que le règlement ci-après que l’on se propose d’adopter, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 29 mars 1986, conformément au paragraphe 164(3) de la Loi sur les douanes, et que les personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre du Revenu national;À ces causes, sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu de l’article 12, des paragraphes 14(2) et 18(2) et de l’alinéa 164(1)i) de la Loi sur les douanes*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 12, des paragraphes 14(2) et 18(2) et de l’alinéa 164(1)i) de la Loi sur les douanes, le Règlement concernant la déclaration des marchandises importées, ci-après.S.C. 1986, ch. 1Titre abrégéRèglement sur la déclaration des marchandises importées.DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.aéronef d’affaires S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane. (corporate aircraft)aéronef privé S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane. (private aircraft)aéroport d’arrivée Bureau de douanes au Canada où le transporteur qui exploite un aéronef prévoit que la déclaration des marchandises importées à bord de cet aéronef sera faite en application de l’article 12 de la Loi. (airport of arrival)agent d’expédition Personne qui fait transporter des marchandises spécifiées par un ou plusieurs transporteurs pour le compte d’un ou de plusieurs propriétaires, importateurs, expéditeurs ou destinataires de marchandises. (freight forwarder)agent en chef des douanes Dans une région ou un lieu donné, l’administrateur du bureau ou des bureaux de douane qui desservent cette région ou ce lieu. (chief officer of customs)ASFC [Abrogée, DORS/2006-155, art. 1]bateauNavire, bateau, drague, chaland, yacht, barque ou autre embarcation;engin flottant, submersible ou semi-submersible, tel que dock, caisson, ponton, cofferdam, plate-forme de production, navire de forage, barge de forage, installation de forage, navire de forage auto-élévateur, plate-forme de forage auto-élévatrice ou autre plate-forme de forage. (vessel)[Abrogé, DORS/2008-25, art. 1]bateau de pêche S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches. (fishing vessel)bureau de douane établi Bureau de douane établi en vertu de l’article 5 de la Loi où une personne peut se présenter en application de l’article 12 de la Loi. (designated customs office)conteneur Conteneur qui, à la fois :est partiellement ou entièrement fermé de manière à constituer un réceptacle destiné à contenir des marchandises;a un caractère permanent et se prête à une utilisation répétée;est conçu pour le transport de marchandises par un ou plusieurs modes de transport sans rechargement intermédiaire;a un volume intérieur d’un mètre cube ou plus.Sont visés par la présente définition l’équipement auxiliaire du conteneur, dans la mesure où il est transporté avec celui-ci, ainsi que la carrosserie amovible. (cargo container)document du client du secteur maritime de l’IPEC [Abrogée, DORS/2006-148, art. 1]Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique Le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique établi par l’Agence, avec ses modifications successives. (Electronic Commerce Client Requirements Document)embarcation de plaisance S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane. (marine pleasure craft)énoncé des besoins des participants [Abrogée, DORS/2006-155, art. 1]heure du départ À l’égard d’un aéronef, l’heure normale de l’Est ou, si elle est en vigueur, l’heure avancée de l’Est à laquelle l’aéronef quitte les portes ou le quai de l’aéroport de départ ou, lorsqu’il n’y a pas de porte ou de quai, le moment où les cales servant à bloquer les roues de l’aéronef sont enlevées. (time of departure)importateur PAD S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits. (CSA importer)liste des dispositions tarifaires La liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. (List of Tariff Provisions)Loi La Loi sur les douanes. (Act)marchandises admissibles S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits. (eligible goods)marchandises commerciales Marchandises qui sont ou seront importées en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues. (commercial goods)marchandises diverses Marchandises spécifiées autres que :les marchandises qui se trouvent dans des conteneurs;les marchandises en vrac;les conteneurs vides. (break-bulk goods)marchandises en vrac S’entend, à l’égard des marchandises transportées par bateau, des marchandises à l’état libre ou en masse qui sont retenues uniquement par les structures permanentes du bateau, sans moyen intermédiaire de confinement ou emballage intermédiaire. (bulk goods)marchandises spécifiées Marchandises commerciales, marchandises qui sont ou seront importées au Canada contre rétribution ou conteneurs vides non destinés à la vente. Sont exclus de la présente définition :les marchandises qui seront dédouanées après leur déclaration en détail et le paiement des droits afférents en application du paragraphe 32(1) de la Loi si, selon le cas :elles sont ou seront en la possession effective d’une personne arrivant au Canada,elles sont ou seront contenues dans les bagages d’une personne et cette personne et ses bagages arrivent ou arriveront au Canada à bord du même moyen de transport;le courrier;les marchandises commerciales utilisées pour réparer à l’étranger un moyen de transport qui a été construit au Canada ou sur lequel des droits ont déjà été payés, si les réparations sont effectuées à la suite d’un événement imprévu qui s’est produit à l’étranger et que les réparations sont nécessaires pour permettre au moyen de transport de revenir au Canada sans accident;les moyens de transport militaire, au sens du paragraphe 18(1) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, et les marchandises qu’ils transportent;les moyens de transport de secours et les marchandises qu’ils transportent;les moyens de transport qui reviennent au Canada immédiatement après que leur entrée aux États-Unis a été refusée et les marchandises qu’ils transportent. (specified goods)messager S’entend au sens de l’article 2 du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles. (courier)moyen de transport commercial de passagers S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane. (commercial passenger conveyance)moyen de transport de secours Tout moyen de transport clairement marqué comme servant à des fins d’urgence, tel un véhicule clairement marqué comme véhicule de police, véhicule de lutte contre les incendies ou ambulance. (emergency conveyance)NAV CANADA La société NAV CANADA, constituée aux termes de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995. (NAV CANADA)port d’arrivée Bureau de douanes au Canada où le transporteur qui exploite un bateau prévoit que la déclaration des marchandises importées à bord de ce bateau sera faite en application de l’article 12 de la Loi. (port of arrival)routier S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane. (commercial driver)transport commercial internationalToute activité de transport résultant ou devant résulter en un déplacement de personnes ou de marchandises à des fins de location ou de rémunération;toute activité de transport de personnes ou de marchandises menée par ou au nom d’une entreprise engagée dans une activité à but lucratif;à condition que l’activité de transport se fasse :soit d’un endroit à l’extérieur du Canada à un endroit à l’intérieur du Canada;soit d’un endroit à l’intérieur du Canada à un endroit à l’extérieur du Canada;soit d’un endroit à l’extérieur du Canada vers un autre endroit à l’extérieur du Canada en faisant un transit au Canada. (international commercial transportation)transporteur PAD S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits. (CSA carrier)zone d’attente désignée Pièce ou autre endroit qui a été désigné par le président pour servir aux personnes qui arrivent au Canada en transit vers un autre endroit au Canada ou vers un lieu à l’extérieur du Canada. (designated holding area)DORS/88-77, art. 1; DORS/96-156, art. 1; DORS/98-53, art. 2; DORS/2005-175, art. 1; DORS/2005-303, art. 1; DORS/2005-387, art. 1; DORS/2006-148, art. 1; DORS/2006-155, art. 1 et 6; DORS/2008-25, art. 1; DORS/2015-90, art. 1Dans le présent règlement :l’expédition dont un transporteur est responsable est :soit une marchandise spécifiée ou un ensemble de marchandises spécifiées dont le