LOI FÉDÉRALE SUR LES HYDROCARBURESRèglement visant la zone désignée du détroit de LancasterC.P.1998-1133 19986
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Sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 26(4) de la Loi fédérale sur les hydrocarburesa, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement visant la zone désignée du détroit de Lancaster, ci-après.L.R., ch. 36 (2e suppl.)Disposition généralePour l′application du paragraphe 26(5) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures selon lequel le ministre peut, par arrêté, prolonger la durée d′un permis de prospection à l′égard d′une zone désignée, est désignée la zone délimitée dans le tableau suivant, sise dans le détroit de Lancaster dans les Territoires du Nord-Ouest et décrite conformément au système de division quadrillée établi aux articles 4 à 9 du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.