Loi concernant les pêchesLoi sur les pêchesPêches20238
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F-14Titre abrégéTitre abrégéLoi sur les pêches.S.R., ch. F-14, art. 1Définitions et interprétationDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.agent des pêches Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1). (fishery officer)analyste Personne désignée en vertu du paragraphe 56.1(1) pour remplir les fonctions d’analyste. (analyst)autochtone[Abrogée, 2019, ch. 14, art. 1]bateau de pêche Construction flottante utilisée, équipée ou conçue pour la prise, la transformation ou le transport du poisson. (fishing vessel)commerciale[Abrogée, 2019, ch. 14, art. 1]corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)eaux de pêche canadiennes Les eaux de la zone de pêche et de la mer territoriale du Canada, ainsi que les eaux intérieures canadiennes. (Canadian fisheries waters)excuse légitime[Abrogée, 1991, ch. 1, art. 1]garde-pêche Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(1). (fishery guardian)habitat Les eaux où vit le poisson et toute aire dont dépend, directement ou indirectement, sa survie, notamment les frayères, les aires d’alevinage, de croissance ou d’alimentation et les routes migratoires. (fish habitat)inspecteur Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 38(1). (inspector)lois Visent notamment les textes législatifs ou règlements administratifs pris par un corps dirigeant autochtone. (laws)ministre Le ministre des Pêches et des Océans ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord. (Minister)obstacle Barrage, glissoir ou toute autre chose empêchant, partiellement ou complètement, le libre passage du poisson. (obstruction)passe migratoire Tout dispositif, tout ouvrage ou toute autre chose qui permet le libre passage du poisson, notamment une pompe à poisson, une échelle à poisson, un ascenseur à poisson et une écluse à poisson. (fishway)pêche S’entend de l’action de capturer ou de tenter de capturer du poisson par tout moyen et, en outre, notamment des espèces, populations, assemblages et stocks de poissons pêchés ou non, du lieu ou de la période où il est permis de pêcher ou de la méthode ou des types d’engins, d’équipements ou de bateaux de pêche utilisés. (fishery et fishing)pêcherie[Abrogée, 2019, ch. 14, art. 1]période d’interdiction et période de fermeture ou saison de fermeturepériode d’interdiction Période spécifiée pendant laquelle le poisson visé ne peut être pêché; période de fermeture ou saison de fermeture ont le même sens. (close time)peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)poissonsLes poissons proprement dits et leurs parties;par assimilation :les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties,selon le cas, les oeufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux mentionnés à l’alinéa a) et au sous-alinéa (i). (fish)récréative[Abrogée, 2019, ch. 14, art. 1]véhicule Tout moyen de transport, notamment aéronef. (vehicle)[Abrogé, 2019, ch. 14, art. 1]L.R. (1985), ch. F-14, art. 2; L.R. (1985), ch. 35 (1er suppl.), art. 1 et 5; 1991, ch. 1, art. 1; 2012, ch. 19, art. 133, ch. 31, art. 1752019, ch. 14, art. 1ObjetObjet de la loiLa présente loi vise à encadrer :la gestion et la surveillance judicieuses des pêches;la conservation et la protection du poisson et de son habitat, notamment par la prévention de la pollution.L.R. (1985), ch. 35 (1er suppl.), art. 2 et 62019, ch. 14, art. 3Portée territorialeApplicationLa présente loi s’applique non seulement au Canada, mais aussi :aux eaux de pêche canadiennes;à toute partie du plateau continental canadien située au-delà des eaux de pêche canadiennes, à l’égard des espèces sédentaires.Définition de espèces sédentairesPour l’application de l’alinéa (1)b), espèces sédentaires s’entend des organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond de la mer ou dans le sous-sol marin, soit incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec ce fond ou ce sous-sol.2019, ch. 14, art. 3Peuples autochtones du CanadaDroits des peuples autochtones du CanadaLa présente loi maintient les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elle n’y porte pas atteinte.2019, ch. 14, art. 3Obligation du ministreLe ministre prend toute décision sous le régime de la présente loi en tenant compte des effets préjudiciables que la décision peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.2019, ch. 14, art. 3Éléments à considérerÉléments à considérer dans la prise de décisionsSauf disposition contraire de la présente loi, dans la prise d’une décision au titre de la présente loi, le ministre peut prendre en considération, entre autres, les éléments suivants :l’application d’approches axées sur la précaution et sur les écosystèmes;la durabilité des pêches;l’information scientifique;les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada qui lui ont été communiquées;les connaissances des collectivités;la collaboration avec les gouvernements provinciaux, les corps dirigeants autochtones et les organismes — de cogestion ou autres — établis en vertu d’un accord sur des revendications territoriales;les facteurs sociaux, économiques et culturels dans la gestion des pêches;la préservation ou la promotion de l’indépendance des titulaires de licences ou de permis dans le cadre des pêches côtières commerciales;l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires.2019, ch. 14, art. 3ApplicationRespect des droits provinciauxLa présente loi n’a pas pour effet d’autoriser l’octroi de baux conférant un droit exclusif de pêcher dans le domaine public provincial.Obligation de Sa MajestéLa présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.S.R., ch. F-14, art. 3; S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 9Permission de prendre du poissonLa présente loi ne porte pas atteinte au droit du ministre d’accorder la permission écrite de se procurer du poisson à des fins de repeuplement ou de reproduction artificielle, ou dans un but scientifique.S.R., ch. F-14, art. 4Comités consultatifsConstitution des comités consultatifsLe ministre peut, en vue de la réalisation de l’objet de la présente loi, constituer des comités consultatifs et en prévoir la composition, les fonctions et le fonctionnement.Rémunération des membresLes membres d’un comité constitué en vertu du paragraphe (1) reçoivent, pour chaque jour où ils assistent à une réunion du comité, la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.IndemnitésIls sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.2019, ch. 14, art. 4Accords, programmes et projetsPouvoirs du ministreLe ministre peut conclure avec un gouvernement provincial, un corps dirigeant autochtone ou un organisme — de cogestion ou autre — établi en vertu d’un accord sur des revendications territoriales un accord visant la réalisation de l’objet de la présente loi, notamment en vue de faciliter :une plus grande collaboration entre les parties afin, entre autres, de favoriser l’action concertée dans des domaines d’intérêt commun, l’harmonisation de leurs programmes respectifs et la réduction des chevauchements;une meilleure communication entre les parties, notamment par l’échange de renseignements scientifiques ou autres;la consultation du public ou la conclusion d’ententes avec des tiers intéressés.Contenu de l’accordL’accord peut prévoir :les rôles et attributions des parties;les programmes et projets à mettre en oeuvre;les principes et objectifs relatifs aux programmes et projets de chaque partie;les normes, lignes directrices et codes de conduite devant être suivis par les parties dans la mise en oeuvre de leurs programmes et projets respectifs;les processus applicables à l’élaboration des orientations, à la planification des opérations et à la communication entre les parties, notamment l’échange de renseignements scientifiques ou autres;les structures administratives pour mettre l’accord en oeuvre;le pouvoir des parties de créer des comités ou des groupes de discussion publics ou de tenir des consultations publiques;les circonstances et les modalités de la communication, par le gouvernement de la province ou par le corps dirigeant autochtone, de renseignements sur la mise en oeuvre de toute disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone dont il prévoit que l’effet est équivalent à celui d’une disposition des règlements.RèglementsLe gouverneur en conseil peut, par règlement, établir les conditions que doit respecter le ministre lorsqu’il conclut ou renouvelle un accord, notamment la marche à suivre.Publication de l’accordSous réserve des paragraphes (5) à (8), le ministre publie l’accord de la manière qu’il estime indiquée.Publication de l’accord négociéAvant de le conclure, le ministre publie dans la partie I de la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée l’accord négocié pour l’application de l’article 4.2 ou un avis de disponibilité de cet accord.ObservationsDans les soixante jours qui suivent la publication, quiconque peut lui présenter des observations.Publication de la réponse du ministreAu terme du délai de soixante jours, le ministre publie dans la partie I de la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou un avis de disponibilité de ce résumé.Publication de l’accord définitifLe cas échéant, il publie dans la partie I de la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée l’accord définitif ou un avis de la disponibilité de cet accord.Droits des peuples autochtonesUn accord visé au paragraphe (1) doit respecter les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.2012, ch. 19, art. 1342019, ch. 14, art. 5Effet équivalentLorsqu’un accord visé à l’article 4.1 prévoit qu’une disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone est d’effet équivalent à celui d’une disposition des règlements, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou des règlements ne s’appliquent pas dans la province ou dans le territoire dirigé par le corps dirigeant autochtone, selon le cas, à l’égard du sujet visé par la disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone.Non-applicationSauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada, les dispositions de la présente loi ou des règlements mentionnées dans le décret ne s’appliquent pas dans la province concernée ou dans le territoire dirigé par le corps dirigeant autochtone concerné, selon le cas, à l’égard du sujet visé par la disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone.RévocationLe gouverneur en conseil peut révoquer le décret s’il est convaincu que la disposition des lois de la province ou du corps dirigeant autochtone, selon le cas, n’est pas mise en oeuvre adéquatement ou qu’elle n’a plus un effet équivalent à celui de la disposition des règlements.AvisLe gouverneur en conseil ne peut révoquer le décret que si le ministre en a avisé le gouvernement de la province ou le corps dirigeant autochtone concernés.Cessation d’effetLe décret cesse d’avoir effet lorsqu’il est révoqué par le gouverneur en conseil ou lorsque l’accord en cause prend fin.2012, ch. 19, art. 1342019, ch. 14, art. 6Rapport au ParlementLe ministre établit, dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, un rapport portant sur l’application des articles 4.1 et 4.2 au cours de cet exercice et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.2012, ch. 19, art. 134ObjectifsLe ministre peut mettre en oeuvre des programmes et des projets pour l’application de la présente loi. Il peut, pour faciliter leur mise en oeuvre :accorder des subventions ou contributions;consentir des prêts;faire des dépenses pour le compte de toute personne ou de tout organisme ou tout autre ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial et recouvrer les sommes ainsi exposées;garantir le remboursement de tout engagement financier ou souscrire des assurances-prêts ou assurances-crédit à cet égard.RèglementsLe gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les subventions, contributions, prêts, garanties et assurances.AccordsDans l’exercice des attributions que lui confère le paragraphe (1), le ministre peut :conclure des accords — notamment ceux visés à l’article 4.1 —, arrangements ou opérations avec toute personne ou tout organisme ou tout ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial;avec l’approbation du ministre des Finances, demander que soient prélevés sur le Trésor les fonds relatifs à de tels accords, arrangements ou opérations.2012, ch. 19, art. 134Agents des pêches et gardes-pêcheDésignationLe ministre peut désigner toute personne ou catégorie de personnes à titre d’agents des pêches ou de gardes-pêche pour l’application de la présente loi et peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un agent des pêches ou un garde-pêche est autorisé à exercer sous le régime de cette loi ou de toute autre loi fédérale.Certificat de désignationLes personnes désignées à titre d’agents des pêches ou de gardes-pêche reçoivent un certificat de désignation dont la forme est approuvée par le ministre; celles dont les pouvoirs sont restreints reçoivent un certificat où sont énumérés ceux qu’elles sont autorisées à exercer.Présentation du certificatL’agent des pêches et le garde-pêche sont tenus de présenter leur certificat de désignation, sur demande, au responsable du lieu qui fait l’objet de leur intervention.Lois de certaines premières nationsLes agents des pêches et les gardes-pêche disposent des pouvoirs et protections qui leur sont conférés par la présente loi ou toute autre loi fédérale, y compris ceux dont disposent les agents de la paix en vertu du Code criminel, pour l’exécution des lois suivantes :les lois nisga’a adoptées sous le régime du chapitre sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;les lois tlaamines, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins, adoptées sous le régime du chapitre 9 de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, mis en vigueur par celle-ci;les lois tsawwassennes, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen, adoptées sous le régime du chapitre 9 de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, mis en vigueur par celle-ci;les lois maanulthes, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes, adoptées sous le régime du chapitre 10 de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, mis en vigueur par celle-ci.L.R. (1985), ch. F-14, art. 5; 1991, ch. 1, art. 2; 2000, ch. 7, art. 22; 2008, ch. 32, art. 28; 2009, ch. 18, art. 21; 2014, ch. 11, art. 22Portée des pouvoirsLes pouvoirs qu’un agent des pêches ou un garde-pêche est autorisé à exercer au Canada sous le régime de la présente loi peuvent l’être en tout lieu où elle s’applique.2019, ch. 14, art. 7[Abrogé, 2019, ch. 14, art. 8]Stocks de poissonsMesures pour maintenir les stocks de poissonsDans sa gestion des pêches, le ministre met en oeuvre des mesures pour maintenir les grands stocks de poissons au moins au niveau nécessaire pour favoriser la durabilité des stocks, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent les stocks.Point de référence limiteS’il estime qu’il n’est pas possible ou qu’il n’est pas indiqué, en raison de facteurs culturels ou de répercussions socioéconomiques négatives, de mettre en oeuvre les mesures visées au paragraphe (1), le ministre établit un point de référence limite et met en oeuvre des mesures pour maintenir le stock de poissons au-dessus de ce point, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent le stock.Publication de la décisionS’il établit un point de référence limite au titre du paragraphe (2), le ministre publie sa décision motivée, dans un délai raisonnable, sur le site Internet du ministère des Pêches et des Océans.2012, ch. 19, art. 1352019, ch. 14, art. 9Plan de rétablissementSi un grand stock de poissons a diminué jusqu’au point de référence limite pour ce stock ou se situe sous cette limite, le ministre élabore un plan visant à rétablir le stock au-dessus de ce point de référence dans la zone touchée, en tenant compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent le stock, et met en oeuvre ce plan dans la période qui y est prévue.ModificationS’il estime que le plan pourrait entraîner des répercussions socioéconomiques ou culturelles négatives, le ministre peut le modifier ou en modifier la période de mise en oeuvre afin d’atténuer ces répercussions et de minimiser le déclin du stock de poissons.Espèce menacée ou en voie de disparitionLe paragraphe (1) ne s’applique pas si le stock de poissons touché est une espèce en voie de disparition ou une espèce menacée aux termes de la Loi sur les espèces en péril ou si la mise en oeuvre de mesures de gestion internationales par le Canada ne le permet pas.Publication de la décisionS’il modifie le plan mis en oeuvre en vertu du paragraphe (2) ou décide de ne pas en élaborer un en application du paragraphe (3), le ministre publie, dans un délai raisonnable, sa décision motivée sur le site Internet du ministère des Pêches et des Océans.Mesures de restaurationDans sa gestion des pêches, s’il est d’avis que la perte ou la dégradation de l’habitat du poisson du stock concerné a joué un rôle dans le déclin du stock, le ministre tient compte de l’existence de mesures destinées à restaurer cet habitat.2019, ch. 14, art. 9RèglementsLes grands stocks de poissons visés par les articles 6.1 et 6.2 sont prévus par règlement.2019, ch. 14, art. 9Baux, permis et licences de pêcheBaux, permis et licences de pêcheEn l’absence d’exclusivité du droit de pêche conférée par la loi, le ministre peut, à discrétion, délivrer des baux et permis de pêche ainsi que des licences d’exploitation de pêches — ou en permettre la délivrance —, indépendamment du lieu de l’exploitation ou de l’activité de pêche.Défaut de paiement d’une amendeLe ministre peut refuser de délivrer un bail, un permis ou une licence notamment à toute personne en défaut de paiement d’une amende infligée à l’égard d’une infraction à la présente loi et dont le produit est attribué à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à toute autre personne ou entité.RéserveSous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, la délivrance de baux, de permis et de licences pour un terme supérieur à neuf ans est subordonnée à l’autorisation du gouverneur en conseil.L.R. (1985), ch. F-14, art. 72019, ch. 14, art. 10DroitsLe gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, fixer les droits exigibles pour les licences d’exploitation, les permis de pêche et les contingents à l’égard desquels aucun droit n’est déjà prévu par la présente loi.Rajustement périodiqueIl est entendu que les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir le rajustement périodique des droits visés à ce paragraphe.L.R. (1985), ch. F-14, art. 82019, ch. 14, art. 11Suspension ou révocation par le ministreSous réserve du paragraphe (2), le ministre peut suspendre ou révoquer tous baux, permis ou licences délivrés en vertu de la présente loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :il constate un manquement à leurs dispositions;il constate que le titulaire du bail, du permis ou de la licence a conclu avec un tiers, à l’égard du bail, du permis ou de la licence, un accord contrevenant aux dispositions de la présente loi ou des règlements;le titulaire du bail, du permis ou de la licence est en défaut de paiement d’une amende infligée à l’égard d’une infraction à la présente loi et dont le produit est attribué à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à toute autre personne ou entité.LimiteLe ministre ne peut suspendre ou révoquer un bail, un permis ou une licence en vertu des alinéas (1)a) ou b) que si