transport par lui est visé par un seul connaissement, une seule feuille de route ou un seul document similaire émis par lui,soit une marchandise spécifiée qui est un conteneur vide non destiné à la vente dont le transport par lui n’est pas visé par un connaissement, une feuille de route ou un document similaire;l’expédition dont un agent d’expédition est responsable est une marchandise spécifiée ou un ensemble de marchandises spécifiées dont le transport est visé par un seul connaissement, une seule feuille de route ou un seul document similaire émis par lui.DORS/2005-175, art. 2; DORS/2015-90, art. 2Modalités de temps de la déclaration des marchandisesSauf disposition contraire du présent règlement, toutes les marchandises qui sont importées sont déclarées, aux termes de l’article 12 de la Loi, sans délai après leur arrivée au Canada.DORS/96-156, art. 2(F); DORS/2015-90, art. 2Sous réserve des articles 8 et 9, les marchandises spécifiées importées par voie maritime sont déclarées, aux termes de l’article 12 de la Loi, sans délai après que le bateau les transportant a accosté à un bureau de douane après son arrivée au Canada.DORS/2015-90, art. 2Les marchandises spécifiées importées par voie aérienne sont déclarées, aux termes de l’article 12 de la Loi, sans délai après que l’aéronef les transportant a été autorisé par NAV CANADA à atterrir à un aéroport après son arrivée au Canada.DORS/2015-90, art. 2Modalités de forme de la déclaration des marchandisesÀ moins qu’une déclaration écrite soit requise en vertu de l’article 5 ou qu’elle puisse être faite verbalement en vertu de cet article ou par écrit en vertu de l’article 12, les marchandises sont déclarées par un moyen électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.DORS/96-156, art. 4; DORS/2006-155, art. 2; DORS/2015-90, art. 2Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les marchandises suivantes peuvent être déclarées verbalement, sauf si un agent demande à l’importateur de faire une déclaration écrite :les marchandises en la possession effective d’une personne arrivant au Canada ou parmi ses bagages lorsque cette personne et ses bagages sont arrivés à bord du même moyen de transport;les bateaux de pêche;les marchandises admissibles qui remplissent les conditions de dédouanement prévues à l’alinéa 32(2)b) de la Loi si elles sont déclarées par le transporteur PAD ou transportées au Canada par un moyen de transport routier commercial, au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, et déclarées par le routier titulaire de l’autorisation aux termes de ce règlement;les conteneurs opérant à l’étranger et engagés dans le transport commercial international importés :soit sous le contrôle d’une personne qui conserve un inventaire des conteneurs en usage dans le cadre du service international et qui :conserve un registre, annotant le passage de tout conteneur importé au Canada, de manière à permettre à un agent des douanes de s’assurer que le conteneur n’a pas été utilisé dans le cadre du service canadien intérieur ou s’il a été utilisé dans ce cadre, que tous les droits exigibles ont été payés,permet à l’agent des douanes l’accès au registre mentionné à la subdivision (A),soit par une personne, qui loue le conteneur pour usage en service international et qui :conserve un registre, annotant le passage de tout conteneur importé au Canada, de manière à permettre à un agent des douanes de s’assurer que le conteneur n’a pas été utilisé dans le cadre du service canadien intérieur ou s’il a été utilisé dans ce cadre, que tous les droits exigibles ont été payés,permet à l’agent des douanes l’accès au registre mentionné à la subdivision (A);les véhicules, aéronefs et conteneurs opérant au Canada qui ont été construits au Canada, ou sur lesquels les droits ont été payés, et qui peuvent y être admis en franchise de droits en tant que marchandises canadiennes retournées classées dans les nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;les marchandises à l’égard desquelles des renseignements ont été fournis à l’Agence en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi dans les circonstances visées aux paragraphes 22(1) ou 23(1).[Abrogé, DORS/2015-90, art. 3][Abrogé, DORS/2005-387, art. 2]Les marchandises importées par des personnes arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport commercial autre qu’un autobus doivent être déclarées par écrit.Les marchandises qui sont en la possession effective ou qui font partie des bagages d’un membre d’équipage arrivant au Canada à bord d’un train de marchandises doivent être déclarées par écrit.DORS/88-77, art. 2; DORS/95-409, art. 2; DORS/96-156, art. 5; DORS/98-53, art. 3; DORS/2005-175, art. 3; DORS/2005-387, art. 2; DORS/2006-148, art. 2; DORS/2006-155, art. 3; DORS/2015-90, art. 3Exceptions à la déclaration au bureau de douane le plus proche[Abrogé, DORS/2015-90, art. 4]Les marchandises en la possession effective d’une personne arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers, en route vers une destination à l’extérieur du Canada, et les marchandises transportées à bord de ce même moyen de transport qui font partie de ses bagages n’ont pas à être déclarées à condition que :la personne ne quitte pas le moyen de transport au Canada et les marchandises n’en soient pas enlevées, si ce n’est pour effectuer une correspondance directe, sous contrôle douanier, avec un autre moyen de transport commercial de passagers, en vue d’un départ vers un lieu à l’extérieur du Canada, ou pour se rendre directement à une zone d’attente désignée;dans le cas où la personne et les marchandises sont transférées, sous contrôle douanier, directement à une zone d’attente désignée, la personne ne quitte pas la zone d’attente désignée et que les marchandises n’en soient pas enlevées, si ce n’est pour monter à bord d’un autre moyen de transport commercial de passagers en vue d’un départ, vers un lieu à l’extérieur du Canada.Les marchandises qui sont en la possession effective d’une personne arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers en route vers un autre endroit au Canada où se trouve un bureau de douane établi et les marchandises transportées à bord de ce même moyen de transport qui font partie des bagages de cette personne peuvent être déclarées au bureau de douane établi de cet autre endroit au Canada à condition que :la personne ne quitte pas le moyen de transport au lieu de l’arrivée au Canada et les marchandises n’en soient pas enlevées au lieu de l’arrivée au Canada, si ce n’est pour effectuer une correspondance directe, sous contrôle douanier, avec un autre moyen de transport commercial de passagers, en vue d’un départ vers l’autre endroit au Canada qui constitue sa destination, ou pour se rendre directement à une zone d’attente désignée;dans le cas où la personne et les marchandises sont transférées, sous contrôle douanier, directement à une zone d’attente désignée, la personne ne quitte cette zone que pour monter à bord d’un moyen de transport commercial de passagers et les marchandises n’en sont enlevées que pour être chargées à bord de ce moyen de transport, en vue d’un départ vers cet autre endroit au Canada.DORS/2006-155, art. 4(F)Les marchandises qui sont en la possession effective ou qui font partie des bagages d’un membre d’équipage arrivant au Canada à bord d’un train de marchandises doivent aussitôt être déclarées au lieu précisé par un agent.DORS/96-156, art. 6Si les marchandises sont déclarées aux termes de l’article 12 de la Loi par un moyen électronique, il n’est pas nécessaire de faire la déclaration au bureau de douane le plus proche, doté des attributions à cet effet.DORS/2015-90, art. 5Déclaration périodiqueLes bateaux de pêche commerciale fabriqués au Canada et les bateaux de pêche sur lesquels les droits sont payés, immatriculés en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et importés au cours d’une saison de pêche, peuvent être déclarés à la fin de cette saison, à condition que, depuis la déclaration faite à leur égard en vertu de l’article 9 du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées :aucune provision de bord autre que du carburant diesel n’y ait été embarquée;ils n’aient pas accosté dans un pays autre que le Canada;aucune marchandise qui n’est pas produite au Canada et qui n’a pas été déclarée en vertu de l’article 12 de la Loi n’y ait été embarquée.DORS/2015-90, art. 6Les bateaux qui, au cours d’une journée donnée, servent uniquement ou principalement à transporter sur des eaux internationales des moyens de transport routier ou des passagers peuvent être déclarés à la fin de cette journée, après leur dernier voyage.Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bateau qui transporte des marchandises spécifiées devant être déclarées par le responsable du bateau.DORS/88-77, art. 3; DORS/2015-90, art. 7[Abrogé, DORS/2015-90, art. 7]Les marchandises importées par l’entremise d’un pipeline qui ne sert qu’un seul importateur, au cours de la période débutant le 20e jour d’un mois et se terminant le 19e jour du mois suivant, peuvent être déclarées au plus tard le dernier jour du mois pendant lequel s’est terminée cette période d’importation.Les marchandises qui font partie d’un envoi de marchandises importées par l’entremise d’un pipeline qui sert à plus d’un importateur peuvent être déclarées dès l’arrivée de l’envoi dont elles font partie.DORS/87-579, art. 1(F)Déclaration de marchandises déchargées avant d’être déclaréesLorsque le déchargement d’un moyen de transport s’effectue dans les circonstances visées au paragraphe 14(1) de la Loi, le moyen de transport et les marchandises visés au paragraphe 14(2) de cette loi sont, en application de ce paragraphe, déclarés par téléphone ou par tout autre moyen rapide et sont ensuite déclarés sans délai, en application de l’article 12 de cette loi, par écrit ou par un moyen électronique.DORS/2015-90, art. 8[Abrogé, DORS/2015-90, art. 8][Abrogé, DORS/2015-90, art. 8][Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]Renseignements à fournir : transport de marchandises spécifiéesMode maritimeTransporteurDORS/2015-90, art. 29Si des marchandises spécifiées doivent être transportées au Canada par bateau, le transporteur qui exploite le bateau fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements suivants :les renseignements énumérés à la partie 1 de l’annexe 1;pour chaque expédition dont il est responsable, les renseignements énumérés à la partie 1 de l’annexe 2 relatifs au bateau et aux marchandises comprises dans l’expédition;s’il y a un conteneur à bord du bateau, les renseignements énumérés à l’annexe 3.Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements si les conditions ci-après sont remplies :le bateau doit arriver au Canada directement des États-Unis ou du Mexique;tout importateur des marchandises spécifiées est un importateur PAD;il est un transporteur PAD;tout importateur des marchandises spécifiées lui a donné par écrit l’instruction de présenter à l’Agence une demande de dédouanement de ces marchandises au titre de l’alinéa 32(2)b) de la Loi;aucune loi fédérale ou provinciale ni aucun règlement pris en application d’une telle loi n’exige la présentation à l’Agence d’un permis, d’une licence ou d’un document semblable avant le dédouanement des marchandises spécifiées.DORS/88-77, art. 3(A); DORS/2006-148, art. 5; DORS/2015-90, art. 8 et 30[Abrogé, DORS/2015-90, art. 8][Abrogé, DORS/2015-90, art. 8][Abrogé, DORS/2015-90, art. 8][Abrogé, DORS/2015-90, art. 8][Abrogé, DORS/2015-90, art. 8][Abrogé, DORS/2015-90, art. 8][Abrogé, DORS/2015-90, art. 8][Abrogé, DORS/2015-90, art. 8][Abrogé, DORS/2015-90, art. 8][Abrogé, DORS/2015-90, art. 8][Abrogé, DORS/2015-90, art. 8][Abrogé, DORS/2015-90, art. 8][Abrogé, DORS/2015-90, art. 8][Abrogé, DORS/2015-90, art. 8][Abrogé, DORS/2015-90, art. 8][Abrogé, DORS/2015-90, art. 8][Abrogé, DORS/2015-90, art. 8][Abrogé, DORS/2015-90, art. 8][Abrogé, DORS/2015-90, art. 8][Abrogé, DORS/2015-90, art. 8]Le transporteur fournit à l’Agence les renseignements énumérés à la partie 1 de l’annexe 1 dans les délais suivants :s’il y a un conteneur à bord, au moins quatre-vingt-seize heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée;s’il n’y a pas de conteneur à bord, au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée.Malgré le paragraphe (1), si le bateau doit arriver au Canada directement des États-Unis ou de Porto Rico et que toutes les expéditions à bord dont le transporteur est responsable ont été chargées aux États-Unis ou à Porto Rico, le transporteur fournit les renseignements dans les délais suivants :dans le cas où il s’agit de conteneurs vides non destinés à la vente, au moins quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée;dans tout autre cas, au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée.Malgré les paragraphes (1) et (2), le transporteur fournit les renseignements au plus tard au moment du départ du bateau du dernier port étranger avant son arrivée au Canada si la durée du voyage de ce port jusqu’au port d’arrivée est moindre que le délai dans lequel les renseignements seraient autrement fournis.DORS/2015-90, art. 8Le transporteur fournit à l’Agence les renseignements énumérés à la partie 1 de l’annexe 2 dans les délais suivants :pour une expédition qui est partiellement ou complètement dans un conteneur ou qui consiste en un ou plusieurs conteneurs vides destinés à la vente, au moins vingt-quatre heures avant son chargement à bord du bateau;pour une expédition de marchandises en vrac ou de marchandises diverses, au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée;pour une expédition qui consiste en un conteneur vide non destiné à la vente, au moins quatre-vingt-seize heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée.Malgré le paragraphe (1), si le bateau doit arriver au Canada directement des États-Unis ou de Porto Rico et que l’expédition a été chargée à bord aux États-Unis ou à Porto Rico, le transporteur fournit les renseignements dans les délais suivants :pour une expédition qui consiste en un conteneur vide non destiné à la vente, au moins quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée;pour toute autre expédition, au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée.Malgré les alinéas (1)b) et c) et le paragraphe (2), le transporteur fournit les renseignements au plus tard au moment du départ du bateau du dernier port étranger avant son arrivée au Canada si la durée du voyage de ce port jusqu’au port d’arrivée est moindre que le délai dans lequel les renseignements seraient autrement fournis.DORS/2015-90, art. 8Le transporteur fournit à l’Agence les renseignements énumérés à l’annexe 3 dans les quarante-huit heures suivant le départ du bateau du dernier port étranger avant son arrivée au Canada.DORS/2015-90, art. 31Agent d’expéditionSi une ou plusieurs expéditions dont un agent d’expédition est responsable doivent être transportées au Canada par bateau, l’agent d’expédition fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements ci-après pour chacune de ces expéditions :dans le cas où le bateau doit se rendre d’un lieu à un autre de l’extérieur du Canada en passant par le Canada et que l’expédition doit demeurer à bord du bateau pendant qu’il est au Canada, les renseignements énumérés à la partie 1.1 de l’annexe 2;dans le cas où l’expédition doit être déchargée au Canada pour y rester ou pour être transportée à l’extérieur du Canada à bord d’un autre moyen de transport, les renseignements énumérés à la partie 4 de l’annexe 2.DORS/2015-90, art. 31L’agent d’expédition fournit à l’Agence les renseignements dans les délais suivants :dans le cas d’une expédition qui est partiellement ou complètement dans un conteneur, au moins vingt-quatre heures avant le chargement de l’expédition à bord du bateau;dans tout autre cas, au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée.Malgré l’alinéa (1)a), si le bateau doit arriver au Canada directement des États-Unis ou de Porto Rico et que l’expédition a été chargée à bord aux États-Unis ou à Porto Rico, l’agent d’expédition fournit les renseignements au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée.Malgré l’alinéa (1)b) et le paragraphe (2), l’agent d’expédition fournit les renseignements au plus tard au moment du départ du bateau du dernier port étranger avant son arrivée au Canada si la durée du voyage de ce dernier port étranger jusqu’au port d’arrivée est de moins de vingt-quatre heures.DORS/2015-90, art. 31Mode aérienTransporteurDORS/2015-90, art. 32Si des marchandises spécifiées doivent être transportées au Canada par aéronef, le transporteur qui exploite l’aéronef fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements suivants :les renseignements énumérés à la partie 2 de l’annexe 1;pour chaque expédition dont il est responsable, les renseignements énumérés à la partie 2 de l’annexe 2 relatifs à l’aéronef et aux marchandises comprises dans l’expédition.Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements si les conditions ci-après sont remplies :l’aéronef doit arriver au Canada directement des États-Unis ou du Mexique;tout importateur des marchandises spécifiées est un importateur PAD;il est un transporteur PAD;tout importateur des marchandises spécifiées lui a donné par écrit l’instruction de présenter à l’Agence une demande de dédouanement de ces marchandises au titre de l’alinéa 32(2)b) de la Loi;aucune loi fédérale ou provinciale ni aucun règlement pris en application d’une telle loi n’exige la présentation à l’Agence d’un permis, d’une licence ou d’un document semblable avant le dédouanement des marchandises spécifiées.Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements énumérés à la partie 2 de l’annexe 2 pour une expédition donnée si l’expédition consiste en des marchandises qui doivent être transportées par lui à titre de messager, ou pour le compte d’un messager, et que le dédouanement de ces marchandises sera, aux termes du paragraphe 32(4) de la Loi, effectué avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et avant le paiement des droits afférents.DORS/2015-90, art. 8Le transporteur fournit à l’Agence les renseignements au plus tard quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée de l’aéronef à l’aéroport d’arrivée ou, si la durée du vol vers le Canada est de moins de quatre heures, au plus tard avant l’heure du départ.DORS/2015-90, art. 8Agent d’expéditionSi une ou plusieurs expéditions dont un agent d’expédition est responsable doivent être transportées au Canada par aéronef, l’agent d’expédition fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements ci-après pour chacune de ces expéditions :dans le cas où l’aéronef doit se rendre d’un lieu à un autre de l’extérieur du Canada en passant par le Canada et que l’expédition doit demeurer à bord de l’aéronef pendant qu’il est au Canada, les renseignements énumérés à la partie 2.1 de l’annexe 2;dans le cas où l’expédition doit être déchargée au Canada pour y rester ou pour être transportée à l’extérieur du Canada à bord d’un autre moyen de transport, les renseignements énumérés à la partie 4 de l’annexe 2.DORS/2015-90, art. 33L’agent d’expédition fournit à l’Agence les renseignements au plus tard quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée de l’aéronef à l’aéroport d’arrivée ou, si la durée du vol vers le Canada est de moins de quatre heures, au plus tard avant l’heure du départ.DORS/2015-90, art. 33Mode routierTransporteurDORS/2015-90, art. 34Si des marchandises spécifiées doivent être transportées au Canada par un moyen de transport routier, le transporteur qui exploite le moyen de transport routier fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements suivants :les renseignements énumérés à la partie 3 de l’annexe 1;pour chaque expédition dont il est responsable, les renseignements énumérés à la partie 3 de l’annexe 2.Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements si les conditions ci-après sont remplies :le moyen de transport routier doit arriver au Canada directement des États-Unis ou du Mexique;tout importateur des marchandises spécifiées est un importateur PAD;il est un transporteur PAD et le responsable du moyen de transport est un routier détenant une autorisation visée aux articles 6.2 ou 6.21 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane;tout importateur des marchandises spécifiées lui a donné par écrit l’instruction de présenter à l’Agence une demande de dédouanement de ces marchandises au titre de l’alinéa 32(2)b) de la Loi;aucune loi fédérale ou provinciale ni aucun règlement pris en application d’une telle loi n’exige la présentation à l’Agence d’un permis, d’une licence ou d’un document semblable avant le dédouanement des marchandises spécifiées.Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu, dans les circonstances ci-après, de fournir les renseignements énumérés à la partie 3 de l’annexe 2 pour une expédition donnée :l’expédition consiste en des marchandises qui doivent être transportées par lui à titre de messager, ou pour le compte d’un messager, et le dédouanement de ces marchandises sera, aux termes du paragraphe 32(4) de la Loi, effectué avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et avant le paiement des droits afférents;l’expédition consiste en un conteneur vide non destiné à la vente;le transport aérien de l’expédition vers le Canada est visé par un connaissement aérien, une feuille de route aérienne ou un document similaire émis par un transporteur, mais l’expédition doit arriver au Canada à bord d’un moyen de transport routier;le moyen de transport routier utilisé pour l’expédition doit se rendre d’un lieu à un autre aux États-Unis en passant par le Canada et aucune marchandise spécifiée à bord ne doit être déchargée au Canada;le moyen de transport routier utilisé pour l’expédition doit se rendre d’un lieu à un autre au Canada en passant par les États-Unis et aucune marchandise spécifiée à bord ne doit être déchargée aux États-Unis.DORS/2015-90, art. 8Le transporteur fournit à l’Agence les renseignements au moins une heure avant l’arrivée du moyen de transport routier au Canada.DORS/2015-90, art. 8Agent d’expéditionSi une ou plusieurs expéditions dont un agent d’expédition est responsable doivent être transportées au Canada par un moyen de transport routier, l’agent d’expédition fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements énumérés à la partie 4 de l’annexe 2 pour chacune de ces expéditions.DORS/2015-90, art. 35L’agent d’expédition fournit à l’Agence les renseignements au moins une heure avant l’arrivée du moyen de transport routier au Canada.DORS/2015-90, art. 35Mode ferroviaireTransporteurDORS/2015-90, art. 36Si des marchandises spécifiées doivent être transportées au Canada par un moyen de transport ferroviaire, le transporteur qui exploite le moyen de transport fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements suivants :les renseignements énumérés à la partie 4 de l’annexe 1;pour chaque expédition dont il est responsable, les renseignements énumérés à la partie 3 de l’annexe 2.Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements si les conditions ci-après sont remplies :le moyen de transport ferroviaire doit arriver au Canada directement des États-Unis ou du Mexique;tout importateur des marchandises spécifiées est un importateur PAD;il est un transporteur PAD;tout importateur des marchandises spécifiées lui a donné par écrit l’instruction de présenter à l’Agence une demande de dédouanement de ces marchandises au titre de l’alinéa 32(2)b) de la Loi;aucune loi fédérale ou provinciale ni aucun règlement pris en application d’une telle loi n’exige la présentation à l’Agence d’un permis, d’une licence ou d’un document semblable avant le dédouanement des marchandises spécifiées.Malgré le paragraphe (1), dans les circonstances ci-après, le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements énumérés à la partie 3 de l’annexe 2 pour une expédition donnée :l’expédition consiste en des marchandises qui doivent être transportées par lui à titre de messager, ou pour le compte d’un messager, et le dédouanement de ces marchandises sera, aux termes du paragraphe 32(4) de la Loi, effectué avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et avant le paiement des droits afférents;l’expédition consiste en un conteneur vide non destiné à la vente;le wagon transportant l’expédition doit se rendre d’un lieu à un autre aux États-Unis en passant par le Canada et aucune marchandise spécifiée à bord ne doit être déchargée au Canada;le wagon transportant l’expédition doit se rendre d’un lieu à un autre au Canada en passant par les États-Unis et aucune marchandise spécifiée à bord ne doit être déchargée aux États-Unis.DORS/2015-90, art. 8Le transporteur fournit à l’Agence les renseignements au moins deux heures avant l’arrivée du moyen de transport ferroviaire au Canada.DORS/2015-90, art. 8Agent d’expéditionSi une ou plusieurs expéditions dont un agent d’expédition est responsable doivent être transportées au Canada par un moyen de transport ferroviaire, l’agent d’expédition fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements énumérés à