LOI SUR LE NUNAVUTDécret fixant le montant de la contrepartie globale maximale pour les accords relatifs à la location à bail d’immeubles résidentielsC.P.1998-1709 19989
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Sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 73(2.1)a de la Loi sur le Nunavutb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret fixant le montant de la contrepartie globale maximale pour les accords relatifs à la location à bail d’immeubles résidentiels, ci-après.L.C. 1998, ch. 15, par. 13(3)L.C. 1993, ch. 28Contrepartie globale maximalePour l’application du paragraphe 73(2.1) de la Loi sur le Nunavut, l’agrément du gouverneur en conseil n’est pas nécessaire dans le cas des accords relatifs à la location à bail d’immeubles résidentiels dont la contrepartie globale maximale pour le gouvernement du Nunavut est inférieure à 15 000 000 $.Entrée en vigueurLe présent décret entre en vigueur le 24 septembre 1998.