aucune procédure prévue à la présente loi n’a été engagée à l’égard des manquements et contraventions visés à ces alinéas.L.R. (1985), ch. F-14, art. 9; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 952019, ch. 14, art. 11Arrêtés de gestion des pêchesPouvoirs du ministreLe ministre peut, s’il est d’avis qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à une menace à la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et à la conservation et la protection du poisson, prendre un arrêté de gestion des pêches à l’égard de tout aspect des pêches dans toute zone des eaux de pêche canadiennes qu’il précise afin :d’interdire la pêche d’une ou de plusieurs espèces, populations, assemblages ou stocks de poissons;d’interdire l’utilisation d’un type d’engin ou d’équipement de pêche ou d’un type de bateau de pêche;d’assujettir la pêche du poisson d’une espèce, d’une population, d’un assemblage ou d’un stock déterminé à un contingentement ou de la restreindre en fonction de la taille ou du poids des poissons pris et gardés;d’assujettir la pêche aux exigences qu’il précise.ConditionsLe ministre peut assortir l’arrêté de toute condition qu’il estime indiquée.Portée de l’arrêté de gestion des pêchesL’arrêté de gestion des pêches peut limiter la portée de ses dispositions :aux personnes appartenant à une catégorie déterminée, notamment :celles utilisant telle méthode, tel engin ou tel équipement de pêche,celles utilisant tel type de bateau de pêche;aux titulaires de telle catégorie de permis.2019, ch. 14, art. 11Observation de l’arrêté de gestion des pêchesLes personnes ou titulaires auxquels s’applique l’arrêté de gestion des pêches doivent s’y conformer.2019, ch. 14, art. 11DuréeL’arrêté de gestion des pêches s’applique pendant la période — d’au plus quarante-cinq jours à compter de sa prise — qui y est précisée.Renouvellement de l’arrêtéS’il est d’avis qu’une intervention immédiate est toujours nécessaire afin de parer à la menace visée au paragraphe 9.1(1), le ministre peut reconduire l’arrêté pour une période d’au plus quarante-cinq jours.2019, ch. 14, art. 11Modification de l’arrêtéLe ministre peut modifier l’arrêté de gestion des pêches, à l’exception de sa durée, s’il est d’avis que les mesures qui y sont prévues sont inadéquates pour parer à la menace visée au paragraphe 9.1(1).RévocationIl peut révoquer l’arrêté s’il est d’avis que la menace n’existe plus ou que les mesures qui y sont prévues ne sont plus nécessaires.2019, ch. 14, art. 11AvisIl est donné avis de l’arrêté de gestion des pêches aux personnes ou aux titulaires auxquels il s’applique selon les modalités réglementaires ou, à défaut, selon les modalités prévues à l’article 7 du Règlement de pêche (dispositions générales), avec les adaptations nécessaires.Défaut d’avisÀ défaut d’avis, la contravention à l’arrêté de gestion des pêches ne constitue pas une infraction à la présente loi, à moins qu’au moment des faits constituant la contravention des mesures raisonnables avaient été prises pour que les personnes ou les titulaires auxquels l’arrêté s’applique soient informés du contenu de l’arrêté.2019, ch. 14, art. 11IncompatibilitéL’arrêté de gestion des pêches l’emporte sur tout règlement incompatible pris en vertu de la présente loi, toute ordonnance incompatible prise en vertu de ces règlements ou toute condition incompatible d’un bail, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi.2019, ch. 14, art. 11Loi sur les textes réglementairesLes arrêtés pris en vertu de l’article 9.1 ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.2019, ch. 14, art. 11Allocation de poisson aux fins de financementAllocation de poissonLe ministre peut, pour la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, déterminer une quantité de poisson ou d’engins et d’équipements de pêche pouvant être allouée en vue du financement des activités scientifiques et de gestion des pêches visées dans des accords de projets conjoints conclus avec toute personne ou tout organisme ou tout ministre, ministère ou organisme fédéral ou provincial.Quantité visée par un permisLe ministre peut, sur le permis octroyé en vertu de la présente loi, indiquer la quantité de poisson ou d’engins et d’équipements de pêche allouée en vue de ce financement.L.R. (1985), ch. F-14, art. 10; 1991, ch. 1, art. 3; 2012, ch. 19, art. 411FraisFacturation des services et installationsLe ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère des Pêches et des Océans ou par tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.PlafonnementLes frais fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la prestation des services ou la mise à disposition des installations.L.R. (1985), ch. F-14, art. 11; 1991, ch. 1, art. 32019, ch. 14, art. 12Facturation des produits et recouvrement de coûtsLe ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la fourniture de produits ou le recouvrement — même en partie — de coûts engagés relativement à l’application de la présente loi par lui-même ou le ministère des Pêches et des Océans ou par tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.PlafonnementLes frais fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des produits ou le recouvrement des coûts.L.R. (1985), ch. F-14, art. 12; 1991, ch. 1, art. 32019, ch. 14, art. 12Droits et avantagesSous réserve de l’article 8, le ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour l’octroi, par permis ou autorisation, de droits ou d’avantages prévus par la présente loi.L.R. (1985), ch. F-14, art. 13; 1991, ch. 1, art. 32019, ch. 14, art. 12Fourniture de procédés réglementairesLe ministre peut, par règlement, fixer les frais exigibles pour la fourniture de procédés réglementaires au titre de la présente loi par lui-même ou le ministère des Pêches et des Océans ou par tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.SommeLes frais fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent excéder, dans l’ensemble, une somme suffisante pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées par elle pour la fourniture de procédés réglementaires au titre de la présente loi.L.R. (1985), ch. F-14, art. 14; 1991, ch. 1, art. 32019, ch. 14, art. 12Rajustement périodiqueLes règlements pris en vertu de l’un des articles 11 à 14 peuvent prévoir le rajustement périodique des frais visés à ces articles.L.R. (1985), ch. F-14, art. 15; 1991, ch. 1, art. 32019, ch. 14, art. 12Droits — provincesLes droits perçus pour tout permis ou toute licence délivrés par des fonctionnaires provinciaux sont attribués à Sa Majesté du chef de la province de délivrance.L.R. (1985), ch. F-14, art. 16; 1991, ch. 1, art. 32019, ch. 14, art. 12Exploitation du homard[Abrogé, 1991, ch. 1, art. 4]Licence d’exploitation de parcs à homards ou de viviersIl est interdit, sans une licence délivrée par le ministre, de garder dans un parc ou un vivier des homards, légalement pris pendant la saison de pêche, pour vente sur les lieux pendant la période d’interdiction ou pour exportation. De même, il est interdit de sortir des homards d’un parc ou d’un vivier et de s’en départir sur les lieux pendant la période d’interdiction sans un certificat d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche mentionnant le parc ou le vivier d’origine des homards et attestant qu’ils ont été capturés légalement durant la saison de pêche.Marquage du parc ou vivierChaque parc ou vivier porte le nom du titulaire de la licence et le numéro de celle-ci en caractères noirs sur fond blanc d’au moins six pouces de haut.DroitLe droit annuel à verser pour la licence est de soixante-quinze dollars.S.R., ch. F-14, art. 18[Abrogé, 1991, ch. 1, art. 5]Prévention de l’échappement du poisson[Abrogé, 2019, ch. 14, art. 13]Dispositifs autorisésLe ministre peut, afin d’empêcher le poisson destiné à la reproduction de s’échapper ou à toute autre fin qu’il juge d’intérêt public, autoriser l’installation, dans des eaux, d’un grillage, d’un treillis, d’un filet ou d’un autre dispositif ainsi que son entretien.EnlèvementIl est interdit, sans l’autorisation du ministre, d’endommager ou d’enlever tout dispositif visé au paragraphe (1), ou d’en autoriser l’enlèvement.L.R. (1985), ch. F-14, art. 21; 2012, ch. 19, art. 136[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 136]Interdictions généralesDéfense de pêcher dans les zones louées à d’autresIl est interdit de pêcher ou de tuer du poisson dans les eaux, sur la grève ou dans une pêche mentionnées dans un bail ou une licence, ou d’y mouiller ou utiliser quelque engin ou appareil de pêche, sans la permission de l’occupant selon le bail ou la licence alors en vigueur; il est également interdit de troubler ou d’endommager pareille pêche.L.R. (1985), ch. F-14, art. 232019, ch. 14, art. 14(F)Mise en captivité — cétacésSous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher un cétacé dans le but de le mettre en captivité.ExceptionLe ministre peut, aux conditions qu’il peut fixer, autoriser la pêche d’un cétacé dans le but de le mettre en captivité s’il estime que les circonstances le justifient, notamment parce que le cétacé est blessé, en détresse ou a besoin de soins.2019, ch. 14, art. 15Importation et exportation — cétacésIl est interdit d’importer au Canada ou d’exporter du Canada un cétacé vivant ou un embryon de cétacé ou le sperme ou l’ovule d’un cétacé, ou de tenter de le faire, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2).PermisLe ministre peut délivrer un permis autorisant l’importation ou l’exportation d’un cétacé vivant ou d’un embryon de cétacé ou du sperme ou de l’ovule d’un cétacé et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée si l’importation ou l’exportation est faite dans le but :soit de mener des recherches scientifiques;soit de garder le cétacé en captivité s’il est avantageux pour le bien-être du cétacé de le faire.Modification, suspension ou révocationLe ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (2).2019, ch. 14, art. 15Exception au Code criminel : recherches scientifiquesLe paragraphe 445.2(2) du Code criminel ne s’applique pas à la personne qui mène des recherches scientifiques en conformité avec un permis délivré par le ministre en vertu du paragraphe (2).PermisLe ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à mener des recherches scientifiques concernant les cétacés et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée.2019, ch. 14, art. 58.1Exception au Code criminel : cétacé en captivité pour son bien-êtreL’alinéa 445.2(2)a) du Code criminel ne s’applique pas à la personne qui garde un cétacé en captivité pour le bien-être de celui-ci en conformité avec un permis délivré par le ministre en vertu du paragraphe (2).PermisLe ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à garder un cétacé en captivité pour le bien-être de celui-ci et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée.2019, ch. 14, art. 58.1Exception au Code criminel : recherche scientifique par des employés fédérauxLe paragraphe 445.2(2) du Code criminel ne s’applique pas aux personnes employées au sein de toute entité fédérale visée aux annexes I à V de la Loi sur la gestion des finances publiques dans l’exercice de leurs attributions relatives à la recherche scientifique concernant les cétacés ni aux personnes qui les assistent.2019, ch. 14, art. 58.1Exception au Code criminel : garde en captivité par des employés fédérauxL’alinéa 445.2(2)a) du Code criminel ne s’applique pas aux personnes employées au sein de toute entité fédérale visée aux annexes I à V de la Loi sur la gestion des finances publiques dans l’exercice de leurs attributions relatives à la garde d’un cétacé en captivité pour le bien-être de celui-ci ni aux personnes qui les assistent.2019, ch. 14, art. 58.1Filets, etc. gênant la navigationIl est interdit de mouiller ou d’utiliser des sennes, filets ou autres engins de pêche de façon à nuire — ou à un endroit où ils pourraient nuire — à la navigation ou de façon à ce que l’équipement qui y est fixé nuise à la navigation, de même qu’il est interdit aux bateaux de détruire ou d’endommager de façon injustifiée les sennes, filets ou autres engins de pêche légalement mouillés ou utilisés, ou l’équipement qui y est fixé.L.R. (1985), ch. F-14, art. 242019, ch. 14, art. 15Installation d’engins de pêche en période d’interdictionSous réserve des règlements, il est interdit de placer des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une pêche durant une période d’interdiction.Enlèvement des engins de pêcheSous réserve des règlements et du paragraphe (3), les personnes qui placent des engins ou appareils de pêche dans les eaux, sur la grève ou dans une pêche sont tenues de les enlever dès qu’elles ont cessé de s’en servir et au plus tard avant le début de la période d’interdiction.Décision de l’agent des pêchesL’agent des pêches peut permettre de laisser en place des engins ou appareils de pêche après le début d’une période d’interdiction pendant le temps qu’il estime nécessaire à leur enlèvement.L.R. (1985), ch. F-14, art. 25; 1991, ch. 1, art. 62019, ch. 14, art. 16(F)[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 137][Abrogé, 2012, ch. 19, art. 137][Abrogé, 2019, ch. 14, art. 17]Filets, etc. obstruant le passage du poissonIl est interdit — dans le but de pêcher — de placer, de construire, d’utiliser ou de mouiller un engin ou appareil de pêche — tel que filet simple, filet-piège ou senne —, un rondin, une roche ou un autre matériau qui :obstrue indûment le passage du poisson dans les eaux de pêche canadiennes, qu’elles fassent ou non l’objet d’un droit de pêche exclusif;obstrue plus des deux tiers de la largeur d’un cours d’eau ou plus d’un tiers de la largeur à marée basse du chenal principal d’un courant de marée.EnlèvementLe ministre ou un agent des pêches peut enlever ou faire enlever un engin ou appareil de pêche, — tel que filet simple, filet-piège ou senne —, un rondin, une roche ou un autre matériau qui, à son avis, entraîne l’obstruction visée aux alinéas (1)a) ou b).Courant de maréePour l’application de l’alinéa (1)b), dans le cas où un courant de marée n’a pas de chenal principal à marée basse, la largeur du courant de marée est celle de son chenal principal.L.R. (1985), ch. F-14, art. 29; 2012, ch. 31, art. 1732019, ch. 14, art. 18[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 138]Interdiction généraleIl est interdit, sauf autorisation du ministre, de pêcher, d’acheter, de vendre, de posséder ou d’exporter du poisson de quelque espèce que ce soit dans le but d’en faire de la farine de poisson, du fumier, du guano ou de l’engrais, ou pour le transformer en huile, farine de poisson, fumier ou autre produit fertilisant.ExceptionLe ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, soustraire toute espèce de poisson à l’application totale ou partielle du paragraphe (1).S.R., ch. F-14, art. 29Enlèvement d’ailerons de requinIl est interdit de pratiquer l’enlèvement d’ailerons de requin.Définition de enlèvement d’ailerons de requinAu présent article, enlèvement d’ailerons de requin s’entend de la pratique consistant à couper en mer les ailerons d’un requin et à y jeter le reste du requin.L.R. (1985), ch. F-14, art. 32; 2012, ch. 19, art. 1392019, ch. 14, art. 18.1Importation et exportation — ailerons de requinIl est interdit d’importer au Canada ou d’exporter du Canada tout ou partie d’ailerons de requin séparés de la carcasse, ou de tenter de le faire, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2).PermisLe ministre peut délivrer un permis autorisant l’importation ou l’exportation de tout ou partie d’ailerons de requin séparés de la carcasse et assortir le permis de toute condition qu’il estime indiquée si :d’une part, l’importation ou l’exportation est effectuée à des fins de recherches scientifiques sur la conservation des requins;d’autre part, le ministre estime que les recherches scientifiques favoriseraient vraisemblablement la survie d’espèces de requins ou sont nécessaires à l’augmentation des chances de survie de ces espèces à l’état sauvage.Modification, suspension ou révocationLe ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (2).2019, ch. 14, art. 18.1Possession et vente illégalesIl est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession du poisson qui a été pêché en contravention avec la présente loi ou les règlements.L.R. (1985), ch. F-14, art. 33; 1991, ch. 1, art. 8Définition de « plan de pêche »Au présent article, plan de pêche s’entend de tout plan annuel de pêche nisga’a, au sens du chapitre sur les pêches de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, approuvé, avec ou sans modification, par le ministre conformément à l’accord.ContraventionIl est interdit de contrevenir à toute clause du plan de pêche touchant les personnes qui se livrent à la prise ou à la récolte, à la vente ou à d’autres activités connexes dont il stipule qu’elle est assujettie au présent paragraphe.RéserveDes poursuites ne peuvent être engagées en vertu du paragraphe (2) sauf, selon le cas :en application d’un accord conclu au titre de l’article 93 du chapitre sur les pêches de l’accord relativement à l’exécution des lois fédérales ou des lois nisga’a;si le ministre, ou le fonctionnaire du ministère des Pêches et des Océans que celui-ci autorise, les juge nécessaires pour assurer l’application du plan de pêche.2000, ch. 7, art. 23Protection du poisson et de son habitat et prévention de la pollutionDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 34.1 à 42.5.eaux où vivent des poissons Les eaux de pêche canadiennes. (water frequented by fish)habitat du poisson[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 141]immersion ou rejet Le versement, le déversement, l’écoulement, le suintement, l’arrosage, l’épandage, la vaporisation, l’évacuation, l’émission, le vidage, le jet, la décharge ou le dépôt. (deposit)projet désigné Projet désigné par règlement pris en vertu de l’alinéa 43(1)i.5) ou appartenant à une catégorie désignée par un règlement pris en vertu de cet alinéa, constitué d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités, notamment des ouvrages, entreprises ou activités que le ministre désigne à titre d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités associés. (designated project)substance nociveToute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de la rendre nocive, ou susceptible de le devenir, pour le poisson ou son habitat, ou encore de rendre nocive l’utilisation par l’homme du poisson qui y vit;toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de la rendre nocive, ou susceptible de le devenir, pour le poisson ou son habitat, ou encore de rendre nocive l’utilisation par l’homme du poisson qui y vit.La présente définition vise notamment les substances ou catégories de substances désignées en application de l’alinéa (2)a), l’eau contenant une substance ou une catégorie de substances en quantités ou concentrations égales ou supérieures à celles fixées en vertu de l’alinéa (2)b) et l’eau qui a subi un traitement ou une transformation désignés en application de l’alinéa (2)c). (deleterious substance)zone d’importance écologique Zone désignée par règlement pris en vertu du paragraphe 35.2(2). (ecologically significant area)RèglementsPour l’application de la définition de substance nocive au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement :désigner certaines substances ou catégories de substances;fixer les quantités ou concentrations de certaines substances ou catégories de substances admissibles dans l’eau;désigner certains traitements ou transformations qui, apportés à l’eau, en font une substance nocive.Application : projet désignéLes dispositions de la présente loi qui s’appliquent à des ouvrages, entreprises ou activités s’appliquent également aux ouvrages, entreprises et activités compris dans un projet désigné, sauf les alinéas 34.4(2)a) à c) et e) et 35(2)a) à c) et e).L.R. (1985), ch. F-14, art. 34; 2012, ch. 19, art. 1412019, ch. 14, art. 20FacteursAvant de recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements pour l’application des articles 34.4, 35 ou 35.1 ou en vertu des paragraphes 35.2(10) ou 36(5) ou (5.1), de l’alinéa 43(1)b.2) ou du paragraphe 43(5), ou avant d’exercer un pouvoir visé aux paragraphes 34.3(2), (3) ou (7), aux alinéas 34.4(2)b) ou c), au paragraphe 34.4(4), aux alinéas 35(2)b) ou c) ou aux paragraphes 35(4), 35.1(3), 35.2(7) ou 36(5.2) ou — à l’égard d’une contravention aux paragraphes 34.4(1) ou 35(1) — au paragraphe 37(2), le ministre, ou la personne ou entité désignée par règlement, selon le cas, tient compte des facteurs suivants :l’importance, pour la productivité des pêches en cause, du poisson ou de l’habitat qui seront vraisemblablement touchés;les objectifs en matière de gestion des pêches;l’existence de mesures et de normes visant :à éviter la mort du poisson, à réduire la mortalité du poisson ou à compenser la mort du poisson,à éviter, à atténuer ou à compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson;les effets cumulatifs que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité qui font l’objet de la recommandation ou de l’exercice du pouvoir, en combinaison avec l’exploitation passée ou en cours d’autres ouvrages ou entreprises ou l’exercice passé ou en cours d’autres activités, a sur le poisson et son habitat;les réserves d’habitats, au sens de l’article 42.01, qui pourraient être touchées;la priorité accordée, le cas échéant, à la restauration de l’habitat dégradé du poisson par les mesures visant à compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson;les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada qui lui ont été communiquées;tout autre facteur qu’il estime pertinent.Application du paragraphe (1)L’obligation de tenir compte des facteurs prévus au paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’égard des recommandations qui continuent à être faites et des pouvoirs qui continuent à être exercés par le ministre après la prise d’un décret, au titre du paragraphe 43.2(1), conférant des attributions au ministre désigné.2019, ch. 14, art. 21Établissement de normes et de codes de conduiteLe ministre peut établir des normes et des codes de conduite visant :à éviter la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat;à conserver et à protéger le poisson et son habitat;à prévenir la pollution.ContenuLes normes et codes de conduite peuvent préciser les procédures, les pratiques et les normes relatives aux ouvrages, entreprises ou activités au cours des divers stades de leur construction, exploitation, modification, désaffectation ou abandon.ConsultationAvant d’établir des normes et codes de conduite, le ministre peut consulter tout gouvernement provincial, corps dirigeant autochtone, ministère ou organisme public ou toute personne concernée par la protection du poisson et de son habitat et par la prévention de la pollution.PublicationLe ministre publie les normes et codes de conduite établis au titre du présent article — ou en donne avis — dans la Gazette du Canada; il peut aussi les publier ou en donner avis de toute autre façon qu’il estime indiquée.2019, ch. 14, art. 21Études, etc. — propriétaire ou responsable d’un obstacleSi le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle ou de toute autre chose dommageable pour le poisson ou son habitat doit, à la demande du ministre et dans le délai qu’il précise, effectuer toute étude, analyse ou évaluation ou tout échantillonnage et lui fournir tout document et autre renseignement s’y rapportant ou se rapportant à l’obstacle, à la chose, aux poissons ou à l’habitat qui sont touchés ou qui le seront vraisemblablement.Arrêté du ministreSi le ministre l’estime nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat, le propriétaire ou le responsable d’un obstacle ou de toute autre chose dommageable pour le poisson ou son habitat doit, sur arrêté du ministre et dans le délai et conformément aux spécifications fournies par celui-ci :enlever l’obstacle ou la chose;construire une passe migratoire;mettre sur pied un système permettant la capture du poisson, son transport au-delà de l’obstacle ou de la chose et sa remise à l’eau;installer un dispositif d’arrêt ou de déviation;installer un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif pour empêcher le passage du poisson dans un fossé, un chenal, un canal ou une prise d’eau;veiller au maintien du débit d’eau nécessaire pour assurer le libre passage du poisson;veiller au maintien des propriétés de l’eau et du débit d’eau en aval de l’obstacle ou de la chose qui sont suffisants pour la préservation et la protection du poisson et de son habitat.Modification, réparation et entretienLe propriétaire ou le responsable visé au paragraphe (2) doit, sur arrêté du ministre :prendre toute disposition que le ministre juge nécessaire pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat pendant la prise de toute mesure visée à ce paragraphe;veiller à ce que tout élément visé à ce paragraphe soit en bon état et soit utilisé et entretenu conformément aux spécifications fournies par le ministre;modifier ou réparer un tel élément conformément aux spécifications fournies par le ministre.Obstruction — passage du poissonIl est interdit :d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire construite ou utilisée pour permettre au poisson de franchir ou de contourner un obstacle;d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire ou un dispositif d’arrêt ou de déviation construits ou installés conformément à un arrêté du ministre;de gêner ou d’arrêter le poisson afin de l’empêcher soit d’entrer ou de passer dans une passe migratoire, soit de surmonter un obstacle ou de sauter;d’endommager ou d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé conformément à un arrêté du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement;de pêcher à moins de vingt-trois mètres en aval de l’entrée inférieure de toute passe migratoire ou de tout obstacle ou espace à sauter.RéserveMalgré l’alinéa (4)d), il est permis d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé conformément à un arrêté du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement si cela est nécessaire pour les modifier, les réparer ou les entretenir.Loi sur les textes réglementairesLes arrêtés pris par le ministre en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.RèglementsLe ministre peut prendre des règlements concernant le débit d’eau qu’il faut maintenir pour assurer le libre passage des poissons ou pour protéger le poisson ou son habitat.2019, ch. 14, art. 21Mort du poissonIl est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant la mort du poisson, sauf celle de la pêche.ExceptionIl est permis d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité sans contrevenir au paragraphe (1) dans les cas suivants :l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement ou appartient à une catégorie réglementaire, ou est exploité ou exercé, selon le cas, dans les eaux de pêche canadiennes visées par règlement ou à proximité et l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux conditions réglementaires;l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par le ministre et est conforme aux conditions que celui-ci fixe;l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par une personne ou entité désignée par règlement et est conforme aux conditions de l’autorisation;la mort est entraînée par l’accomplissement d’un acte requis, autorisé ou permis sous le régime de la présente loi;l’ouvrage ou l’entreprise est exploité ou l’activité exercée conformément aux règlements;l’ouvrage ou l’entreprise est exploité ou l’activité exercée en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe 35.1(3), dans le cas d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité compris dans un projet désigné et désigné par le ministre au titre du paragraphe 35.1(2);l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement pris en vertu de l’alinéa 35.2(10)a) ou appartient à une catégorie visée par règlement pris en vertu de cet alinéa et est exploité ou exercé, selon le cas, dans une zone d’importance écologique en conformité avec une autorisation donnée en vertu du paragraphe 35.2(7).Conditions supplémentairesEn sus des catégories de conditions prévues par les règlements, la personne ou l’entité visée à l’alinéa (2)c) peut, sous réserve des règlements, assortir l’autorisation qu’elle donne de toute autre condition qu’elle estime indiquée dans les circonstances.RèglementSous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 43(1)i.1), le ministre peut prendre les règlements visés à l’alinéa (2)a).Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)b)Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à l’alinéa (2)b).Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)c)La personne ou l’entité visée à l’alinéa (2)c) peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à cet alinéa.2019, ch. 14, art. 21Détérioration, destruction ou perturbation de l’habitatIl est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.ExceptionIl est permis d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité sans contrevenir au paragraphe (1) dans les cas suivants :l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement ou appartient à une catégorie réglementaire, ou est exploité ou exercé, selon le cas, dans les eaux de pêche canadiennes visées par règlement ou à proximité et l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux conditions réglementaires;l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par le ministre et est conforme aux conditions que celui-ci établit;l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par toute personne ou entité désignée par règlement et est conforme aux conditions de l’autorisation;la détérioration, la destruction ou la perturbation est entraînée par l’accomplissement d’un acte requis, autorisé ou permis sous le régime de la présente loi;l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux règlements;l’ouvrage ou l’entreprise est exploité ou l’activité exercée en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe 35.1(3), dans le cas d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité compris dans un projet désigné et désigné par le ministre au titre du paragraphe 35.1(2);l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement pris en vertu de l’alinéa 35.2(10)a) ou appartient à une catégorie visée par règlement pris en vertu de cet alinéa et est exploité ou exercé, selon le cas, dans une zone d’importance écologique en conformité avec une autorisation donnée en vertu du paragraphe 35.2(7).Conditions supplémentairesEn sus des catégories de conditions prévues par les règlements, la personne ou l’entité visée à l’alinéa (2)c) peut, sous réserve des règlements, assortir l’autorisation qu’elle décerne de toute autre condition qu’elle estime indiquée dans les circonstances.RèglementSous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 43(1)i.1), le ministre peut prendre les règlements visés à l’alinéa (2)a).Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)b)Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à l’alinéa (2)b).Modification, suspension ou révocation : alinéa (2)c)La personne ou l’entité visée à l’alinéa (2)c) peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation visée à cet alinéa.L.R. (1985), ch. F-14, art. 35; 2012, ch. 19, art. 1422019, ch. 14, art. 222019, ch. 14, art. 50(A)Projet désignéLe ministre peut désigner, à titre d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités associés à un projet désigné, des ouvrages, entreprises ou activités qui, selon lui, entraîneront vraisemblablement la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.Ouvrages, entreprises ou activités désignés par le ministreLe ministre désigne les ouvrages, entreprises ou activités compris dans un projet désigné qui, selon lui, entraîneront vraisemblablement la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.PermisLe ministre peut délivrer un permis pour l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou l’exercice d’une activité désigné au titre du paragraphe (2) et l’assortir de toute condition.InterdictionIl est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité désigné au titre du paragraphe (2), sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (3).Modification, suspension ou révocationLe ministre peut modifier, suspendre ou révoquer le permis délivré en vertu du paragraphe (3).2019, ch. 14, art. 23Zones d’importance écologiqueIl est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité visés par règlement pris en vertu de l’alinéa (10)a) ou appartenant à une catégorie visée par règlement pris en vertu de cet alinéa dans une zone d’importance écologique, sauf en conformité avec l’autorisation donnée au titre du paragraphe (7).Désignation des zones d’importance écologiqueLe gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, désigner par règlement les zones d’importance écologique.Obligation de fournir des renseignementsQuiconque se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité visés au paragraphe (1) dans une zone d’importance écologique fournit au ministre les documents et autres renseignements exigés par règlement concernant l’ouvrage, l’entreprise, l’activité, les eaux, les lieux, les poissons ou les habitats qui seront vraisemblablement touchés.Renseignements supplémentairesLes règlements pris pour l’application du paragraphe (3) n’empêchent pas le ministre de demander les renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires dans les circonstances.Caractère obligatoire de la demandeLa personne à qui est faite la demande communique les renseignements supplémentaires dans le délai et de la manière qui sont précisés par le ministre.ProrogationLe ministre peut, sur demande écrite, proroger le délai de communication des renseignements supplémentaires.Pouvoir du ministreAprès examen des documents et autres renseignements reçus au titre des paragraphes (3) ou (4), le ministre peut, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (10), autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées, l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité visés au paragraphe (1) dans une zone d’importance écologique, s’il est convaincu que des mesures d’évitement ou d’atténuation atteignant les objectifs de conservation et de protection du poisson et de son habitat prévus par règlement peuvent être mises en oeuvre.Modification, suspension ou révocation de l’autorisationLe ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation donnée au titre du paragraphe (7).Plan de restaurationS’il est d’avis que la restauration de l’habitat du poisson dans une zone d’importance écologique est nécessaire pour respecter les objectifs de conservation et de protection du poisson et de son habitat prévus par règlement, le ministre établit, dans les meilleurs délais, un plan de restauration de l’habitat du poisson pour cette zone.RèglementsLe gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :prévoyant les ouvrages, entreprises ou activités ou catégories d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités pour l’application du présent article;concernant les documents ou autres renseignements à fournir en application du paragraphe (3), notamment les modalités, de temps ou autres, relatives à leur fourniture;concernant les objectifs de conservation et de protection du poisson et de son habitat dans les zones d’importance écologique;prévoyant les ouvrages, entreprises ou activités ou les catégories d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités à l’égard desquels aucune autorisation visée aux alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b) ne peut être donnée pour ce qui est de leur exploitation ou de leur exercice dans une zone d’importance écologique;prévoyant les conditions et exigences attachées à l’exercice, par le ministre, du pouvoir d’autorisation prévu au paragraphe (7);concernant les modalités et circonstances relatives à la modification, à la suspension ou à la révocation d’autorisations données au titre du paragraphe (7);concernant le processus selon lequel une personne peut demander la modification, la suspension ou la révocation d’une autorisation donnée en vertu du paragraphe (7).2019, ch. 14, art. 23Interdiction de rejetIl est interdit de :jeter par-dessus bord du lest, des cendres de charbon, des pierres ou d’autres substances nocives dans une rivière, un port, une rade, ou dans des eaux où se pratique la pêche;laisser ou déposer ou faire jeter, laisser ou déposer sur la rive, la grève ou le bord de quelque cours ou nappe d’eau, ou sur la grève entre les laisses de haute et de basse mer, des déchets ou issues de poissons ou d’animaux marins;laisser du poisson gâté ou en putréfaction dans un filet ou autre engin de pêche.DéchetsLes déchets ou issues de poissons peuvent être enterrés sur la grève, au-delà de la laisse de haute mer.Dépôt de substances nocives prohibéSous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’immerger ou de rejeter une substance nocive — ou d’en permettre l’immersion ou le rejet — dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu si le risque existe que la substance ou toute autre substance nocive provenant de son immersion ou rejet pénètre dans ces eaux.Immersion permise par règlementPar dérogation au paragraphe (3), il est permis d’immerger ou de rejeter :les déchets ou les polluants désignés par les règlements applicables aux eaux ou lieux en cause pris par le gouverneur en conseil en application d’une autre loi, pourvu que les conditions, notamment les quantités maximales, qui y sont fixées soient respectées;les substances nocives appartenant à une catégorie autorisée sous le régime des règlements applicables aux eaux ou lieux en cause, ou aux ouvrages ou entreprises ou à leurs catégories, pris en vertu du paragraphe (5), et ce selon les conditions — notamment quantités et degrés de concentration — prévues sous leur régime;les substances nocives visées par règlement pris en vertu du paragraphe (5.2) si l’immersion ou le rejet est fait conformément à ce règlement.Règlements d’application de l’al. (4)b)Pour l’application de l’alinéa (4)b), le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer :les substances ou catégories de substances nocives dont l’immersion ou le rejet sont autorisés par dérogation au paragraphe (3);les eaux et les lieux ou leurs catégories où l’immersion ou le rejet des substances ou catégories de substances visées à l’alinéa a) sont autorisés;les ouvrages ou entreprises ou catégories d’ouvrages ou d’entreprises pour lesquels l’immersion ou le rejet des substances ou des catégories de substances visées à l’alinéa a) sont autorisés;les quantités ou les degrés de concentration des substances ou des catégories de substances visées à l’alinéa a) dont l’immersion ou le rejet sont autorisés;les conditions, les quantités, les exigences préalables et les degrés de concentration autorisés pour l’immersion ou le rejet des substances ou catégories de substances visées à l’alinéa a) dans les eaux et les lieux visés à l’alinéa b) ou dans le cadre des ouvrages ou entreprises visés à l’alinéa c);les personnes habilitées à autoriser