la partie 4 de l’annexe 2 pour chacune de ces expéditions.DORS/2015-90, art. 37L’agent d’expédition fournit à l’Agence les renseignements au moins deux heures avant l’arrivée du moyen de transport ferroviaire au Canada.DORS/2015-90, art. 37Renseignements à fournir : autres circonstancesLorsqu’une embarcation de plaisance doit arriver au Canada sans marchandise spécifiée à bord et que son responsable est autorisé à se présenter selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11e) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, le responsable fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, l’heure et le lieu prévus de l’accostage de l’embarcation après son arrivée au Canada et une description de toutes les marchandises à bord, notamment leur valeur et leur quantité.Le responsable de l’embarcation de plaisance fournit les renseignements en les communiquant par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi au moins trente minutes mais au plus quatre heures avant l’arrivée de l’embarcation au Canada.Avant l’arrivée de l’embarcation de plaisance au Canada, le responsable avise par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi de tout changement apporté aux renseignements fournis, sauf en cas d’urgence, auquel cas il avise par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi, à l’arrivée, des changements en question ainsi que des circonstances de l’urgence.DORS/2015-90, art. 8Lorsqu’un aéronef d’affaires ou privé doit arriver au Canada sans marchandise spécifiée à bord et que son responsable est autorisé à se présenter selon le mode substitutif prévu aux alinéas 11b) ou c) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, le responsable fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, l’heure et le lieu prévus de l’atterrissage de l’aéronef après son arrivée au Canada et une description de toutes les marchandises à bord, notamment leur valeur et leur quantité.Le responsable de l’aéronef fournit les renseignements en les communiquant par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi au moins deux heures mais au plus quarante-huit heures avant l’arrivée de l’aéronef au Canada.Avant l’arrivée de l’aéronef au Canada, le responsable avise par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi de tout changement apporté aux renseignements fournis, sauf en cas d’urgence, auquel cas il avise par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi, à l’arrivée, des changements en question ainsi que des circonstances de l’urgence.DORS/2015-90, art. 8Si un moyen de transport routier normalement utilisé pour le transport de marchandises spécifiées à destination ou en provenance du Canada doit arriver au Canada sans marchandise spécifiée à bord, le transporteur qui exploite le moyen de transport fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements énumérés à la partie 3 de l’annexe 1.Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements dans les circonstances ci-après :le moyen de transport routier est un tracteur qui ne tire pas de remorque;il est un transporteur PAD et le responsable du moyen de transport est un routier détenant une autorisation visée aux articles 6.2 ou 6.21 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane.Le transporteur fournit les renseignements au moins une heure avant l’arrivée du moyen de transport au Canada.DORS/2015-90, art. 8Si un moyen de transport ferroviaire normalement utilisé pour le transport de marchandises spécifiées à destination ou en provenance du Canada doit arriver au Canada sans marchandise spécifiée à bord et sans wagon ou avec tous ses wagons vides, le transporteur qui exploite le moyen de transport fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements énumérés à la partie 4 de l’annexe 1.Le transporteur fournit les renseignements au moins deux heures avant l’arrivée du moyen de transport au Canada.DORS/2015-90, art. 8Si un moyen de transport ferroviaire normalement utilisé pour le transport de marchandises spécifiées à destination ou en provenance du Canada doit arriver au Canada, tout membre d’équipage qui, à l’arrivée du moyen de transport, sera à bord et aura des marchandises en sa possession effective ou parmi ses bagages fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, l’heure et l’endroit prévus de l’arrivée du moyen de transport ferroviaire au Canada.Il fournit les renseignements en les communiquant par radio ou par téléphone à l’agent en chef des douanes de l’endroit d’arrivée prévu du moyen de transport ferroviaire au Canada au moins deux heures avant son arrivée.DORS/2015-90, art. 8Lorsqu’un bateau, un aéronef ou un moyen de transport ferroviaire est ou sera utilisé pour le transport vers le Canada de trente personnes ou plus et ne suit pas ou ne suivra pas un horaire régulier ni un horaire d’affrètement déterminé d’avance, le transporteur qui exploite le moyen de transport fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements suivants :dans le cas d’un bateau, l’heure et l’endroit prévus de l’accostage après son arrivée au Canada;dans le cas d’un aéronef, l’heure et l’endroit prévus de l’atterrissage après son arrivée au Canada;dans le cas d’un moyen de transport ferroviaire, l’heure et l’endroit prévus de son arrivée au Canada.Malgré les alinéas (1)a) et b), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements dans les circonstances prévues aux paragraphes 22(1) ou 23(1) où le responsable du moyen de transport est tenu de fournir des renseignements.Le transporteur fournit les renseignements à l’Agence en les communiquant par écrit à l’agent en chef des douanes de l’endroit prévu aux alinéas (1)a), b) ou c), selon le cas, au moins soixante-douze heures avant l’arrivée du moyen de transport au Canada.DORS/2015-90, art. 8Précision concernant les délais pour la fourniture de renseignements avant l’arrivéeIl est entendu que les articles 13 à 27 n’ont pas pour effet de permettre la fourniture de renseignements en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi à l’arrivée du moyen de transport en cause au Canada ou après.DORS/2015-90, art. 8Modalités de fourniture des renseignements avant l’arrivéeToute personne tenue, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, de fournir à l’Agence des renseignements dans les circonstances prévues aux articles 13, 15.2, 16, 17.1, 18, 19.1, 20, 21.1, 24 ou 25 le fait par un moyen électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.DORS/2015-90, art. 8 et 38CorrectionsLa personne qui fournit, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, des renseignements dans les circonstances prévues aux articles 13, 15.2, 16, 17.1, 18, 19.1, 20, 21.1, 24 ou 25 avise sans délai l’Agence, par un moyen électronique, de tout changement apporté aux renseignements fournis, si elle constate qu’ils sont inexacts ou incomplets.DORS/2015-90, art. 8 et 39Code de transporteurLes exigences et conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu’un code de transporteur soit délivré par le ministre sont les suivantes :dans le cas d’une demande de code de transporteur faite par une personne en vue de détenir ce code à titre de transporteur pour un mode de transport donné :le demandeur ne détient pas de code à ce titre pour ce mode de transport,s’il a précédemment détenu un code à ce titre pour ce mode de transport et que celui-ci a été annulé, la situation à l’origine de l’annulation a été corrigée,le demandeur prévoit exploiter au moins un moyen de transport de ce mode, lequel moyen de transport devrait normalement être utilisé pour transporter des marchandises spécifiées à destination ou en provenance du Canada;dans le cas d’une demande de code de transporteur faite par une personne en vue de détenir ce code à titre d’agent d’expédition :le demandeur ne détient pas de code à ce titre,s’il a précédemment détenu un code à ce titre et que celui-ci a été annulé, la situation à l’origine de l’annulation a été corrigée,le demandeur prévoit faire transporter des marchandises spécifiées vers le Canada.DORS/2015-90, art. 8Quiconque détient un code de transporteur avise sans délai l’Agence :de tout changement apporté aux renseignements fournis à l’Agence dans la demande de code de transporteur;de tout regroupement ou fusion avec un autre détenteur de code de transporteur;de la cessation d’une activité commerciale liée au code de transporteur.DORS/2015-90, art. 8Les circonstances