LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADARèglement administratif sur l’exemption d’assurance-dépôts (avis aux déposants)En vertu des alinéas 11(2)g)a et 26.03(1)c)b de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif sur l’exemption d’assurance-dépôts (avis aux déposants), ci-après.L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 51L.C. 1997, ch. 15, art. 114Le 29 septembre 1999DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.demandeur Toute institution fédérale membre qui, en vertu de l’article 26.02 de la Loi, demande à la Société l’autorisation d’accepter des dépôts sans avoir la qualité d’institution membre. (applicant)Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)DORS/2008-105, art. 1Contenu de l’avisLe demandeur transmet à chaque déposant un avis, rédigé dans au moins une des langues officielles du Canada, qui contient les renseignements visés à l’alinéa 26.03(1)c) de la Loi et qui l’informe de ce qui suit :pour maintenir auprès du demandeur ses dépôts qui sont payables au Canada, le déposant doit lui fournir, au moyen du formulaire d’accusé de réception fourni avec l’avis, une reconnaissance écrite du fait que ces dépôts ne seront plus assurés par la Société une fois que le demandeur aura obtenu l’autorisation d’accepter des dépôts sans avoir la qualité d’institution membre;à la demande présentée par écrit par le déposant, le principal et les intérêts afférents à ses dépôts qui sont payables au Canada, calculés selon le Règlement administratif sur l’exemption d’assurance-dépôts (intérêts afférents aux dépôts), lui seront remis;faute par le déposant de fournir la reconnaissance visée à l’alinéa a) ou de présenter la demande visée à l’alinéa b), ses dépôts qui sont payables au Canada seront pris en charge par une autre institution membre aux mêmes conditions.DORS/2019-186, art. 6Notification générale aux déposantsL’avis, accompagné du formulaire d’accusé de réception, est transmis au moins quinze jours mais au plus quatre-vingt-dix jours après la date de réception par la Société de la demande visée à l’article 26.02 de la Loi, à chacun des déposants qui figurent sur ses registres le jour précédant l’envoi.Ces documents sont envoyés par courrier affranchi, par service de messagerie ou par télécopieur ou sous toute autre forme électronique, à l’adresse ou au numéro, selon le cas, indiqué sur les registres du demandeur le jour précédant l’envoi.Notification aux déposants subséquentsLe demandeur transmet l’avis, accompagné du formulaire d’accusé de réception, à toute personne qui n’était pas un déposant inscrit sur ses registres le jour précédant l’envoi de l’avis conformément à l’article 3, au plus tard au moment où il accepte le dépôt de cette personne.Les documents sont remis en mains propres ou sont envoyés par l’un des modes prévus au paragraphe 3(2).Entrée en vigueurLe présent règlement administratif entre en vigueur le 15 octobre 1999.