LOI SUR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENTRèglement sur les droits à payer pour les services consulairesRèglement désignant les documents de voyage assujettis au paiement de droits visant à compenser les coûts des services consulaires et fixant le montant de ces droitsC.P.1995-1858199511
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Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 10.1* de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international**, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement désignant les documents de voyage assujettis au paiement de droits visant à compenser les coûts des services consulaires et fixant le montant de ces droits, ci-après.L.C. 1995, ch. 17, art. 43L.C. 1995, ch. 5, art. 2Titre abrégéRèglement sur les droits à payer pour les services consulaires.DéfinitionLa définition qui suit s’applique au présent règlement.document de voyage Un des documents de voyage suivants délivrés par le ministre :un passeport délivré conformément au Décret sur les passeports canadiens;un certificat d’identité;un titre de voyage d’un réfugié. (travel document)DroitTout document de voyage est assujetti au paiement du droit prévu à l’article 4.Le droit à payer pour un document de voyage délivré à une personne âgée d’au moins seize ans est de 25 $ et est acquitté au moment où la demande du document est présentée.DORS/2001-536, art. 1; DORS/2010-271, art. 1DISPOSITIONS CONNEXES
— DORS/2001-536, art. 2L’article 4 du même règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à toute demande de document de voyage qui est présentée à un bureau de délivrance de passeports et qui respecte l’une ou l’autre des conditions suivantes :elle est présentée en personne avant cette entrée en vigueur;elle est envoyée par la poste ou par messagerie :soit avant cette entrée en vigueur,soit dans les cinq jours suivant cette entrée en vigueur, si elle est accompagnée du droit prévu à cet article.