dans lesquelles le ministre peut suspendre un code de transporteur sont les suivantes :le détenteur a contrevenu à :une disposition d’une loi fédérale ou d’un de ses règlements, laquelle disposition porte sur l’importation ou l’exportation de marchandises,la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un de ses règlements,la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou un de ses règlements;il n’a pas payé un montant exigible en vertu de la Loi;il a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande de code de transporteur.Sans délai après la suspension, le ministre avise le détenteur par écrit de la suspension, de sa durée et des motifs à l’appui.Avant la fin de la durée de la suspension, le détenteur peut présenter au ministre des observations indiquant les raisons pour lesquelles le code de transporteur devrait être rétabli.Le ministre ne peut rétablir un code de transporteur suspendu en vertu du paragraphe 12.1(5) de la Loi que si la situation à l’origine de la suspension a été corrigée pendant la durée de la suspension.DORS/2015-90, art. 8Les circonstances dans lesquelles le ministre peut annuler un code de transporteur sont les suivantes :la situation à l’origine de la suspension n’a pas été corrigée pendant la durée de la suspension;le détenteur cesse toutes ses activités commerciales liées au code de transporteur;il détient plus d’un code à titre de transporteur pour un mode de transport donné;il détient plus d’un code à titre d’agent d’expédition;il détient le code à titre de mandataire, à titre de responsable d’un moyen de transport ou à un autre titre que celui de transporteur ou d’agent d’expédition et le code lui a été délivré avant l’entrée en vigueur du paragraphe 12.1(4) de la Loi;il en a fait la demande.Avant d’annuler un code de transporteur, le ministre en avise le détenteur par l’envoi d’un avis écrit motivé à sa dernière adresse connue et, à moins que l’annulation ne soit faite dans l’une des circonstances visées aux alinéas (1)e) ou f), lui donne la possibilité de présenter des observations écrites indiquant les raisons pour lesquelles le code de transporteur ne devrait pas être annulé.L’annulation prend effet :soit trente jours après la date de réception de l’avis par le détenteur;soit, s’il est antérieur, le quarante-cinquième jour suivant la date d’envoi.DORS/2015-90, art. 8Les personnes ci-après sont exemptées de l’obligation de détenir un code de transporteur valide :le responsable d’une embarcation de plaisance, dans les circonstances visées au paragraphe 22(1) et celles visées au paragraphe 17(1) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane;le responsable d’un aéronef d’affaires ou privé, dans les circonstances visées au paragraphe 23(1) et celles visées au paragraphe 15(1) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane;le membre d’équipage d’un moyen de transport ferroviaire normalement utilisé pour le transport de marchandises spécifiées à destination ou en provenance du Canada, dans les circonstances visées au paragraphe 26(1);le transporteur qui exploite un bateau, un aéronef ou un moyen de transport ferroviaire, dans les circonstances visées au paragraphe 27(1);le responsable d’un moyen de transport non commercial de passagers, dans les circonstances visées au paragraphe 4(1) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane.DORS/2015-90, art. 8Responsabilité du paiement des droits sur les marchandises déclaréesPour l’application du paragraphe 18(2) de la Loi, quiconque établit le paiement des droits ou l’un des faits mentionnés aux alinéas 18(2)a) à f) de la Loi doit le faire par écrit, à un agent, dans les 70 jours suivant la date à laquelle il affirme que les droits ont été payés ou que les faits mentionnés sont survenus.DORS/2015-90, art. 9(alinéa 13(1)a), paragraphe 14(1), alinéas 16(1)a), 18(1)a) et 20(1)a) et paragraphes 24(1) et 25(1))Données relatives au moyen de transportMode maritimeCode numérique identifiant le mouvement du bateau (aussi appelé « procédure douanière, élément codé », ou « type de demande », pour le moyen de transport maritime)*Code du type du moyen de transport assigné par l’American National Standards InstituteNuméro de déclaration du moyen de transport (aussi appelé numéro de référence du moyen de transport)*Numéro de code du bateau assigné par l’Organisation maritime internationale ou le registre de la Lloyd’sNuméro du voyage*Nom du bateauNuméro d’immatriculation du bateau assigné par l’Organisation maritime internationale ou le registre de la Lloyd’s et le lieu et la date d’immatriculationCode du transporteurNombre de membres de l’équipageNombre de passagersNom et adresse des personnes qui font transporter les marchandises à bord du bateauNombre de conteneurs à bord du bateauPoids du fret conteneurisé et l’unité de mesurePoids du fret non conteneurisé et l’unité de mesureType et taille des conteneurs (aussi appelé matériel), selon la classification de l’Organisation internationale de normalisationPour chaque conteneur, une mention indiquant s’il est vide ou plein (aussi appelé vide ou chargé)*Tous les ports d’escale (aussi appelé collectivement itinéraire)Dernier port de départ étrangerDate et heure du départPort d’arrivée au CanadaTerminal d’arrivée au CanadaDate et heure prévues de l’arrivée au CanadaDéterminé conformément aux spécifications énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.Mode aérienCode numérique identifiant le mouvement de l’aéronef (aussi appelé « procédure douanière, élément codé » pour le moyen de transport aérien)*Numéro de référence du moyen de transport*Numéro d’immatriculation de l’aéronef assigné par l’agence d’administration nationale des transports aériens compétenteCode du type d’aéronef assigné par l’Association du transport aérien international ou l’Organisation de l’aviation civile internationaleCode du transporteurNuméro du volDate et heure du départAéroport de départ (aussi appelé lieu de départ)Date et heure prévues de l’arrivée au CanadaItinéraire (aussi appelé acheminement du vol)Terminal d’arrivée au CanadaAéroport d’arrivée au Canada*Déterminé conformément aux spécifications énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.Mode routierNuméro de référence du moyen de transport, soit le numéro assigné par le transporteur, débutant par son code de transporteur, pour identifier le voyage au Canada effectué par le moyen de transport routierCode fourni par l’Agence pour identifier le bureau de douane au Canada où le transporteur prévoit que la déclaration des marchandises transportées à bord du moyen de transport sera faite en vertu de l’article 12 de la Loi*Date et heure prévues de l’arrivée du moyen de transport au CanadaCode fourni par l’Agence pour identifier le mode de transport*Code fourni par l’Agence indiquant si le moyen de transport est vide ou chargé*Numéro d’immatriculation du moyen de transport et la province ou l’État et le pays d’émissionNuméro d’immatriculation de chaque remorque et la province ou l’État et le pays d’émissionTout numéro de sceau des conteneurs à bord du moyen de transportListe sommaire sur le manifeste, soit une liste de tous les numéros de contrôle du fret primaire (le numéro assigné par le transporteur, débutant par son code de transporteur, à tout connaissement, feuille de route ou document similaire, qu’il a émis et qui est lié au transport des marchandises spécifiées à bord du moyen de transport)Déterminé conformément aux spécifications énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.Mode ferroviaireNuméro de référence du moyen de transport, soit le numéro assigné par le transporteur, débutant par son code de transporteur, pour identifier le voyage au Canada effectué par le moyen de transport ferroviaireCode fourni par l’Agence pour identifier le bureau de douane au Canada où le transporteur prévoit que la déclaration des marchandises transportées à bord du moyen de transport sera faite en vertu de l’article 12 de la Loi*Date et heure prévues de l’arrivée au Canada du moyen de transportCode fourni par l’Agence pour identifier le mode de transport*Codes fournis par l’Agence indiquant si le moyen de transport et chacun de ses wagons sont vides ou chargés*Numéro d’identification de chaque locomotive assigné par le transporteurNuméro d’identification de chaque wagon assigné par le transporteurNuméro d’identification de chaque conteneur à bord du moyen