CODE CANADIEN DU TRAVAILRèglement d’exclusion des installations nucléaires d’Ontario Hydro de la partie II du Code canadien du travail (santé et sécurité au travail)C.P.1998-40819983
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Sur recommandation du ministre du Travail, après consultation de la Commission de contrôle de l'énergie atomique, et en vertu de l'article 159a du Code canadien du travail, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement d'exclusion des installations nucléaires d'Ontario Hydro de la partie II du Code canadien du travail (santé et sécurité au travail), ci-après.L.C. 1996, ch. 12, art. 3DéfinitionsLes définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.emploi Emploi auprès d'Ontario Hydro ou d'une personne visée à l'alinéa b) de la définition de installation nucléaire. (employment)installation nucléaire Installation nucléaire en Ontario qui est assujettie à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou à ses règlements et qui :soit appartient à Ontario Hydro et est exploitée par celle-ci;soit appartient à une personne autre qu'Ontario Hydro ou est exploitée par cette personne si, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou à une date ultérieure, elle appartient à Ontario Hydro et est exploitée par celle-ci. (nuclear facility)Loi La Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, ch. O.1, à l'exception des paragraphes 16(6) et (7) et des articles 17 à 19. (Act) DORS/2002-13, art. 1ExclusionL'emploi dans le cadre d'une installation nucléaire est soustrait à l'application de la partie II du Code canadien du travail, à l'exception des articles 158 à 160.Loi et règlements ontariens — applicationSous réserve de l'article 4, la Loi et ses règlements d'application s'appliquent, avec leurs modifications successives, à l'emploi dans le cadre d'une installation nucléaire, dans la mesure où ils sont pertinents.Pour l'application de l'article 3 :la mention « l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales » au paragraphe 54(2) de la Loi et dans les règlements d'application de celle-ci vaut mention de « l'article 487 du Code criminel »;la mention « les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales » au paragraphe 56(5) de la Loi et dans les règlements d'application de celle-ci vaut mention de « les articles 488.1, 489.1 et 490 du Code criminel »;la mention « une personne qui est employée dans un corps de police auquel s’applique la Loi sur les services policiers, ou qui en est membre » à l’alinéa 43(2)a) de la Loi vaut mention de « une personne qui est employée dans un corps de police auquel s’applique la Loi sur les services policiers, ou qui en est membre, ou un membre de la force d’intervention nucléaire interne au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire ».DORS/2007-186, art. 1Les dispositions de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et de ses règlements portant sur toute question relative à la santé et à la sécurité au travail et touchant l'emploi visé à l'article 2 l'emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement ainsi que de la Loi et de ses règlements.DORS/2002-13, art. 2Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1998.