LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCESRèglement sur la propriété des sociétés transforméesC.P.1999-423 19993
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 407(4)a et (5)b et de l’alinéa 703b)c de la Loi sur les sociétés d’assurances, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la propriété des sociétés transformées, ci-après.L.C. 1999, ch. 1, art. 7L.C. 1997, ch. 15, art. 24L.C. 1991, ch. 47DéfinitionDans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)Sens de « largement détenue »Pour l’application du paragraphe 407(4) de la Loi, une société d’assurance-vie est largement détenue à un moment précis dans les cas suivants :aucune personne ne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société d’assurance-vie;lorsqu’une autre société a acquis toutes les actions avec droit de vote de la société d’assurance-vie du fait de la transformation de celle-ci en société avec actions ordinaires et détient à ce moment toutes les actions avec droit de vote de celle-ci, aucune personne ne détient un intérêt substantiel dans l’une ou l’autre des catégories d’actions suivantes :une catégorie d’actions de l’autre société,une catégorie d’actions sans droit de vote de la société d’assurance-vie.ExceptionPour l’application du paragraphe 407(5) de la Loi, sont soustraites à l’application du paragraphe 407(4) de la Loi les sociétés d’assurance-vie dont la valeur de l’actif total au Canada était inférieure à 7,5 milliards de dollars le 31 décembre 1991.Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.