LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCESRèglement sur la détention des actions de la société par ses filiales (sociétés d’assurances)Règlement autorisant les filiales d’une société à détenir des actions de la sociétéC.P.1992-1090 19925
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 703h) de la Loi sur les sociétés d’assurances*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er juin 1992, le Règlement autorisant les filiales d’une société à détenir des actions de la société, ci-après.L.C. 1991, ch. 47Titre abrégéRèglement sur la détention des actions de la société par ses filiales (sociétés d’assurances).DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.entité de valeurs mobilières réglementée Institution financière dont la principale activité est le commerce des valeurs mobilières et dont les opérations sur valeurs mobilières sont réglementées par une loi fédérale ou provinciale ou les lois d’un pays étranger. (regulated securities entity)Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)mise en circulation S’entend au sens de l’article 296 de la Loi. (distribution)Détention par une filiale des actions de la sociétéPour l’application de l’alinéa 74c) de la Loi, la société peut, sous réserve de l’article 4, permettre à sa filiale qui est une entité de valeurs mobilières réglementée de détenir de ses actions, si la valeur globale des actions de la société que détiennent toutes ses filiales qui sont des entités de valeurs mobilières réglementées, à l’exception des actions mentionnées à l’article 76 de la Loi, ne dépasse pas un pour cent du capital réglementaire de la société.Souscripteur à forfaitLa société peut permettre à sa filiale qui est une entité de valeurs mobilières réglementée et qui agit à titre de souscripteur à forfait dans le cadre d’une mise en circulation des actions de la société de détenir de ses actions au-delà de la limite fixée à l’article 3, jusqu’à ce que la mise en circulation soit terminée.