de transportListe sommaire sur le manifeste, soit une liste de tous les numéros de contrôle du fret primaire (le numéro assigné par le transporteur, débutant par son code de transporteur, à tout connaissement, feuille de route ou document similaire, qu’il a émis et qui est lié au transport des marchandises spécifiées à bord du moyen de transport)Déterminé conformément aux spécifications énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.DORS/2005-175, art. 5; DORS/2005-303, art. 11; DORS/2006-148, art. 12 à 14; DORS/2015-90, art. 10, 11(F) et 12 à 14(alinéa 13(1)b), paragraphe 15(1), article 15.2, alinéa 16(1)b), paragraphe 16(3), article 17.1, alinéa 18(1)b), paragraphe 18(3), article 19.1, alinéa 20(1)b), paragraphe 20(3) et article 21.1)Données relatives au fretMode maritime : transporteurCode numérique identifiant le mouvement des marchandises (aussi « appelé procédure douanière, élément codé », ou « type de demande », pour le fret maritime)*Numéro de déclaration*[Abrogé, DORS/2015-90, art. 42]Numéro de connaissement (aussi appelé numéro du document de transport associé)*Numéro de déclaration du moyen de transport (aussi appelé numéro de référence du moyen de transport)*Numéro de contrôle du fret*Numéro du voyage*Numéro, type et taille de chaque conteneur (aussi appelé materiel)*Numéro du sceau de chaque conteneur+Pour chaque conteneur, une mention indiquant s’il est vide ou plein (aussi appelé vide ou chargé)*Nom du bateauCode du transporteurNom et adresse des personnes qui font transporter les marchandises à bord du bateau+Nom et adresse du destinataire ultime+Lieu (pays, ville et port) où le transporteur prend possession des marchandises dans un pays étranger, aussi appelé lieu d’acceptation ou de réception des marchandisesPort de chargementDate et heure prévues du chargementPort d’arrivée au CanadaTerminal d’arrivée au CanadaBureau de douane d’origine du manifeste au Canada (aussi appelé bureau de douane de déclaration ou port de déclaration)Bureau de douane de destination du manifeste au Canada (aussi appelé bureau de douane du port de déchargement)Lieu de destination (aussi appelé lieu de livraison), à savoir le pays, la ville et le portAdresse de livraison*Description des marchandises*+Quantité des marchandises*+Poids des marchandises et l’unité de mesure+Indicateur de données supplémentaires requises, indiquant si un rapport supplémentaire sera envoyé+Déterminé conformément aux spécifications énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.Renseignement non requis en ce qui a trait aux conteneurs vides.Mode maritime : agent d’expéditionCode fourni par l’Agence pour identifier le mouvement de l’expédition*Numéro de contrôle du fret primaire, soit le numéro assigné par le transporteur qui exploite le bateau, débutant par son code de transporteur, au connaissement, à la feuille de route ou au document similaire qu’il a émis et qui est lié au transport de l’expéditionNuméro assigné par l’agent d’expédition au connaissement, à la feuille de route ou au document similaire qu’il a émis pour le transport de l’expéditionNuméro de contrôle du fret secondaire, soit le numéro assigné par l’agent d’expédition, débutant par son code de transporteur, pour identifier l’expéditionQuantité et qualificatif sur le manifeste, soit le nombre et la nature des pièces visées par le connaissement, la feuille de route ou le document similaire émis par l’agent d’expédition pour le transport de l’expéditionCode fourni par l’Agence pour identifier le mode de transport*Si un conteneur contient tout ou partie de l’expédition :son numéro d’identificationle numéro assigné par le transporteur pour décrire sa taille et son typeDescription des marchandises comprises dans l’expéditionPour chaque marchandise comprise dans l’expédition, son numéro tarifaire du Tarif des douanesTout numéro UN figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qui s’applique à une marchandise comprise dans l’expéditionVolume de l’expédition et unité de mesurePoids de l’expédition et unité de mesureNom et adresse de l’expéditeur de l’expéditionNom et adresse du destinataire de l’expédition, toute adresse de livraison et nom de toute personne à notifier, tel qu’il est indiqué sur le connaissement, la feuille de route ou le document similaire émis par l’agent d’expédition pour le transport de l’expéditionDescription de tous les marquages sur l’emballage extérieur de l’expéditionDéterminé conformément aux spécifications énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.Mode aérien : transporteurCode numérique identifiant le mouvement des marchandises (aussi appelé « procédure douanière, élément codé » pour le fret aérien)*Numéro de référence du moyen de transport*Numéro de contrôle du fret (aussi appelé numéro de la lettre de transport aérien)*Acheminement du fret utilisant les codes d’aéroport (aussi appelé acheminement et destination — emplacement) et le code de ligne aérienne (aussi appelé transporteur à l’acheminement et à la destination) de l’Association du transport aérien internationale ou de l’Organisation de l’aviation civile internationaleCode du transporteurNom et adresse des personnes qui font transporter les marchandises à bord de l’aéronefNom et adresse du destinataire ultimeNuméro de référence de l’arrivée partielle dans le cas d’une expédition fractionnée*Lieu (pays, ville et terminal) où le transporteur prend possession des marchandises dans un pays étranger (aussi appelé lieu de réception ou d’acceptation)Port de chargementBureau de douane de déclaration au Canada (aussi appelé port de déclaration)Lieu du déchargement au CanadaLieu de destination (pays, ville et terminal de destination)*Nom et adresse de livraison*Description des marchandises*Numéro d’identification de l’équipement*Numéro du volQuantité et qualificatif sur le manifeste*Quantité et qualificatif du fret devant être chargé à bord de l’aéronef*Dans le cas d’une expédition fractionnée, quantité et qualificatif du fret chargé à bord de l’aéronef*Volume des marchandises et unité de mesurePoids des marchandises et unité de mesureIndicateur de l’expédition fractionnée, indiquant qu’une expédition fractionnée sera envoyée ou que le rapport est un rapport d’expédition fractionnée*Indicateur de données supplémentaires requises, indiquant si un rapport supplémentaire sera envoyé[Abrogé, DORS/2015-90, art. 45]Indicateur de la rampe de transfert*Code des matières dangereuses*Déterminé conformément aux spécifications énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.Mode aérien : agent d’expéditionCode fourni par l’Agence pour identifier le mouvement de l’expédition*Numéro de contrôle du fret primaire, soit le numéro assigné par le transporteur qui exploite l’aéronef, débutant par son code de transporteur, au connaissement, à la feuille de route ou au document similaire qu’il a émis et qui est lié au transport de l’expéditionNuméro de contrôle du fret secondaire, soit le numéro assigné par l’agent d’expédition, débutant par son code de transporteur, pour identifier l’expéditionQuantité et qualificatif sur le manifeste, soit le nombre et la nature des pièces visées par le connaissement, la feuille de route ou le document similaire émis par l’agent d’expédition pour le transport de l’expéditionCode fourni par l’Agence pour identifier le mode de transport*Description des marchandises comprises dans l’expéditionPour chaque marchandise comprise dans l’expédition, son numéro tarifaire du Tarif des douanesTout numéro UN figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qui s’applique à une marchandise comprise dans l’expéditionVolume de l’expédition et unité de mesurePoids de l’expédition et unité de mesureNom et adresse de l’expéditeur de l’expéditionNom et adresse du destinataire de l’expédition, toute adresse de livraison et nom de toute personne à notifier, tel qu’il est indiqué sur le connaissement, la feuille de route ou le document similaire émis par l’agent d’expédition pour le transport de l’expéditionDescription de tous les marquages sur l’emballage extérieur de l’expéditionDéterminé conformément aux spécifications énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.Mode routier ou ferroviaire : transporteurCode fourni par l’Agence pour identifier le mouvement de l’expédition*Numéro de contrôle du fret, soit le numéro assigné par le transporteur, débutant par son code de transporteur, pour identifier