l’immersion ou le rejet de substances ou de catégories de substances nocives en l’absence de toute autre autorité et les conditions et exigences attachées à l’exercice de ce pouvoir.Règlement — gouverneur en conseilLe gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les conditions d’exercice par le ministre du pouvoir de prendre un règlement en vertu du paragraphe (5.2).Règlement — ministreSi un règlement est pris en vertu du paragraphe (5.1), le ministre peut, par règlement :autoriser l’immersion ou le rejet des substances nocives qu’il y précise ou qui appartiennent à une catégorie qu’il y précise;autoriser l’immersion ou le rejet de substances nocives dans des eaux ou lieux appartenant à une catégorie d’eaux ou de lieux;autoriser l’immersion ou le rejet de substances nocives découlant de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou de l’exercice d’une activité appartenant à une catégorie d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités;établir les conditions, notamment les quantités et degrés de concentration, à respecter pour l’immersion ou le rejet visé à l’un des alinéas a) à c);établir, pour l’application des alinéas a) à c), des catégories de substances nocives, des catégories d’eaux ou de lieux et des catégories d’ouvrages, d’entreprises et d’activités.Instructions ministériellesMalgré les règlements pris en vertu des alinéas (5)e) ou (5.2)d) ou les conditions dont sont assorties les autorisations visées à l’alinéa (5)f), les personnes autorisées à immerger ou à rejeter des substances nocives sous le régime des règlements pris en vertu des paragraphes (5) ou (5.2) doivent, à la demande du ministre, prélever des échantillons, faire des analyses, tests, mesures ou contrôles, installer ou utiliser des appareils ou se conformer à des procédures et fournir des renseignements, selon le cas, que celui-ci juge nécessaires pour déterminer si les conditions de l’autorisation ont été respectées.L.R. (1985), ch. F-14, art. 36; 2012, ch. 19, art. 143Obligation de fournir des plans et devisLa personne qui exploite ou se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou exerce ou se propose d’exercer une activité qui entraîne ou entraînera vraisemblablement soit la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat, soit l’immersion d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou son rejet en quelque autre lieu si la substance nocive en cause, ou toute autre substance nocive provenant de son rejet, risque de pénétrer dans ces eaux, doit, à la demande du ministre — ou de sa propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements pris en vertu de l’alinéa (3)a) —, lui fournir les documents — plans, devis, études, pièces, annexes, programmes, analyses, échantillons, évaluations — et autres renseignements, concernant l’ouvrage, l’entreprise, l’activité, les eaux, les lieux, les poissons ou les habitats qui sont touchés ou le seront vraisemblablement, qui lui permettront de déterminer, selon le cas :si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité entraîne ou entraînera vraisemblablement la mort du poisson en contravention avec le paragraphe 34.4(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir la mort du poisson ou en réduire la mortalité;si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité entraîne ou entraînera vraisemblablement la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson en contravention avec le paragraphe 35(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir une telle détérioration, destruction ou perturbation ou atténuer les dommages qui en découlent;si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité entraîne ou entraînera vraisemblablement l’immersion ou le rejet d’une substance en contravention avec l’article 36 et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou atténuer les dommages qui en découlent.[Abrogé, 2019, ch. 14, art. 24]Pouvoirs du ministreSi, après examen des documents et autres renseignements reçus au titre du paragraphe (1) et après avoir accordé aux personnes qui les lui ont fournis la possibilité de lui présenter leurs observations, il est d’avis qu’il y a infraction ou risque d’infraction aux paragraphes 34.4(1) ou 35(1) ou à l’article 36, le ministre peut, par arrêté et sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (3)b) :soit exiger que soient apportées les modifications et adjonctions aux ouvrages, entreprises ou activités, ou aux documents s’y rapportant, qu’il estime nécessaires dans les circonstances;soit restreindre l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité.En outre, le ministre peut personnellement ordonner la fermeture de l’ouvrage ou de l’entreprise ou la cessation de l’activité pour la période qu’il juge nécessaire en l’occurrence.RèglementsLe gouverneur en conseil peut, par règlement :prévoir les cas où des documents ou autres renseignements doivent être fournis en application du paragraphe (1) au ministre sans qu’il en fasse la demande, ainsi que le mode de communication;prévoir les cas où le ministre peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), ainsi que les modalités de fond et de forme applicables.[Abrogé, 2019, ch. 14, art. 24]ConsultationS’il se propose de prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), le ministre offre aux gouvernements provinciaux qu’il juge intéressés et aux ministères et organismes fédéraux de son choix de les consulter.ExceptionLe paragraphe (4) n’empêche pas le ministre de prendre, sans offre de consultation, un arrêté provisoire sous le régime du paragraphe (2) lorsqu’il estime nécessaire d’agir immédiatement.Loi sur les textes réglementairesLes arrêtés pris par le ministre en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.L.R. (1985), ch. F-14, art. 37; 2012, ch. 19, art. 1442019, ch. 14, art. 242019, ch. 14, art. 50(A)Pouvoir de désignationLe ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs que ce dernier est autorisé à exercer sous le régime de la présente loi.Production du certificatLe ministre remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu qui fait l’objet de sa visite.Accès au lieuL’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu — y compris un véhicule ou navire —, à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire —, s’il a des motifs raisonnables de croire :qu’il s’y trouve toute chose dommageable pour l’habitat du poisson;qu’il y a été, y est ou y sera vraisemblablement exploité un ouvrage ou une entreprise ou exercé une activité qui entraîne ou entraînera vraisemblablement :soit la mort du poisson,soit la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson,soit l’immersion ou le rejet d’une substance dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu où la substance ou toute autre substance provenant de son immersion ou rejet risque de pénétrer dans ces eaux.Autres pouvoirsIl peut, en outre, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, examiner tout produit ou substance trouvé dans le lieu, en prélever des échantillons, faire des tests et prendre des mesures.[Abrogés, 2012, ch. 19, art. 145]Avis — mort du poissonLes personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, un garde-pêche ou toute autre autorité désignée par règlement de la mort non autorisée de tout poisson sous le régime de la présente loi ou de la forte probabilité et de l’imminence de cet évènement :la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine de l’évènement effectif ou fort probable et imminent;celle qui est à l’origine de l’évènement effectif ou fort probable et imminent, ou y contribue.Avis — détérioration, destruction ou perturbation de l’habitatLes personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, un garde-pêche ou toute autre autorité désignée par règlement de la détérioration, la destruction ou la perturbation non autorisée de l’habitat du poisson sous le régime de la présente loi ou de la forte probabilité et l’imminence de cet évènement :la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine de l’évènement effectif ou fort probable et imminent;celle qui est à l’origine de l’évènement effectif ou fort probable et imminent, ou y contribue.Avis — rejet ou immersionEn cas de rejet ou d’immersion — effectif ou fort probable et imminent — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons qui n’est pas autorisé sous le régime de la présente loi et qui nuit — ou risque de nuire — aux poissons ou à leur habitat ou à l’utilisation du poisson par l’homme, les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches, un garde-pêche ou toute autre autorité désignée par règlement :la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, selon le cas, de la substance nocive ou de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine du rejet ou de l’immersion;celle qui est à l’origine du rejet ou de l’immersion ou y contribue.Obligation de prendre des mesures correctivesLa personne visée aux alinéas (4)a) ou b), (4.1)a) ou b) ou (5)a) ou b) est tenue de prendre, le plus tôt possible dans les circonstances, toutes les mesures nécessaires qui sont compatibles avec la sécurité publique et la conservation et la préservation du poisson et de son habitat pour prévenir l’événement mentionné aux paragraphes (4), (4.1) ou (5) ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les dommages qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.RapportLe plus tôt possible dans les circonstances après l’événement ou après avoir pris connaissance de la probabilité de l’événement, elle est tenue de produire un rapport écrit sur l’événement et de le communiquer à un inspecteur, à un agent des pêches, à un garde-pêche ou à toute autre autorité désignée par règlement.Mesures correctivesMême en l’absence de l’avis exigé par les paragraphes (4), (4.1) ou (5) ou du rapport mentionné au paragraphe (7), l’inspecteur ou l’agent des pêches peut, sous réserve du paragraphe (7.2), prendre ou faire prendre, aux frais de la personne visée aux alinéas (4)a) ou b), (4.1)a) ou b) ou (5)a) ou b), les mesures mentionnées au paragraphe (6), ou ordonner à cette personne de le faire à ses frais lorsqu’il est convaincu, pour des motifs raisonnables, de l’urgence de ces mesures.IncompatibilitéEn cas d’incompatibilité, les ordres donnés sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada l’emportent sur ceux donnés par l’inspecteur ou l’agent des pêches aux termes du présent article.AccèsL’inspecteur ou toute autre personne peut pénétrer en tout lieu, y compris un véhicule ou navire — à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire — et prendre toutes les mesures utiles en vue de l’application des paragraphes (4) à (7.1). Le présent paragraphe ne limite en rien toutefois leur responsabilité juridique pour des actes ou omissions négligents ou illégaux, ou pour les pertes ou dommages causés à des tiers par ces visites ou mesures.RèglementsLe gouverneur en conseil peut, par règlement :désigner l’autorité mentionnée aux paragraphes (4), (4.1) et (5) et préciser les modalités de l’avis à envoyer au titre de ces paragraphes ainsi que les cas où il n’est pas nécessaire;désigner l’autorité mentionnée au paragraphe (7) et préciser les modalités du rapport à produire au titre de ce paragraphe ainsi que les cas où il n’est pas nécessaire;fixer les modalités d’exercice des pouvoirs conférés aux inspecteurs ou agents des pêches par le paragraphe (7.1), ainsi que les conditions attachées aux mesures prises ou ordonnées par eux;établir le mode de révision, de modification ou d’annulation des mesures prises ou ordonnées au titre du paragraphe (7.1), et déterminer les circonstances qui peuvent y donner lieu;prendre toute autre mesure d’application du présent article.Assistance à l’inspecteurLe propriétaire ou le responsable des lieux où l’inspecteur est autorisé à entrer en vertu du paragraphe (3), ainsi que les personnes qui s’y trouvent, sont tenus de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut exiger pour la vérification du respect de la présente loi.[Abrogé, 2019, ch. 14, art. 25][Abrogé, 2019, ch. 14, art. 25][Abrogé, 2019, ch. 14, art. 25]L.R. (1985), ch. F-14, art. 38; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 34; 2001, ch. 26, art. 300; 2012, ch. 19, art. 1452019, ch. 14, art. 252019, ch. 14, art. 50(A)PerquisitionL’inspecteur ou l’agent des pêches muni du mandat visé au paragraphe (2) peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue aux paragraphes 40(1), (2) ou (3) a été ou est commise, entrer et perquisitionner dans tout lieu — y compris un véhicule ou navire —, à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire —, en vue d’obtenir des éléments de preuve.Délivrance du mandatSur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, tout inspecteur ou agent des pêches qui y est nommé à entrer et perquisitionner dans tout lieu visé au paragraphe (1) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence :soit d’un objet qui sert ou donne lieu ou a servi ou donné lieu à une infraction prévue aux paragraphes 40(1), (2) ou (3);soit d’un objet dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver la perpétration d’une telle infraction.Usage de la forceL’inspecteur nommé dans le mandat ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.Perquisition sans mandatL’inspecteur ou l’agent des pêches peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.Situation d’urgencePour l’application du paragraphe (4), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.L.R. (1985), ch. F-14, art. 39; 1991, ch. 1, art. 9; 2012, ch. 19, art. 146Portée des pouvoirsLes pouvoirs qu’un inspecteur est autorisé à exercer au Canada sous le régime de la présente loi peuvent l’être en tout lieu où elle s’applique.2019, ch. 14, art. 26Infractions et peinesQuiconque contrevient à l’un des paragraphes 34.4(1) ou 35(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :par mise en accusation :s’il s’agit d’une personne physique :pour une première infraction, une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,en cas de récidive, une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines,s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :pour une première infraction, une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,en cas de récidive, une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :pour une première infraction, une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,en cas de récidive, une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;par procédure sommaire :s’il s’agit d’une personne physique :pour une première infraction, une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,en cas de récidive, une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :pour une première infraction, une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,en cas de récidive, une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :pour une première infraction, une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,en cas de récidive, une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.IdemQuiconque contrevient aux paragraphes 36(1) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :par mise en accusation :s’il s’agit d’une personne physique :pour une première infraction, une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,en cas de récidive, une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines,s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :pour une première infraction, une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,en cas de récidive, une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :pour une première infraction, une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,en cas de récidive, une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;par procédure sommaire :s’il s’agit d’une personne physique :pour une première infraction, une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,en cas de récidive, une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :pour une première infraction, une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,en cas de récidive, une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :pour une première infraction, une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,en cas de récidive, une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.Déclaration : personne morale à revenus modestesPour l’application des paragraphes (1) et (2), le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou, si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.Allègement de l’amende minimaleLe tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux paragraphes (1) ou (2) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.IdemCommet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité en contravention avec les conditions réglementaires visées aux alinéas 34.4(2)a) ou 35(2)a), en contravention avec les conditions dont sont assortis les autorisations ou les permis visés aux alinéas 34.4(2)b) ou c) ou 35(2)b) ou c) ou aux paragraphes 35.1(3) ou 35.2(7), ou en contravention avec les conditions prévues par règlement pris en vertu des paragraphes 36(5) ou (5.2);omet de fournir les documents ou autres renseignements demandés par le ministre au titre du paragraphe 37(1) dans un délai convenable suivant la demande;omet de fournir les documents ou autres renseignements exigés au titre du paragraphe 35.2(3) dans le délai réglementaire;omet de fournir les renseignements supplémentaires exigés au titre du paragraphe 35.2(4) dans le délai et de la manière qui sont précisés par le ministre;omet de présenter les documents, renseignements ou rapports exigés aux termes des règlements d’application du paragraphe 37(3);omet d’envoyer l’avis exigé aux termes des paragraphes 38(4), (4.1) ou (5);exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés au paragraphe 37(1) sans se conformer aux documents et autres renseignements fournis au ministre en application de ce paragraphe ou modifiés conformément à un arrêté pris par lui en vertu de l’alinéa 37(2)a), ou encore sans respecter les termes d’un tel arrêté;exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés au paragraphe 35.2(3) sans se conformer aux documents et autres renseignements fournis au ministre en application de ce paragraphe ou du paragraphe 35.2(4);omet de prendre — ou de prendre de la manière prescrite — les mesures auxquelles l’oblige le paragraphe 38(6);omet de produire le rapport exigé aux termes du paragraphe 38(7);contrevient, en tout ou en partie, à tout ordre donné par l’inspecteur ou l’agent des pêches au titre du paragraphe 38(7.1);contrevient à toute demande formulée par le ministre au titre du paragraphe 34.3(1), à tout arrêté pris par lui en vertu des paragraphes 34.3(2) ou (3) ou à toute disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 34.3(7);contrevient, en tout ou en partie, à tout ordre donné par un agent des pêches ou un garde-pêche à l’égard de l’application de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 43(1)o);exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité en contravention avec le paragraphe 35.1(4);exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés par règlement pris en vertu de l’alinéa 35.2(10)a) en contravention avec le paragraphe 35.2(1).