LOI SUR LES DOUANESRèglement sur les frais frappant le courrierRèglement fixant le montant des frais applicables aux marchandises importées comme courrier et prévoyant les circonstances dans lesquelles les marchandises ne sont pas frappées de tels fraisC.P.1992-143319926
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Attendu que, conformément à l'alinéa 164(4)a.2)* de la Loi sur les douanes**, la prise du Règlement fixant le montant des frais applicables aux marchandises importées comme courrier et prévoyant les circonstances dans lesquelles les marchandises ne sont pas frappées de tels frais, conforme à l'annexe ci-après, met en oeuvre tout ou partie d'une mesure annoncée publiquement le 23 juin 1992,À ces causes, sur recommandation du ministre du Revenu national et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 147.1(14)*** de la Loi sur les douanes**, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er juillet 1992, le Règlement fixant le montant des frais applicables aux marchandises importées comme courrier et prévoyant les circonstances dans lesquelles les marchandises ne sont pas frappées de tels frais, ci-après.L.C. 1992, ch. 28, par. 30(3)L.R., ch. 1 (2e suppl.)L.C. 1992, ch. 28, par. 29(1)Titre abrégéRèglement sur les frais frappant le courrier.DéfinitionDORS/2014-272, art. 1Dans le présent règlement, marchandises commerciales désigne des marchandises importées au Canada qui sont destinées à la vente ou à des fins commerciales, industrielles, professionnelles ou institutionnelles ou à d’autres fins semblables.DORS/2014-272, art. 2FraisSous réserve de l'article 4, des frais de 5 $ par envoi sont imposés sur les marchandises importées comme courrier.ExceptionsLes frais prévus à l'article 3 ne s'appliquent pas aux marchandises importées comme courrier si toutes les marchandises contenues dans l'envoi sont :soit des marchandises non frappées de droits;soit des marchandises à l'égard desquelles il est fait remise de tous les droits;soit des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative excède 2 500 $;soit des marchandises envoyées au Canada par un service de courrier express EMS (Express Mail Service) depuis un pays membre de l’Union postale universelle.DORS/96-154, art. 1; DORS/2014-272, art. 3