l’expéditionCodes fournis par l’Agence indiquant les conditions de transport de l’expédition, lesquelles sont énoncées dans le connaissement, la feuille de route ou le document similaire émis par le transporteur et lié au transport de l’expédition*Quantité et qualificatif sur le manifeste, soit le nombre et la nature des pièces visées par le connaissement, la feuille de route ou le document similaire émis par le transporteur et lié au transport de l’expéditionCode fourni par l’Agence pour identifier le mode de transport*Si l’expédition a été transportée par bateau d’un lieu à l’extérieur du Canada ou des États-Unis jusqu’à un port aux États-Unis pour être ensuite transportée par un moyen de transport routier ou ferroviaire des États-Unis au Canada sans passer par un autre pays, le numéro de connaissement maritime (soit le numéro assigné par le transporteur qui a exploité le bateau à tout connaissement, feuille de route ou document similaire qu’il a émis et qui est lié au transport de l’expédition)Date prévue de l’arrivée du moyen de transport au CanadaAdresse à l’étranger où l’expédition est remise au transporteur devant la transporter au Canada si elle diffère de l’adresse de son expéditeurAdresse à l’étranger où l’expédition est chargée à bord du moyen de transport devant la transporter au CanadaSi un conteneur contient tout ou partie de l’expédition ou est un conteneur vide destiné à la vente :son numéro d’identificationle numéro assigné par le transporteur pour décrire sa taille et son typele cas échéant, ses numéros de sceauIndicateur de groupage qui indique si l’expédition est constituée ou non de plusieurs expéditions dont un agent d’expédition est responsable*Description des marchandises dont l’expédition est composéePour chaque marchandise comprise dans l’expédition, son numéro tarifaire du Tarif des douanesTout numéro UN figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qui s’applique à une marchandise comprise dans l’expéditionPoids de l’expédition et unité de mesureNom et adresse de l’expéditeur de l’expéditionNom et adresse du destinataire de l’expédition, toute adresse de livraison et nom de toute personne à notifier, tel qu’il est indiqué sur le connaissement, la feuille de route ou le document similaire émis par le transporteur et lié au transport de l’expéditionIndicateur du Programme d’autocotisation des douanes (PAD) qui indique si l’importateur a ou non donné par écrit l’instruction au transporteur de présenter à l’Agence une demande de dédouanement au titre de l’alinéa 32(2)b) de la Loi à l’égard de l’expédition et, dans l’affirmative, le numéro d’entreprise de l’importateur*Code fourni par l’Agence pour identifier le bureau de douane au Canada où le transporteur prévoit que la déclaration des marchandises transportées à bord du moyen de transport sera faite en vertu de l’article 12 de la Loi*Code fourni par l’Agence pour identifier le lieu où l’expédition sera déchargée du moyen de transport au Canada*Lieu où le dédouanement de l’expédition sera demandéDescription de tous les marquages sur l’emballage extérieur de l’expéditionDéterminé conformément aux spécifications énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.Tous les modes : agent d’expéditionCode fourni par l’Agence pour identifier le mouvement de l’expédition*Numéro de contrôle du fret primaire, soit le numéro assigné par le transporteur qui exploite le moyen de transport, débutant par son code de transporteur, au connaissement, à la feuille de route ou au document similaire qu’il a émis qui est lié au transport de l’expéditionNuméro de contrôle du fret secondaire, soit le numéro assigné par l’agent d’expédition, débutant par son code de transporteur, pour identifier l’expéditionListe de tous les numéros de contrôle du fret secondaire pour les expéditions devant être transportées au Canada à bord du moyen de transport et dont l’agent d’expédition est responsableCodes fournis par l’Agence indiquant les conditions de transport de l’expédition, lesquelles sont énoncées dans le connaissement, la feuille de route ou le document similaire émis par l’agent d’expédition pour le transport de l’expédition*Quantité et qualificatif sur le manifeste, soit le nombre et la nature des pièces visées par le connaissement, la feuille de route ou le document similaire émis par l’agent d’expédition pour le transport de l’expéditionCode fourni par l’Agence pour identifier le mode de transport*Si un conteneur contient tout ou partie de l’expédition :son numéro d’identificationle numéro assigné par le transporteur pour décrire sa taille et son typele cas échéant, ses numéros de sceaules nom et adresse de la personne qui a mis l’expédition dans le conteneurIndicateur de groupage qui indique si, aux termes d’un connaissement, d’une feuille de route ou d’un document similaire émis par le transporteur, l’expédition est ou non groupée avec une expédition dont un autre agent d’expédition est responsable*Description des marchandises comprises dans l’expéditionPour chaque marchandise comprise dans l’expédition, son numéro tarifaire du Tarif des douanesTout numéro UN figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qui s’applique à une marchandise comprise dans l’expéditionPoids de l’expédition et unité de mesureNom et adresse de l’expéditeur de l’expéditionNom et adresse du destinataire de l’expédition, toute adresse de livraison et nom de toute personne à notifier, tel qu’il est indiqué sur le connaissement, la feuille de route ou le document similaire émis par l’agent d’expédition pour le transport de l’expéditionCode fourni par l’Agence pour identifier le lieu où l’expédition sera déchargée du moyen de transport au Canada*Lieu où le dédouanement de l’expédition sera demandéDescription de tous les marquages sur l’emballage extérieur de l’expéditionCode de transporteur du transporteurDéterminé conformément aux spécifications énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.DORS/2005-175, art. 5; DORS/2005-303, art. 11; DORS/2006-148, art. 15 à 20; DORS/2011-48, art. 6(A); DORS/2015-90, art. 15, 16(A), 17 à 19 et 40 à 48(alinéa 13(1)c) et article 15.1)Plan de chargement et d’arrimage : mode maritimeNuméro de référence du moyen de transport, soit le numéro assigné par le transporteur, débutant par son code de transporteur, pour identifier le voyage au Canada effectué par le bateauNuméro de référence assigné par le transporteur du bateau au voyage comprenant le voyage au CanadaNom du bateau et numéro de code du bateau assigné par l’Organisation maritime internationalePour chaque conteneur et chaque expédition partiellement ou complètement hors conteneur dont le transporteur est responsable, l’adresse à l’étranger où il a été chargé à bord du bateau pour être transporté au CanadaDernier port de départ étranger et heure du départDate et heure prévues de l’arrivée du bateau au port d’arrivée au CanadaPort d’arrivée au Canada et, s’il diffère, le lieu de déchargement de chaque conteneur et de chaque expédition partiellement ou complètement hors conteneur dont le transporteur est responsablePour chaque conteneur, le code fourni par l’Agence indiquant s’il est vide ou chargé*Description de chaque expédition dont le transporteur est responsableNuméro d’identification de chaque conteneurPour chaque conteneur, le numéro assigné par le transporteur pour décrire sa taille et son typePoids de chaque conteneur et de son contenu, le cas échéant, et unité de mesureDimensions de chaque conteneur non-standard et unité de mesureNuméro d’identification de chaque pièce d’équipement fixée à un conteneurPour toute pièce d’équipement fixée à un conteneur, le code fourni par l’Agence pour identifier sa taille et son type*Emplacement sur le bateau de chaque conteneur (sa baie, sa rangée et sa hauteur)Pour toute expédition dont le transporteur est responsable qui est complètement hors conteneur :son poids et l’unité de mesureses dimensions et l’unité de mesuresi tout ou partie de l’expédition est emballée, le nombre de colis et le type d’emballageTout numéro UN figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qui s’applique à une marchandise spécifiéeToute température autre que la température ambiante à laquelle toute marchandise spécifiée doit être conservée et l’unité de mesureDéterminé conformément aux spécifications énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.DORS/2015-90, art. 49