[Abrogé, 1991, ch. 1, art. 10]PrésomptionsDans les procédures engagées pour une infraction prévue à l’un des paragraphes (1), (2) et (3) :il y a mort du poisson même quand elle résulte d’une action ou abstention non intentionnelle;il y a détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat du poisson même quand elle résulte d’une action ou abstention non intentionnelle;la définition qu’en donne le paragraphe 34(1) s’applique à l’immersion ou au rejet, même quand ils résultent d’une action ou abstention non intentionnelle;sont exclues des eaux où vivent des poissons les eaux où il est établi qu’en fait, aux époques en cause dans les procédures, il n’y avait pas, n’y a pas ou n’y aura vraisemblablement pas de poissons.AffectationLes sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction visée au présent article sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées soit à des fins liées à la conservation et la protection du poisson ou de son habitat ou à la restauration de l’habitat du poisson soit pour l’administration du fonds.Recommandation du tribunalLe tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins prévues au paragraphe (6).L.R. (1985), ch. F-14, art. 40; 1991, ch. 1, art. 10; 2012, ch. 19, art. 147, ch. 31, art. 1742019, ch. 14, art. 27[Abrogés, 1991, ch. 1, art. 11]Action par le procureur généralIndépendamment des poursuites exercées pour l’une des infractions prévues à l’article 40, le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue d’ordonner que cesse tout acte qui constitue une infraction prévue à cet article.L.R. (1985), ch. F-14, art. 41; 1991, ch. 1, art. 11Recours civilsEn cas de rejet ou d’immersion défendu — effectif, ou fort probable et imminent — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons, les personnes visées aux alinéas a) et b) sont, sous réserve du paragraphe (4) dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa a), et dans la mesure de leur faute ou négligence respective dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa b), solidairement responsables des frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour autant qu’il puisse être établi qu’ils découlent normalement des mesures prises en vue de prévenir le rejet ou l’immersion, ou le risque de rejet ou d’immersion, ou d’y remédier, ou encore de réduire ou d’atténuer tout dommage causé ou qui risque normalement d’en résulter. Les personnes visées se répartissent en deux catégories :celles qui étaient propriétaires de la substance nocive ou avaient toute autorité sur celle-ci;celles qui, ne relevant pas de la catégorie mentionnée à l’alinéa a), sont à l’origine du rejet ou de l’immersion, ou y ont contribué.RecouvrementLes frais visés au paragraphe (1) sont recouvrables, avec dépens, en son nom par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province devant tout tribunal compétent.Responsabilité solidaireEn cas de pollution des eaux où vivent des poissons par une substance nocive lors d’un rejet ou d’une immersion défendu, les personnes mentionnées aux alinéas (1)a) et b) sont, sous réserve du paragraphe (4) dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa (1)a), et dans la mesure de leur faute ou négligence respective dans le cas de celles qui sont mentionnées à l’alinéa (1)b), solidairement responsables de toutes les pertes de revenu subies par les titulaires d’une licence de pêche commerciale dans la mesure où il peut être établi que ces pertes sont occasionnées par le rejet ou l’immersion ou par l’interdiction de pêcher qui en résulte, leur recouvrement pouvant être poursuivi avec dépens devant tout tribunal compétent.Décharge de responsabilitéLa responsabilité des personnes mentionnées à l’alinéa (1)a) est absolue, même si leur faute ou négligence ne peut être prouvée, à l’égard des frais et des pertes de revenu respectivement visés aux paragraphes (1) et (3), à moins qu’elles n’établissent que le fait est entièrement attribuable :soit à des actes de guerre, des hostilités, une guerre civile, une insurrection ou des phénomènes naturels exceptionnels, inévitables et irrésistibles;soit à l’action ou abstention intentionnelle en vue de causer des dommages, de la part d’une personne dont elles ne sont pas légalement responsables.ExceptionLe présent article ne limite pas les recours éventuels contre des tiers ouverts aux personnes qui y sont mentionnées.PrescriptionLes poursuites visées aux paragraphes (1) à (3) se prescrivent par deux ans à compter du moment où l’on peut raisonnablement présumer que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou le titulaire d’une licence de pêche commerciale, selon le cas, a eu connaissance du fait générateur.ExceptionLes paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’immersion ou au rejet d’une substance nocive qui constitue, au sens des parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, un rejet de polluant imputable d’une manière ou d’une autre à un bâtiment.Autres recoursLe fait qu’un acte ou une omission est autorisé aux termes de la présente loi, ou au contraire constitue une infraction à celle-ci, ou encore crée une responsabilité civile sous le régime de la présente loi, n’exclut pas le recours au civil à son égard.L.R. (1985), ch. F-14, art. 42; 2001, ch. 26, art. 301DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 42.02 à 42.04.crédit d’habitat Unité de mesure faisant l’objet d’une entente entre un promoteur et le ministre en vertu de l’article 42.02 et quantifiant les avantages d’un projet de conservation. (habitat credit)projet de conservation Ouvrage ou entreprise exploité par un promoteur ou activité qu’il exerce dans le but de créer, de restaurer ou d’améliorer un habitat du poisson dans une zone de service pour acquérir des crédits d’habitat. (conservation project)promoteur Personne qui se propose de réaliser un projet de conservation et d’exploiter tout autre ouvrage ou entreprise ou d’exercer une activité dans une zone de service projetée. (proponent)réserve d’habitats Zone d’habitats créée, restaurée ou améliorée grâce à la réalisation d’un ou de plusieurs projets de conservation dans une zone de service et à l’égard de laquelle des crédits d’habitat sont certifiés par le ministre au titre de l’alinéa 42.02(1)b). (fish habitat bank)zone de service Zone géographique englobant une réserve d’habitats et un ou plusieurs projets de conservation, à l’intérieur de laquelle un promoteur exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité. (service area)2019, ch. 14, art. 28Arrangements concernant les réserves d’habitatsPour l’application des articles 42.01 à 42.04, le ministre peut :établir un système visant la création, l’attribution et la gestion de crédits d’habitat à l’intention de promoteurs dans le cadre de projets de conservation;délivrer aux promoteurs des certificats concernant la validité des crédits d’habitat acquis par la réalisation d’un projet de conservation.ArrangementsDans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), le ministre peut conclure des arrangements avec tout promoteur.ContenuTout arrangement visé au paragraphe (2) doit notamment inclure :tout document et autre renseignement décrivant la réserve d’habitats, le projet de conservation et la zone de service projetés;une confirmation écrite que le ministère des Pêches et des Océans et toute personne habilitée à agir au nom de ce dernier sont autorisés à accéder au site du projet de conservation pour la durée de l’arrangement;les détails de l’administration, de la gestion et de l’application générale de l’arrangement par les parties, notamment :les formalités de dépôt de toute proposition de projet de conservation et le processus d’approbation,le processus de certification des crédits d’habitat,le processus d’évaluation des crédits d’habitat et de toute réévaluation requise par le ministre,les procédures comptables de crédits d’habitat se rapportant au registre des crédits d’habitat,les rapports d’étape sur le projet de conservation,toute autre question pertinente liée à l’administration de l’arrangement;les rapports sur le rendement de l’arrangement;les modalités de modification de l’arrangement;la date d’entrée en vigueur de l’arrangement;les signatures des parties.2019, ch. 14, art. 28Utilisation de crédits d’habitat dans une zone de serviceLe promoteur ne peut utiliser ses crédits d’habitat certifiés à l’égard d’une réserve d’habitats située dans une zone de service que pour compenser les effets néfastes, sur le poisson ou son habitat, de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou de l’exercice d’une activité qu’il est autorisé — au titre d’une autorisation ou d’un permis — à exploiter ou à exercer, selon le cas, dans cette zone.2019, ch. 14, art. 28RèglementsLe gouverneur en conseil peut prendre des règlements :concernant l’établissement du système visant la création, l’attribution et la gestion de crédits d’habitat visé à l’alinéa 42.02(1)a);concernant la délivrance des certificats de validité des crédits d’habitat visés à l’alinéa 42.02(1)b);concernant les arrangements avec les promoteurs.2019, ch. 14, art. 28Rapport annuelAu début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’exécution et le contrôle d’application des dispositions de la présente loi qui portent sur la protection du poisson et de son habitat et la prévention de la pollution au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.Résumé statistiqueLe rapport comporte un résumé statistique des condamnations prononcées sous le régime de l’article 40 au cours de l’exercice visé.1991, ch. 1, art. 11.1; 2012, ch. 19, art. 1482019, ch. 14, art. 29RèglementsRèglementsLe gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :concernant la gestion et la surveillance judicieuses des pêches en eaux côtières et internes, notamment à des fins sociales, économiques et culturelles;concernant la conservation et la protection du poisson;concernant le rétablissement des stocks de poissons;concernant la restauration de l’habitat du poisson;concernant la prise, le chargement, le débarquement, la manutention, le transport, la possession et l’écoulement du poisson;concernant l’exploitation des bateaux de pêche;concernant les circonstances dans lesquelles le titulaire d’un permis ou l’exploitant désigné dans le permis est tenu de se livrer personnellement à l’activité autorisée par celui-ci et les exceptions à cette exigence;concernant l’utilisation des engins et équipements de pêche;concernant le marquage, l’identification et l’observation des bateaux de pêche;concernant la désignation des observateurs, leurs fonctions et leur présence à bord des bateaux de pêche;concernant la délivrance, la suspension et la révocation des licences, permis et baux, notamment :dans le cas où le titulaire du bail, du permis ou de la licence ou la personne qui demande à ce qu’un tel document lui soit délivré a conclu avec un tiers, à l’égard du bail, du permis ou de la licence, un accord contrevenant aux dispositions de la présente loi ou des règlements,dans le cas où la personne qui demande à ce qu’un bail, un permis ou une licence lui soit délivré est une personne morale;concernant les conditions attachées aux licences, permis et baux;concernant l’utilisation et le contrôle des droits et privilèges conférés par un bail, un permis ou une licence délivré sous le régime de la présente loi, notamment l’interdiction de transférer l’utilisation ou le contrôle de ces droits et privilèges sauf à certaines conditions réglementaires;dans le cas d’une licence ou d’un permis délivrés à une organisation, concernant la désignation des personnes autorisées à pêcher et des bateaux de pêche qui peuvent être utilisés au titre de la licence ou du permis, ainsi que toute question connexe, notamment les modalités et le responsable de la désignation;concernant les registres, documents comptables et autres documents dont la tenue est prévue par la présente loi ainsi que la façon de les tenir, leur forme et la période pendant laquelle ils doivent être conservés;concernant la façon dont les registres, documents comptables et autres documents doivent être présentés et les renseignements fournis sous le régime de la présente loi;concernant l’obstruction et la pollution des eaux où vivent des poissons;concernant la conservation et la protection des habitats;[Abrogé, 2019, ch. 14, art. 31]pour l’application des alinéas 34.4(2)a) et 35(2)a), prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par ces alinéas;concernant le processus relatif à la délivrance des autorisations visées aux alinéas 34.4(2)b) ou c) ou 35(2)b) ou c) ou des permis visés au paragraphe 35.1(3);prévoyant les documents ou autres renseignements devant être fournis en vue de l’obtention des autorisations visées aux alinéas 34.4(2)b) ou c) ou 35(2)b) ou c) ou des permis visés au paragraphe 35.1(3) ou en vue de leur modification, suspension ou révocation;désignant les personnes ou entités pouvant autoriser l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou l’exercice d’une activité pour l’application des alinéas 34.4(2)c) ou 35(2)c) et concernant les exigences auxquelles ces personnes ou entités peuvent être soumises;prévoyant les conditions et exigences attachées à l’exercice, par les personnes ou entités visées aux alinéas 34.4(2)c) ou 35(2)c), du pouvoir d’autorisation;concernant les catégories de conditions que les autorisations données par une personne ou une entité en vertu des alinéas 34.4(2)c) ou 35(2)c) doivent contenir, celles qu’elles peuvent contenir et celles qu’elles ne peuvent contenir;concernant les délais dans lesquels les autorisations visées aux alinéas 34.4(2)b) ou c) ou 35(2)b) ou c) ou les permis visés au paragraphe 35.1(3) sont donnés ou refusés;désignant des projets ou des catégories de projets qui toucheront vraisemblablement le poisson ou son habitat, pour l’application de la définition de projet désigné au paragraphe 34(1);concernant les modalités de temps ou autres et les circonstances relatives à la modification, à la suspension ou à la révocation d’une autorisation en vertu des paragraphes 34.4(5) ou 35(5) ou d’un permis en vertu du paragraphe 35.1(5), selon le cas;concernant les modalités de temps ou autres et les circonstances relatives à la modification, à la suspension ou à la révocation d’une autorisation en vertu de l’un des paragraphes 34.4(6) ou 35(6);concernant le processus selon lequel une personne peut demander la modification, la suspension ou la révocation d’une autorisation en vertu des paragraphes 34.4(5) ou (6) ou 35(5) ou (6) ou un permis en vertu du paragraphe 35.1(5);concernant l’importation ou l’exportation de poisson;prévoyant les circonstances dans lesquelles les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi peuvent être communiquées sans consentement écrit;concernant la prise ou le transport interprovincial de poisson;prescrivant les pouvoirs et fonctions des personnes chargées de l’application de la présente loi, ainsi que l’exercice de ces pouvoirs et fonctions;habilitant les personnes visées à l’alinéa l) à modifier les périodes de fermeture, les contingents, les engins ou l’équipement de pêche ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés par règlement pour une zone ou à les modifier pour un secteur de zone;établissant la liste des espèces aquatiques envahissantes;définissant espèce aquatique envahissante, pour l’application des règlements;concernant la gestion et le contrôle des espèces aquatiques envahissantes, en vue notamment :de prévenir leur introduction et leur propagation,de régir la possession, l’importation, l’exportation ou le transport des organismes qui font partie d’une espèce aquatique envahissante,de régir leur remise dans des eaux de pêche canadiennes,de régir leur manutention,de régir leur traitement et leur destruction,de régir l’éradication des espèces aquatiques envahissantes dans une région géographique donnée,de régir les pouvoirs des agents des pêches et des gardes-pêche en matière de gestion et de contrôle de telles espèces,d’autoriser les agents des pêches et les gardes-pêche, selon le cas, à exercer ces pouvoirs à l’égard de toute espèce dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’une espèce aquatique envahissante,d’obliger toute personne à tenir tout livre, registre ou autre document contenant tout renseignement utile pour le contrôle des espèces aquatiques envahissantes et régir la manière de le faire ainsi que le lieu et la durée de leur conservation;prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.Règlement — gouverneur en conseilLe gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les conditions d’exercice par le ministre du pouvoir de prendre un règlement en vertu du paragraphe (3).Modification de la liste des espèces aquatiques envahissantesLe ministre peut, par règlement, modifier la liste des espèces aquatiques envahissantes établie en application de l’alinéa (1)n) par adjonction ou suppression de toute espèce aquatique envahissante et modifier les lieux où les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)o) sont applicables.Alinéa 43(1)i.5)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)i.5) peut inclure, comme critère de désignation, le fait qu’il a été décidé en vertu d’une autre loi fédérale de soumettre le projet à une évaluation d’impact.Règlement d’exemption — eaux de pêche canadiennesLe gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter des eaux de pêche canadiennes de l’application des articles 34.3, 34.4 ou 35 ou des paragraphes 38(4) ou (4.1).L.R. (1985), ch. F-14, art. 43; L.R. (1985), ch. 35 (1er suppl.), art. 3 et 7; 1991, ch. 1, art. 12; 2012, ch. 19, art. 1492019, ch. 14, art. 312019, ch. 14, art. 50(A)RecommandationLes règlements et les décrets visés aux paragraphes 4.2(1) et (3), 34(2), 36(5) et (5.1), 37(3) et 38(9) et à l’article 43 sont pris sur recommandation du ministre ou, s’ils visent les fins précisées dans un décret pris en vertu de l’article 43.2 et portent sur les sujets qui y sont précisés, sur celle du ministre désigné au titre de cet article.2012, ch. 19, art. 150DésignationLe gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre et de tout autre ministre fédéral, désigner cet autre ministre pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) à l’égard des fins et des sujets qui y sont précisés.AttributionsLe gouverneur en conseil peut préciser dans le décret celles des attributions du ministre prévues par la présente loi qui sont conférées au ministre désigné — ou celles des dispositions de la présente loi où la mention du ministre vaut mention du ministre désigné — pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6).2012, ch. 19, art. 150Règlements : ministreLe ministre peut, par règlement, dans toute zone des eaux de pêche canadiennes qu’il précise, en vue de la conservation et de la protection de la biodiversité marine :interdire la pêche d’une ou plusieurs espèces, populations, assemblages ou stocks de poissons;interdire la pêche à l’aide d’un type d’engin ou d’équipement de pêche;interdire l’utilisation d’un type de bateau de pêche;prévoir des catégories de personnes auxquelles les interdictions visées aux alinéas a) à c) s’appliquent;prévoir des types de bateau de pêche auxquels les interdictions visées aux alinéas a) et b) s’appliquent.IncompatibilitéLes règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur toute disposition incompatible d’un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de la présente loi, sur tout arrêté ou ordonnance incompatibles pris en vertu de ces règlements et sur toute condition incompatible de tout bail, licence ou permis visé par la présente loi.2019, ch. 14, art. 32Respect des conditionsRespect des conditionsQuiconque agit au titre d’une permission visée à l’article 4, ou d’un bail, d’un permis ou d’une licence délivrés sous le régime de la présente loi ou d’une loi provinciale, est tenu de respecter les conditions dont sont assortis la permission, le bail, le permis ou la