TARIF DES DOUANESDécret de limitation de la quantité globale des fruits et légumes en vertu de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le ChiliC.P.1997-951 19977
4
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 25.8a du Tarif des douanesb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de limitation de la quantité globale des fruits et légumes en vertu de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili, ci-après.L.C. 1997, ch. 14, art. 51L.R., ch. 41 (3e suppl.)Contingent tarifaireLa quantité limite de marchandises du no tarifaire 0703.10.92 qui bénéficient du tarif du Chili est, pour la période indiquée dans la colonne 1 de l’article 1 de l’annexe, la quantité prévue dans la colonne 2.DORS/98-28, art. 30La quantité globale limite de marchandises des nos tarifaires 0810.10.11 et 0810.10.92 qui bénéficient du tarif du Chili est, pour la période indiquée dans la colonne 1 de l’article 2 de l’annexe, la quantité prévue dans la colonne 2.DORS/98-28, art. 30Entrée en vigueurLe présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 51 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili, chapitre 14 des Lois du Canada (1997).[Note : Décret en vigueur le 5 juillet 1997, voir TR/97-86.](articles 1 et 2)
QUANTITÉS LIMITES DES MARCHANDISES VISÉES AU PARAGRAPHE 25.8(1) DU TARIF DES DOUANES
ArticleColonne 1Colonne 2PériodeQuantité limite (tonnes métriques)1du 5 juillet 1997 au 31 décembre 1997584du 1er janvier 1998 au 31 décembre 19981000du 1er janvier 1999 au 31 décembre 19991000du 1er janvier 2000 au 31 décembre 20001000du 1er janvier 2001 au 31 décembre 20011000du 1er janvier 2002 au 31 décembre 200210002du 5 juillet 1997 au 31 décembre 199758,4du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998100du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999100du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000100du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001100du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002100