licence sous le régime de la présente loi.Loi sur les textes réglementairesCes permissions, baux, permis et licences, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.Infraction et peineQuiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $;par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.2019, ch. 14, art. 32Plantes marinesInterdiction dans certains cas de récolter des plantes marinesIl est interdit, sauf en conformité avec les conditions d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 45, de récolter, dans les eaux côtières du Canada, des plantes marines en violation d’un règlement d’application de l’alinéa 46(1)a).L.R. (1985), ch. F-14, art. 442019, ch. 14, art. 33PermisLe ministre peut, sur demande réglementaire, délivrer un permis de récolte de plantes marines dans les eaux côtières du Canada pour une période maximale d’un an, aux conditions qu’il estime nécessaires pour la protection et la conservation des réserves de ces plantes dans ces eaux et portant sur :la nature des engins et de l’équipement à utiliser;le mode de récolte;la quantité autorisée en vertu du permis;les zones d’autorisation et d’interdiction de récolte dans les eaux côtières du Canada.S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 5RèglementsLe gouverneur en conseil peut, par règlement :sous réserve des conditions d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 45, interdire dans les eaux côtières du Canada ou dans toute zone de celles-ci qui y est spécifiée :la récolte de certaines plantes ou catégories de plantes marines,le dépassement du plafond de récolte que fixe à leur égard le règlement,leur récolte d’une façon défendue par le règlement;interdire, par dérogation aux conditions de quelque permis que ce soit, la récolte de certaines plantes ou catégories de plantes marines dans une zone des eaux côtières du Canada, pour la ou les périodes spécifiées;obliger les titulaires de permis délivrés en vertu de l’article 45 à tenir les livres et registres et à transmettre au ministre les renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi et de ses règlements;fixer les droits à payer pour les permis délivrés en vertu de l’article 45.Rajustement périodiqueIl est entendu que les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)d) peuvent prévoir le rajustement périodique des droits visés à cet alinéa.L.R. (1985), ch. F-14, art. 462019, ch. 14, art. 34DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent aux articles 44 à 46.eaux côtières du Canada Les eaux de pêche canadiennes situées à l’extérieur des limites géographiques des provinces. (coastal waters of Canada)plante marine S’entend notamment des algues benthiques et détachées, des plantes marines à fleurs et des algues brunes, rouges et vertes ainsi que du phytoplancton. (marine plant)récolte Action de recueillir, notamment en coupant, arrachant, draguant ou ratelant. (harvest)S.R., ch. 17(1er suppl.), art. 5RéserveLes articles 44 à 47 n’ont pas pour effet d’empêcher la récolte traditionnelle des plantes marines par les Autochtones pour leur alimentation.L.R. (1985), ch. F-14, art. 482019, ch. 14, art. 35Pouvoirs des agents des pêches et des gardes-pêcheVisitePour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent des pêches ou le garde-pêche peut, sous réserve du paragraphe (2), procéder à la visite de tous lieux — y compris un véhicule ou navire — et y effectuer des inspections, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des poissons, objets ou ouvrages, ou qu’on y exploite une entreprise, assujettis à l’application de la présente loi ou de ses règlements; il est aussi autorisé à :ouvrir tout contenant dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent du poisson ou des objets assujettis à l’application de la présente loi ou de ses règlements;examiner les poissons ou tout objet qu’il y trouve et en prendre des échantillons;effectuer des essais, des analyses et des mesures;exiger de toute personne qu’elle lui fournisse pour examen ou copie les registres, documents comptables ou autres documents qu’il a des motifs raisonnables de croire contenir des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements.Usage d’ordinateurs et de photocopieusesDans le cadre de sa visite, l’agent des pêches ou le garde-pêche peut :utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible, qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout registre, document comptable ou autre document.Obligation d’assistanceLe propriétaire ou le responsable du lieu qui fait l’objet de la visite, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus d’accorder à l’agent des pêches ou au garde-pêche toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente loi ou de ses règlements.Sort des échantillonsL’agent des pêches ou le garde-pêche qui, en vertu du paragraphe (1), prend un échantillon peut ensuite en disposer ou le détruire de la façon qu’il estime indiquée.Mandat pour maison d’habitationDans le cas d’une maison d’habitation, l’agent des pêches ou le garde-pêche ne peuvent toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’ils sont munis du mandat prévu au paragraphe (3).Délivrance du mandatSur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent des pêches ou le garde-pêche qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.Pouvoir d’immobilisation et de détentionL’agent des pêches ou le garde-pêche peut également, aux fins prévues au paragraphe (1), ordonner l’immobilisation de tout véhicule ou navire et son déplacement en un lieu propice pour une inspection et le retenir pendant un laps de temps raisonnable. Le responsable du véhicule ou du navire est tenu de se conformer à l’ordre.L.R. (1985), ch. F-14, art. 49; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 35; 1991, ch. 1, art. 132019, ch. 14, art. 36Pouvoirs de perquisitionL’agent des pêches muni du mandat visé au paragraphe (2) peut pénétrer dans tous lieux — y compris un véhicule ou navire — et y effectuer une perquisition, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :qu’on y exploite ou qu’on y a exploité un ouvrage ou une entreprise en contravention avec la présente loi ou ses règlements;que s’y trouvent des poissons ou objets qui ont donné lieu à une contravention de la présente loi ou de ses règlements;que s’y trouvent des poissons ou objets qui serviront à prouver la perpétration d’une telle infraction.Délivrance du mandatSur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, un agent des pêches nommément désigné à pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (1) et à y effectuer une perquisition s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence du poisson ou des objets visés au paragraphe (1).Perquisition sans mandatPar dérogation au paragraphe (1), l’agent des pêches peut exercer sans mandat le pouvoir de perquisition visé au paragraphe (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.Situation d’urgencePour l’application du paragraphe (3), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.PouvoirsL’agent des pêches peut, dans le cadre d’une perquisition effectuée en vertu du présent article, exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 49(1), (1.1) ou (1.3).L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 35; 1991, ch. 1, art. 14ArrestationLes agents des pêches, gardes-pêche ou agents de la paix peuvent arrêter sans mandat toute personne dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou qu’ils prennent en flagrant délit d’infraction ou se préparant à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements.S.R., ch. F-14, art. 36Saisie des bateaux de pêcheL’agent des pêches ou le garde-pêche peut saisir les bateaux de pêche, les véhicules, le poisson et tous autres objets dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont été obtenus par la perpétration d’une infraction à la présente loi, qu’ils ont servi à la perpétration d’une telle infraction ou qu’ils serviront à prouver l’infraction, notamment les poissons dont il a des motifs raisonnables de croire :soit qu’ils ont été pêchés, tués, transportés, achetés, vendus ou transformés en contravention avec la présente loi ou ses règlements, ou que leur possession était interdite par cette loi ou ces règlements;soit qu’ils ont été mêlés à ceux visés à l’alinéa a).L.R. (1985), ch. F-14, art. 51; 1991, ch. 1, art. 15Droit de passage des agents des pêchesDans l’exercice de leurs fonctions, l’agent des pêches, le garde-pêche et les personnes qui les accompagnent ou qui sont autorisées à cet effet par l’agent des pêches peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans s’exposer à une poursuite pour violation du droit de propriété.S.R., ch. F-14, art. 39ContestationsL’agent local des pêches règle les différends portant sur les limites de pêche ou sur des réclamations relatives à des stations de pêche, ou sur la position et l’usage de filets et autres engins de pêche.L.R. (1985), ch. F-14, art. 532019, ch. 14, art. 37(F)Distance entre les pêchesLes agents des pêches peuvent fixer la distance devant séparer les pêches; ils enlèvent sur-le-champ tous engins de pêche ou matériaux que le propriétaire néglige ou refuse d’enlever, lequel se rend coupable d’infraction à la présente loi et responsable des frais d’enlèvement et des dommages qui peuvent en résulter.L.R. (1985), ch. F-14, art. 542019, ch. 14, art. 37(F)Limites des pêches dans les estuairesLe ministre, ou tout agent des pêches habilité par lui, a le pouvoir de délimiter les eaux de marées et les estuaires et de déterminer l’embouchure d’une rivière, d’un cours d’eau ou de toute autre étendue d’eau pour l’application de la présente loi.S.R., ch. F-14, art. 42Décharge pour issues ou déchets de poissonLes décharges pour issues ou déchets de poisson peuvent être désignées ou définies par l’agent des pêches.S.R., ch. F-14, art. 43AnalystesDésignationLe ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.CertificatSous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat paraissant signé par l’analyste, où il fait l’une ou l’autre des déclarations ci-après, est, sauf preuve contraire, présumé authentique et fait foi de son contenu dans les poursuites engagées pour une infraction prévue sous le régime de la présente loi :une déclaration selon laquelle il a effectué des essais et analyses de telle substance, tel produit ou tel poisson et où sont rapportés les résultats;une déclaration selon laquelle il a vérifié la précision des instruments utilisés par un agent des pêches, un garde-pêche ou un inspecteur pour effectuer des essais ou des analyses et prendre des mesures.Présence de l’analysteLa partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.PréavisLe certificat n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire donne un préavis suffisant de son intention à la partie qu’elle vise, accompagné d’une copie du certificat.2019, ch. 14, art. 38AquacultureRivières pour la reproduction du poissonLe ministre peut autoriser la mise à part de toute rivière ou autre étendue d’eau pour la reproduction naturelle ou artificielle du poisson.S.R., ch. F-14, art. 44Licences spéciales pour les huîtrièresPeut bénéficier d’une licence ou d’un bail spécial, pour un nombre quelconque d’années, quiconque désire constituer des huîtrières dans les baies, anses, havres ou cours d’eau, ou entre les îles proches des côtes canadiennes. Le cas échéant, le titulaire a un droit exclusif sur les huîtres produites ou trouvées sur les bancs dans les limites fixées dans la licence ou le bail.L.R. (1985), ch. F-14, art. 58; 1999, ch. 31, art. 123(F)Autorisation aux provinces de consentir des baux pour l’ostréicultureLe gouverneur en conseil peut, selon les modalités convenues, autoriser le gouvernement d’une province à consentir des baux pour les zones du littoral, des baies, anses, havres et cours d’eau de cette province que le gouvernement de celle-ci juge propices à l’ostréiculture; tous les preneurs possèdent, sous réserve des règlements fédéraux sur les pêches, un droit exclusif sur les huîtres produites ou trouvées sur les bancs compris dans les limites de leurs baux respectifs.Sauvegarde des droits du CanadaSi les zones visées au paragraphe (1) sont, en tout ou en partie, situées dans un havre public, aucune disposition de celui-ci ne porte atteinte au droit ou titre que possède le Canada à la jouissance de ce havre et à son utilisation à toute autre fin que l’ostréiculture.L.R. (1985), ch. F-14, art. 59; 1999, ch. 31, art. 124(F)Terrains publics vacantsTerrains publics vacantsTout sujet de Sa Majesté peut utiliser des terrains publics vacants, dont l’usage est de par la loi commun et inhérent au droit public de pêche et de navigation, pour y débarquer, saler, préparer et faire sécher le poisson, et y couper du bois à ces fins.ExclusivitéSeul le premier occupant a l’usage d’un même poste de pêche sur les terrains visés au paragraphe (1) sauf s’il l’abandonne durant douze mois consécutifs.PaiementQuiconque s’installe à un poste abandonné depuis au moins douze mois paie à leur propriétaire la valeur des séchoirs, ateliers de salage et autres biens qui s’y trouvent et dont il prend possession; sinon, les bâtiments et aménagements peuvent être enlevés par l’ancien occupant qui les a mis en place.Propriété louéeLes propriétés louées ou cédées sous licence ne sont pas réputées vacantes.S.R., ch. F-14, art. 47RapportsPersonnes viséesLes personnes suivantes peuvent être tenues sous le régime de la présente loi de fournir des renseignements ou de tenir des registres, documents comptables ou autres documents :les pêcheurs;celles qui, en vue de la revente, achètent du poisson;les propriétaires, exploitants ou directeurs d’une entreprise de pêche, d’aquaculture, de transformation ou de transport du poisson;celles qui importent du poisson au Canada ou en exportent du Canada;celles engagées dans l’échange ou le troc du poisson;les mandataires ou salariés d’une personne visée aux alinéas a) à e).Renseignements à fournirLes personnes visées au paragraphe (1) peuvent être tenues de fournir des renseignements ou de tenir des registres ou autres documents à l’égard des questions suivantes :le nombre, la taille, le poids, l’espèce, la forme du produit, le sexe, la valeur ou les autres caractéristiques du poisson pêché, élevé, transformé, transporté, vendu ou acheté;la date et le lieu de prise ou de débarquement du poisson ainsi que la personne, l’entreprise ou le bateau en cause;la date et le lieu d’achat du poisson ainsi que le nom de la personne, de l’entreprise ou du bateau qui l’a vendu;les bateaux, engins de pêche et méthodes utilisés ainsi que le nombre de personnes affectées aux opérations de pêche;le nombre de personnes, les bâtiments et l’équipement affectés à l’aquaculture ou à la transformation du poisson ainsi que les produits et les méthodes utilisés;toute autre question concernant la gestion et la surveillance judicieuses des pêches ou la conservation et la protection du poisson.Obligation de tenir des registresLes personnes visées au paragraphe (1) doivent tenir les registres, documents comptables et autres documents que prévoient les règlements ou les baux, permis et licences qui leur ont été délivrés sous le régime de la présente loi; ces registres, documents comptables et autres documents sont tenus de la façon pré- vue par les règlements, les baux, les permis et les licences et conservés durant la période qu’ils fixent.Obligation de tenir des registres — poisson pris légalementAfin de permettre au ministre de vérifier si le poisson exporté du Canada a été pris légalement, les personnes visées au paragraphe (1) doivent également tenir les registres, documents comptables et autres documents pertinents pour une période minimale de cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont exercé toute activité visée à ce paragraphe.Obligation de fournir les renseignementsLes personnes visées au paragraphe (1) sont tenues de fournir à l’agent des pêches ou au garde-pêche, ou de faire parvenir à l’autorité qu’il désigne, les renseignements qu’elles possèdent à l’égard des questions mentionnées au paragraphe (2) et qu’il leur demande.IdemLes personnes visées au paragraphe (1) sont tenues de fournir, en conformité avec les règlements ou avec les documents — baux, permis ou licences — qui leur ont été délivrés sous le régime de la présente loi, au garde-pêche, à l’agent des pêches ou à toute autre autorité désignée par les règlements ou les documents, les renseignements qu’elles possèdent à l’égard des questions mentionnées au paragraphe (2) et que précisent ces règlements ou documents.L.R. (1985), ch. F-14, art. 61; 1991, ch. 1, art. 182019, ch. 14, art. 39Demande de renseignements par le ministreLe ministre peut exiger de toute personne qu’il précise qu’elle lui communique les documents et autres renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès pour permettre au ministre d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de conduite, de formuler des directives, de déterminer l’état des pêches, du poisson ou de son habitat ou d’en faire rapport.Exception — connaissances autochtones des peuples autochtonesLe ministre ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour exiger la communication de connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada.Tiers destinataireIl peut, conformément à tout accord conclu en vertu de l’article 4.1, demander à la personne de communiquer les documents et autres renseignements à l’entité partie à l’accord.ConditionsLe paragraphe (3) ne s’applique que si l’accord fixe les conditions d’accès à tout ou partie des documents et autres renseignements par l’entité partie à l’accord.Caractère obligatoire de la demandeLa personne à qui est faite la demande communique les documents et autres renseignements dans le délai et de la manière qui sont précisés par le ministre.ProrogationLe ministre peut, sur demande écrite, proroger le délai de communication des documents et autres renseignements.Conservation des renseignementsLe ministre peut en outre préciser la durée pendant laquelle la personne doit conserver les documents et autres renseignements — y compris les calculs, mesures et autres données sur lesquels ils s’appuient — ainsi que la manière de le faire et le lieu de leur conservation. La période de conservation est d’au plus cinq ans après la date de la demande.IncompatibilitéEn cas d’incompatibilité, les demandes faites par le ministre dans le cadre du présent article l’emportent sur les dispositions des règlements pris en vertu des alinéas 43(1)g.1) et g.2).2019, ch. 14, art. 40Connaissances autochtones des peuples autochtones du CanadaRenseignements protégésSont confidentielles les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu’elles soient communiquées sans consentement écrit.ExceptionMalgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :le public y a accès;la communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires;la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa 43(1)j.1).ConsultationAvant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), le ministre est tenu de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (3).Communication ultérieureLe ministre peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (2.1), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b).ObligationLe destinataire visé au paragraphe (3) est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre en vertu de ce paragraphe.ImmunitéMalgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et les personnes qui agissent au nom de celui-ci ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle de connaissances autochtones visées au paragraphe (1) faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent.2019, ch. 14, art. 40Entrave et faux renseignementsEntraveIl est interdit d’entraver l’action des agents des pêches, des gardes-pêche ou des inspecteurs dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi.L.R. (1985), ch. F-14, art. 62; L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213; 1991, ch. 1, art. 18Fausses déclarationsIl est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse aux agents des pêches, aux gardes-pêche — ou à l’autorité qu’ils désignent —, aux autorités désignées en vertu des alinéas 38(9)a) ou b) ou aux inspecteurs qui exercent les attributions que leur confère la présente loi.Faux renseignementsIl est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande de bail, de permis ou de licence visée par la présente loi.Faux registresNul ne peut remettre à un agent des pêches, à un garde-pêche — ou à l’autorité qu’il désigne — ou à un inspecteur, pour examen ou reproduction, un registre, document comptable ou autre document qui contient des renseignements faux ou trompeurs.L.R. (1985), ch. F-14, art. 63; 1991, ch. 1, art. 18; 2012, ch. 19, art. 151[Abrogés, 1991, ch. 1, art. 18][Abrogé, 2012, ch. 19, art. 152][Abrogé, 2012, ch. 19, art. 152][Abrogé, 1991, ch. 1, art. 20][Abrogé, 2012, ch. 19, art. 153]Aliénation des objets saisisGarde des objets saisisL’agent des pêches ou le garde-pêche qui saisit du poisson ou un objet en vertu de la présente loi peut s’en réserver la garde ou l’attribuer à toute personne qu’il estime compétente.RemiseLa personne à qui la garde du poisson ou des objets saisis est confiée est tenue, sur demande présentée à toute heure convenable par l’agent des pêches ou le garde-pêche, d’en permettre l’inspection par lui ou de les lui remettre.Marchandises périssablesL’agent des pêches ou le garde-pêche qui a la garde de marchandises périssables saisies peut en disposer de la façon qu’il estime indiquée, le produit de l’aliénation étant versé au receveur général.L.R. (1985), ch. F-14, art. 70; 1991, ch. 1, art. 21Rétention des objets saisisSous réserve des autres dispositions du présent article, le poisson ou les objets saisis en vertu de la présente loi ou le produit de leur aliénation peuvent être retenus jusqu’à ce que leur confiscation soit prononcée ou qu’une décision définitive soit rendue lors des poursuites intentées à leur égard.Remise sur dépôt d’une garantieSous réserve du paragraphe 72(4), le tribunal peut ordonner la restitution au saisi du poisson ou des objets saisis, sur fourniture à Sa Majesté d’une garantie que le ministre juge acceptable quant au montant et à la forme.Remise en l’absence de poursuitesSous réserve du paragraphe 72(4), lorsqu’aucune poursuite n’est intentée, le poisson ou les objets saisis sont restitués ou le produit de leur aliénation remis au saisi dès que le ministre décide de ne pas intenter de poursuites à leur égard ou à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours qui suit la saisie ou de tout autre délai supérieur fixé par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4).Ordonnance de prolongationLe tribunal peut, par ordonnance, prolonger la période de rétention du poisson, des autres objets saisis ou du produit de leur aliénation jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe si le ministre le lui demande avant l’expiration de la période de rétention et s’il est convaincu que les circonstances le justifient.L.R. (1985), ch. F-14, art. 71; 1991, ch. 1, art. 212019, ch. 14, art. 41Rétention n’étant plus nécessaireL’agent des pêches qui est d’avis que la rétention du poisson ou des objets saisis en vertu de la présente loi n’est plus nécessaire aux fins d’enquête ou de poursuites peut demander au tribunal de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2).Ordonnance de confiscationLe tribunal saisi au titre du paragraphe (1) peut ordonner la confiscation du poisson ou des objets saisis au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé suivant les instructions du ministre s’il est convaincu que, selon le cas :la possession du poisson ou des objets saisis était illicite au moment de la saisie;s’agissant d’engins ou d’équipement de pêche :ils ont été trouvés dans des eaux de pêche canadiennes ou en quelque partie du plateau continental canadien située au-delà de ces eaux,il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils proviennent de l’étranger ou ont été placés à cet endroit par un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières,leur usage à cet endroit n’est visé par aucun bail, permis ou licence ni aucune autorisation délivrés sous le régime de la présente loi.AvisAvant de rendre l’ordonnance, le tribunal peut exiger qu’un avis de la demande soit donné, selon le cas :au saisi, s’il est connu;au propriétaire apparent des engins ou de l’équipement de pêche, le cas échéant;à tout autre intéressé qu’il désigne.ComparutionLe tribunal doit donner à toute personne ayant reçu l’avis visé au paragraphe (3) l’occasion de comparaître et d’établir qu’elle a droit à la possession du poisson ou des objets saisis.Confiscation ou restitutionÀ l’issue des audiences, le tribunal peut ordonner la confiscation, au titre du paragraphe (2), du poisson ou des objets saisis, ou leur restitution, selon ce qu’il estime indiqué dans les circonstances.2019, ch. 14, art. 42DépensLe tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de toute autre peine infligée, ordonner au contrevenant d’indemniser le ministre des frais engagés dans le cadre de la saisie, de la garde ou de l’aliénation du poisson ou des objets saisis qui ont servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction.Créance de Sa MajestéL’indemnisation visée au paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.1991, ch. 1, art. 21ConfiscationLe tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en sus de toute autre peine infligée, ordonner que tout objet saisi qui a servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction — ou le produit de son aliénation — soit confisqué au profit de Sa Majesté.Confiscation du poissonLe tribunal qui déclare une personne coupable d’avoir commis une infraction à la présente loi relativement à du poisson saisi en vertu de l’alinéa 51a) est tenu, en sus de toute autre peine infligée, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du poisson ou du produit de son aliénation.Confiscation du poisson : autres casLe tribunal qui acquitte ou absout inconditionnellement ou sous conditions une personne accusée d’une infraction à la présente loi relativement à du poisson saisi en vertu de l’alinéa 51a) ou qui ordonne l’arrêt de l’instance peut ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du poisson ou du produit de son aliénation s’il est prouvé que ce poisson a été pêché, possédé, vendu, acheté, échangé, troqué, importé ou exporté en contravention avec la présente loi ou ses règlements.Confiscation en l’absence de propriétaireSont immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté le poisson ou les objets saisis dont il est impossible de déterminer l’appartenance au moment de la saisie.L.R. (1985), ch. F-14, art. 72; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 96; 1991, ch. 1, art. 212019, ch. 14, art. 43Aliénation des objets confisquésSous réserve des articles 75 à 77, il est disposé, suivant les instructions du ministre, du poisson ou des objets confisqués en vertu des paragraphes 72(1), (2) et (3) lorsqu’une décision définitive met fin aux poursuites.IdemSous réserve des articles 75 à 77, il est disposé, suivant les instructions du ministre, du poisson ou des objets confisqués en vertu du paragraphe 72(4), à l’expiration du délai de trente jours qui suit la date de la confiscation.ExceptionPar dérogation au paragraphe (2), il peut être disposé au moment de la confiscation, suivant les instructions du ministre, des engins et de l’équipement de pêche confisqués en vertu du paragraphe 72(4).L.R. (1985), ch. F-14, art. 73; 1991, ch. 1, art. 21Remise des objets saisis mais non confisquésSous réserve du paragraphe (2), lorsque, à l’issue des procédures portant sur le poisson ou les objets saisis, le tribunal n’a pas ordonné leur confiscation ou celle du produit de leur aliénation, les objets ou le produit sont remis au saisi.ExceptionSous réserve du paragraphe 72(4), les règles qui suivent s’appliquent lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction portant sur le poisson ou les objets saisis et que le tribunal inflige une amende mais n’ordonne pas la confiscation :le poisson ou les objets peuvent être retenus jusqu’à l’acquittement de l’amende;ils peuvent être vendus par adjudication forcée pour paiement de l’amende;le produit de toute aliénation peut être affecté au paiement de l’amende.1991, ch. 1, art. 21Remise à l’eau du poissonPar dérogation aux articles 70 à 73.1, l’agent des pêches ou le garde-pêche peut au moment de la saisie remettre à l’eau tout poisson qu’il estime encore vivant.1991, ch. 1, art. 21DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent aux articles 75 et 76.cour d’appel Dans la province où l’ordonnance prévue à l’article 75 est rendue, la cour d’appel de cette province au sens de l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)jugeDans la province de Québec, un juge de la Cour supérieure du district où l’objet ou le poisson visé par une demande d’ordonnance fondée sur l’article 75 a été saisi;dans la province d’Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine;dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;[Abrogé, 1992, ch. 51, art. 50]dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)L.R. (1985), ch. F-14, art. 74; L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10; 1990, ch. 16, art. 10, ch. 17, art. 20; 1992, ch. 51, art. 50; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 65; 2002, ch. 7, art. 173; 2015, ch. 3, art. 97Demande faite par un tiersSous réserve de l’article 71.01 et sauf lorsqu’il s’agit de poisson confisqué, toute personne — autre que celle qui a été déclarée coupable de l’infraction ayant entraîné la confiscation, ou que le saisi — qui prétend avoir un droit sur un objet confisqué en vertu des paragraphes 72(1) ou (4), à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire de privilège ou de tout droit semblable, peut, dans les trente jours qui suivent la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (4).Date de l’auditionLe juge saisi de la demande visée au paragraphe (1) fixe, pour l’audition de celle-ci, une date postérieure d’au moins trente jours à son dépôt.AvisLe demandeur fait parvenir au ministre un avis de la demande et de l’audition au moins quinze jours avant la date fixée pour celle-ci.Ordonnance du jugeLe juge fait droit à la requête en rendant une ordonnance déclarant que la confiscation ne porte pas atteinte au droit du demandeur et précisant la nature et l’étendue de ce droit si, à l’audition de la demande, il constate la réunion des conditions suivantes :il n’y a eu, à l’égard de l’infraction, réelle ou présumée, qui a entraîné la confiscation, aucune complicité ou collusion entre le demandeur et, selon le cas, la personne déclarée coupable ou tout auteur potentiel de l’infraction;le demandeur a pris bien soin de s’assurer que l’objet ou le poisson visé par la demande ne servirait pas à la perpétration d’un acte contraire à la présente loi ou à ses règlements par la personne qui s’en est vu attribuer la possession ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou d’un titulaire de privilège ou de droit semblable, le débiteur hypothécaire ou le débiteur assujetti au privilège ou droit en question.L.R. (1985), ch. F-14, art. 75; 1991, ch. 1, art. 222019, ch. 14, art. 44AppelLe demandeur ou le ministre peut interjeter appel, auprès de la cour d’appel, d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 75(4). L’exercice de ce droit ainsi que l’audition de l’appel et la décision en l’espèce suivent la procédure ordinaire en matière d’appel d’ordonnances ou de jugements d’un juge devant la cour d’appel.Demande au ministreSur demande du bénéficiaire d’une ordonnance finale rendue sous le régime du présent article ou de l’article 75, le ministre ordonne :soit la restitution à l’intéressé de l’objet ou du poisson sur lequel il a fait valoir un droit, sauf dans le cas visé au paragraphe 70(3);soit le versement à l’intéressé d’un montant égal à la valeur de son droit, telle qu’établie par l’ordonnance.L.R. (1985), ch. F-14, art. 76; 1991, ch. 1, art. 23ExceptionLes articles 74 à 76 ne s’appliquent pas :aux engins et à l’équipement de pêche dont il a été disposé en vertu du paragraphe 73(3);au poisson qui a été remis à l’eau en vertu de l’article 73.2.L.R. (1985), ch. F-14, art. 77; 1991, ch. 1, art. 24Infractions et peinesPeines dans les cas non spécifiésSauf disposition contraire de la présente loi, quiconque contrevient à celle-ci ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.L.R. (1985), ch. F-14, art. 78; 1991, ch. 1, art. 24Infractions continuesIl est compté une infraction distincte à la présente loi ou à ses règlements pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction à l’une de leurs dispositions.1991, ch. 1, art. 24Dirigeants des personnes moralesEn cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie.1991, ch. 1, art. 24Agents ou mandatairesDans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement.1991, ch. 1, art. 24Titulaires de permis et de licencesDans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par une personne exerçant des activités régies par un bail, une licence ou un permis délivré à l’accusé en vertu de la présente loi ou de ses règlements, que cette personne ait été ou non identifiée ou poursuivie. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement.1991, ch. 1, art. 24Charge de la preuveDans les poursuites pour une infraction à la présente loi, il incombe, le cas échéant, à l’intéressé de démontrer qu’une licence ou un permis lui a été délivré.1991, ch. 1, art. 24DisculpationNul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit :soit qu’il a pris les mesures nécessaires pour l’empêcher;soit qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’innocenteraient.1991, ch. 1, art. 24Amende supplémentaireLe tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il est convaincu que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, indépendamment de l’amende maximale qui peut être infligée en vertu de cette loi, le montant qu’il juge égal à ces avantages, à titre d’amende supplémentaire.L.R. (1985), ch. F-14, art. 79; 1991, ch. 1, art. 24Annulation ou suspension des permis, licences ou bauxEn cas de déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi commise dans l’exercice d’activités régies par un bail, une licence ou un permis délivré en vertu de cette loi ou de ses règlements, le tribunal peut, en sus de toute autre peine infligée, par ordonnance :annuler la licence, le permis ou le bail ou les suspendre pour la période qu’il estime indiquée;interdire au titulaire de présenter une nouvelle demande de licence, de permis ou de bail sous le régime de la présente loi pendant la période qu’il estime indiquée.L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 97; 1991, ch. 1, art. 24Ordonnance du tribunalEn plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, à son avis, la continuation de l’infraction ou la récidive;prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou éviter les dommages aux poissons, aux pêches ou à l’habitat du poisson résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;publier, de la façon indiquée par lui, les faits liés à la perpétration de l’infraction;indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais qu’il a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;verser à Sa Majesté, en vue de promouvoir la protection du poisson ou de l’habitat du poisson ainsi que la gestion et la surveillance judicieuses des pêches ou de l’habitat du poisson, les montants qu’il estime indiqués;en garantie de l’acquittement des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu’il estime indiqué;fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;se conformer aux autres conditions qu’il estime justifiées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et empêcher toute récidive.1991, ch. 1, art. 242019, ch. 14, art. 45(F)SursisLe tribunal qui, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, surseoit au prononcé de la peine contre la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre à cette personne de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 79.2.Inobservation de l’ordonnanceSur demande du procureur général, le tribunal peut, lorsqu’une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d’une autre infraction à la présente loi dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, infliger à cette personne la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu de sursis.1991, ch. 1, art. 24; 1995, ch. 22, art. 17Créances de Sa MajestéLes sommes dont le paiement est ordonné aux termes d’une ordonnance rendue en vertu des articles 79.2 ou 79.3, ainsi que les intérêts afférents, constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.PublicationEn cas de manquement à l’obligation de publication imposée en vertu des articles 79.2 ou 79.3, le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès de la personne assujettie à l’obligation.IdemLes frais de publication qu’engage le ministre au titre du paragraphe (2), ainsi que les intérêts afférents, constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.1991, ch. 1, art. 24Modification de l’ordonnanceLe tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 79.2 ou 79.3 peut, sur demande du procureur général ou de la personne visée, faire comparaître celle-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, modifier l’ordonnance, selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation de la personne, de l’une ou plusieurs des façons suivantes :en modifiant les obligations qu’elle prévoit;en dégageant cette personne, absolument ou partiellement ou pour la durée qu’il estime indiquée de telle de ces obligations;en modifiant la période de validité de l’ordonnance.RestrictionAprès audition de la demande visée au paragraphe (1), toute nouvelle demande relative à la même ordonnance est subordonnée à l’autorisation du tribunal.1991, ch. 1, art. 24Infraction et peineQuiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi et contrevient par la suite à une ordonnance rendue en vertu de l’article 79.2 ou 79.3 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :par procédure sommaire, la peine maximale qui peut être infligée par la même procédure à la personne coupable de l’infraction originale;par mise en accusation, la peine maximale qui peut être infligée par la même procédure à la personne qui est coupable de l’infraction originale.1991, ch. 1, art. 24ExemptionLa personne chargée de l’exécution ou du contrôle d’application de la présente loi ou de ses règlements ne commet pas d’infraction si elle contrevient à la présente loi ou à ses règlements dans l’exercice de ses attributions et qu’elle se conforme à toute condition imposée par le ministre. Est également exemptée, aux mêmes conditions, toute personne qui l’accompagne.2019, ch. 14, art. 46ContraventionsProcédureEn plus des modes de poursuite prévus au Code criminel, les poursuites à l’égard des infractions désignées par règlement peuvent être intentées de la façon suivante : l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur :remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire réglementaire de contravention;remet la partie sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;dépose la partie dénonciation auprès du tribunal compétent avant, ou dès que possible après, la remise ou l’envoi par la poste de la partie sommation.Contenu du formulaire de contraventionLes deux parties du formulaire comportent les éléments suivants :description de l’infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;déclaration, signée par l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur qui remplit le formulaire et selon laquelle il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;indication du montant de l’amende réglementaire pour l’infraction, ainsi que la mention du mode et du délai de paiement;avertissement précisant qu’en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l’heure indiqués.Préavis de confiscationEn cas de saisie de poisson ou d’autres objets sous le régime de la présente loi, dans le cadre de poursuites introduites à l’égard de ceux-ci par remise d’un formulaire de contravention en conformité avec le présent article, l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur qui remplit le formulaire est tenu de remettre à l’accusé un avis précisant que sur paiement de l’amende réglementaire dans le délai fixé, le poisson, les objets saisis ou le produit de leur aliénation seront confisqués au profit de Sa Majesté.Conséquences du paiementLorsque l’accusé à qui la partie sommation d’un formulaire de contravention a été remise ou envoyée par la poste paie l’amende réglementaire dans le délai fixé :le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction décrite dans le formulaire et une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l’accusé; aucune autre poursuite ne peut alors être intentée contre l’accusé à l’égard de cette infraction;par dérogation aux articles 71 à 77, le poisson ou les objets saisis entre les mains de l’accusé en rapport avec l’infraction décrite dans le formulaire ou le produit de leur aliénation sont confisqués au profit de Sa Majesté et il en est disposé suivant les instructions du ministre.RèglementsLe gouverneur en conseil peut prévoir par règlement :les infractions à la présente loi auxquelles le présent article s’applique ainsi que la façon de les décrire dans le formulaire de contravention;le montant de l’amende applicable, ce montant ne pouvant toutefois être supérieur à 1 000 $.1991, ch. 1, art. 24Responsabilité solidaireResponsabilitéEn l’absence de dispositions contraires, le propriétaire, possesseur, mandataire, locataire, occupant, associé ou la personne effectivement responsable, soit à titre d’occupant, soit à titre de préposé, sont réputés solidairement responsables des amendes ou sommes recouvrées en application de la présente loi ou de ses règlements.S.R., ch. F-14, art. 62[Abrogé, 1991, ch. 1, art. 25]PrescriptionPrescriptionLes poursuites relatives à toute infraction à la présente loi qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par cinq ans à compter de la date de l’infraction.L.R. (1985), ch. F-14, art. 82; 1991, ch. 1, art. 26; 2012, ch. 19, art. 154Forme de la procédureForme de la procédureSauf disposition contraire expresse de la présente loi, les dispositions du Code criminel concernant les déclarations de culpabilité par procédure sommaire s’appliquent aux peines et confiscations encourues en vertu de la présente loi ou de ses règlements.S.R., ch. F-14, art. 65Impossibilité d’annulation pour vice de formeLes procédures engagées ou les condamnations prononcées sous le régime de la présente loi ou de ses règlements ne sont pas susceptibles d’annulation, par évocation ou autre voie de recours, pour irrégularité ou vice de forme, et les mandats d’arrêt ou de dépôt ne peuvent être infirmés pour vice de forme, s’il y est allégué que le défendeur a été trouvé coupable et si une déclaration de culpabilité en bonne et due forme étaie la condamnation.S.R., ch. F-14, art. 66Emploi des amendes et confiscationsAmendes et confiscationsLe gouverneur en conseil peut fixer le mode de répartition du produit des amendes et de la vente des objets ou poissons confisqués.S.R., ch. F-14, art. 67Appel : acte d’accusationPour l’application de la partie XXI du Code criminel, les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 71.1(1), 72(1), (2) ou (3) ou des articles 79, 79.1, 79.2 ou 79.3, et toute décision de ne pas rendre une telle ordonnance, ainsi que toute peine infligée par le tribunal en vertu de la présente loi, sont assimilées à une peine au sens de l’article 673 du Code criminel.Appel : procédure sommairePour l’application de la partie XXVII du Code criminel, les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 71.1(1), 72(1), (2) ou (3) ou des articles 79, 79.1, 79.2 ou 79.3, et toute décision de ne pas rendre une telle ordonnance, ainsi que toute peine infligée par le tribunal en vertu de la présente loi, sont assimilées à une peine au sens de l’article 785 du Code criminel.L.R. (1985), ch. F-14, art. 86; 1991, ch. 1, art. 27Accord sur les mesures de rechangeDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent aux articles 86.2 à 86.95.mesures de rechange Mesures relatives à la protection des pêches, du poisson ou de son habitat ou à la prévention de la pollution — autres que le recours aux procédures judiciaires — prises à l’égard d’une personne à qui une infraction à la présente loi est reprochée. (alternative measures)procureur général Le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où les poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre. (Attorney General)2019, ch. 14, art. 47ApplicationLe recours à des mesures de rechange n’est possible, compte tenu de l’objet de la présente loi, que si les conditions suivantes sont réunies :l’infraction reprochée est une infraction à la présente loi autre qu’une infraction aux articles 62 ou 63 ou que toute autre infraction prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 86.95a);elle a fait l’objet d’une dénonciation;le procureur général, après consultation du ministre, est convaincu que les mesures de rechange sont appropriées, compte tenu de la nature de l’infraction, des circonstances de sa perpétration et des éléments ou points suivants :l’importance de la protection des pêches, du poisson ou de son habitat ou de la prévention de la pollution,les antécédents du suspect en ce qui concerne l’observation de la présente loi,la question de savoir si l’infraction constitue une récidive,toute tentative — passée ou actuelle — d’action contraire à l’objet ou aux exigences de la présente loi, notamment toute allégation de dissimulation de renseignements,le fait que des mesures préventives ou correctives ont été prises par le suspect — ou en son nom — à l’égard de l’infraction, ou leur absence totale;le suspect a été informé de son droit d’être représenté par un avocat;il se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction;il demande, en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 86.95, à collaborer à la mise en oeuvre des mesures de rechange;il a conclu un accord sur les mesures de rechange avec le procureur général dans les cent quatre-vingts jours suivant la communication initiale par celui-ci des éléments de preuve de la poursuite;le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction;aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction.RestrictionIl ne peut y avoir de mesures de rechange lorsque le suspect, selon le cas :nie toute participation à la perpétration de l’infraction;manifeste le désir de voir déférée au tribunal toute accusation portée contre lui.Non-admissibilité des aveuxLes aveux ou les déclarations de responsabilité faits dans le but de bénéficier de mesures de rechange ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales engagées contre leur auteur.Accusation rejetéeDans le cas où il y a eu recours aux mesures de rechange, le tribunal rejette l’accusation portée contre le suspect s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que celui-ci a respecté l’accord sur les mesures de rechange.Possibilité de mesures de rechange et poursuitesLe recours aux mesures de rechange n’empêche pas l’exercice de poursuites dans le cadre de la présente loi.DénonciationLe présent article n’a pas pour effet d’empêcher, s’ils sont conformes à la loi, les dénonciations, l’obtention ou la confirmation d’un acte judiciaire ou l’engagement de poursuites.2019, ch. 14, art. 47Critères de détermination de la peineEn cas de dénonciation pour contravention à l’accord sur les mesures de rechange et de reprise de la poursuite de l’infraction à l’origine de celui-ci, le tribunal qui détermine la peine à infliger pour l’une ou l’autre des infractions tient compte de toute peine antérieurement infligée pour l’autre infraction.2019, ch. 14, art. 47Nature des mesuresL’accord sur les mesures de rechange peut être assorti de conditions, notamment en ce qui touche :l’assujettissement du suspect à tout ou partie des obligations énoncées à l’article 79.2 ou à toute autre obligation réglementaire que le procureur général juge indiquée après consultation du ministre;les frais entraînés par le contrôle du respect de l’accord, en particulier les frais d’essais en laboratoire et sur le terrain, d’analyses scientifiques et de déplacement et de séjour.Organismes de contrôleTout organisme des secteurs public ou privé peut contrôler le respect de l’accord sur les mesures de rechange.2019, ch. 14, art. 47Durée de l’accord sur les mesures de rechangeL’accord sur les mesures de rechange prend effet dès sa signature ou à la date ultérieure qui y est fixée et demeure en vigueur pendant la période — d’au plus cinq ans — qui y est précisée.2019, ch. 14, art. 47Dépôt auprès du tribunal pour donner accès aux accords sur les mesures de rechangeLe procureur général consulte le ministre avant de conclure un accord sur les mesures de rechange et, dans les trente jours suivant la conclusion de celui-ci, le fait déposer, sous réserve du paragraphe (5), auprès du tribunal saisi de la dénonciation, en tant qu’élément du dossier judiciaire des procédures auquel le public a accès.RapportUn rapport relatif à l’application et au respect de l’accord sur les mesures de rechange est déposé auprès du même tribunal dès que les conditions dont il est assorti ont été exécutées ou que les accusations ayant occasionné sa conclusion ont été rejetées.Renseignements confidentiels ou risques de dommagesSous réserve du paragraphe (4), les renseignements ci-après sont énoncés dans l’annexe de l’accord sur les mesures de rechange ou du rapport :les secrets industriels de toute personne;les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par toute personne;les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou d’engendrer des profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à la compétitivité de celle-ci;les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par toute personne en vue de la conclusion de contrats ou à d’autres fins.Entente sur les renseignements à énoncer dans l’annexeLes parties à l’accord sur les mesures de rechange s’entendent sur la question de savoir quels renseignements correspondent aux catégories précisées par les alinéas (3)a) à d).AnnexeL’annexe est confidentielle et n’est pas déposée auprès du tribunal.Interdiction de communicationLe ministre ne peut communiquer les renseignements contenus dans l’annexe, sauf dans le cadre de l’article 86.93 ou de la Loi sur l’accès à l’information.2019, ch. 14, art. 47Arrêt et reprise de l’instancePar dérogation à l’article 579 du Code criminel, sur dépôt de l’accord sur les mesures de rechange, le procureur général suspend l’instance à l’égard de l’infraction reprochée — ou demande au tribunal de l’ajourner — jusqu’au plus tard un an après l’expiration de l’accord. Il peut reprendre l’instance suspendue, sans que soit nécessaire une nouvelle dénonciation ou un nouvel acte d’accusation, selon le cas, simplement en en donnant avis au greffier du tribunal où elle a été suspendue; cependant, lorsqu’un tel avis n’est pas donné dans l’année qui suit l’expiration de l’accord, l’instance est réputée n’avoir jamais été engagée.2019, ch. 14, art. 47Demande de modification de l’accord sur les mesures de rechangeSur demande du suspect, le procureur général peut, après consultation du ministre, modifier l’accord sur les mesures de rechange dans le sens qui lui paraît justifié par tout changement important survenu en l’espèce depuis la conclusion ou la dernière modification de l’accord :en modifiant celui-ci ou ses conditions;en raccourcissant sa période de validité ou en dégageant le suspect, absolument ou partiellement ou pour la durée qu’il estime indiquée, de l’obligation de se conformer à telle de ses conditions.Dépôt de l’accord sur les mesures de rechange modifiéL’accord sur les mesures de rechange modifié est, sous réserve du paragraphe 86.6(5), déposé auprès du tribunal devant lequel il a initialement été déposé.2019, ch. 14, art. 47DossierLes articles 86.91 à 86.93 ne s’appliquent qu’aux suspects qui ont conclu un accord sur les mesures de rechange, quel que soit leur degré de conformité aux conditions de l’accord.2019, ch. 14, art. 47Dossier de police ou des organismes d’enquêteLe dossier relatif à une infraction à la présente loi reprochée à un suspect et comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie du suspect peut être tenu par le corps de police ou l’organisme qui a mené l’enquête à ce sujet ou y a participé.Communication par l’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteurL’agent des pêches, le garde-pêche ou l’inspecteur peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans le dossier tenu en vertu du paragraphe (1) dont la communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction à la présente loi.Communication à une société d’assurancesIl peut, de même, communiquer à une société d’assurances les renseignements contenus dans le dossier tenu en vertu du paragraphe (1) dont la communication s’impose dans le cadre de toute enquête sur une réclamation découlant d’une infraction à la présente loi commise par le suspect ou qui lui est reprochée.2019, ch. 14, art. 47Dossiers de l’administration publiqueLe ministre de même que les agents des pêches, les gardes-pêche ou les inspecteurs et tout ministère ou organisme public au Canada avec lequel il a conclu une entente en vertu de l’article 86.94 peuvent conserver les dossiers qui sont en leur possession par suite du recours à des mesures de rechange et utiliser les renseignements qu’ils contiennent pour les besoins :d’une inspection menée en vertu de la présente loi ou d’une enquête sur une infraction à la présente loi;d’une poursuite engagée sous le régime de la présente loi;de l’administration de programmes de mesures de rechange;de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi.Dossiers relatifs au contrôleToute personne chargée de contrôler le respect de l’entente peut également conserver les dossiers relatifs à ce contrôle qui sont en sa possession et utiliser les renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de ce contrôle aux fins visées au paragraphe (1).2019, ch. 14, art. 47Accès au dossierOnt accès à tout dossier visé aux articles 86.91 ou 86.92 :tout juge ou tribunal dans le cadre de la poursuite d’une infraction à la présente loi commise par le suspect visé par le dossier ou qui lui est reprochée;tout agent des pêches, garde-pêche, inspecteur ou poursuivant pour les besoins :d’une enquête sur une infraction à la présente loi que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’avoir été commise par le suspect, ou relativement à laquelle il a été arrêté ou inculpé,de l’administration de l’affaire visée par le dossier;tout mandataire ou membre du personnel d’un ministère ou d’un organisme public au Canada chargé :de l’application de mesures de rechange concernant le suspect,de l’établissement d’un rapport sur celui-ci en application de la présente loi;toute autre personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qui s’engage par écrit à s’abstenir de toute communication ultérieure, sauf en conformité avec le paragraphe (2), et que le juge d’un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier dans la mesure qu’il détermine s’il est convaincu que la communication est, selon le cas :dans l’intérêt public, à des fins statistiques ou de recherche,dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.Révélation postérieureQuiconque a, en vertu du sous-alinéa (1)d)(i), accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus, mais seulement d’une manière qui, normalement, ne permettrait pas d’identifier le suspect en cause ou toute autre personne désignée par le juge.Communication de renseignements et de copiesLes personnes qui, en vertu du présent article, peuvent avoir accès à un dossier ont le droit d’obtenir tout extrait de celui-ci ou tous les renseignements s’y trouvant.Production en preuveLe présent article n’autorise pas la production en preuve des pièces d’un dossier qui ne seraient pas admissibles en preuve autrement.ExceptionIl est entendu que le présent article ne s’applique pas aux accords sur les mesures de rechange — originaux ou modifiés — ou aux rapports déposés auprès d’un tribunal en conformité avec l’article 86.6.2019, ch. 14, art. 47Entente d’échange de renseignementsLe ministre peut conclure, avec un ministère ou un organisme public au Canada, une entente d’échange de renseignements en vue de l’application des mesures de rechange ou de l’établissement d’un rapport sur l’exécution par un suspect d’un accord sur les mesures de rechange.2019, ch. 14, art. 47RèglementsLe ministre peut prendre des règlements concernant les mesures de rechange qui peuvent être prises pour l’application de la présente loi, notamment en ce qui touche :l’exclusion, de leur champ d’application, de certaines infractions à la présente loi;les modalités de forme, de présentation et de contenu de la demande prévue à l’alinéa 86.2(1)f), le délai imparti pour la présenter et les documents qui doivent l’accompagner;les modalités d’établissement et de dépôt du rapport relatif à l’application et au respect des accords sur les mesures de rechange;les conditions dont peut être assorti un accord sur les mesures de rechange et les obligations qu’elles imposent;les catégories de frais entraînés par le contrôle du respect des accords sur les mesures de rechange et les modalités de leur paiement.2019, ch. 14, art. 47Infraction et peineQuiconque contrevient à un accord sur les mesures de rechange visé au paragraphe 86.2(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $;par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.2019, ch. 14, art. 47Application de la loi à d’autres eaux que les eaux de pêche canadiennesApplication à la haute merLes dispositions de la présente loi et de ses règlements qui s’appliquent de façon générale à tout ou partie des eaux de pêche canadiennes sans viser spécifiquement, par leur contexte, une zone déterminée de celles-ci sont, relativement à tout bateau de pêche ou aéronef se trouvant en haute mer ou la survolant et ressortissant de la compétence du Canada, ou relativement à un fait — acte ou omission — survenu à bord, à partir ou au moyen de ce bateau ou aéronef, réputées s’appliquer également à la haute mer.RèglementsLe gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant la pêche dans les eaux autres que les eaux de pêche canadiennes et applicables aux bateaux et aéronefs ressortissant de la compétence du Canada.Incompatibilité ou conflitSauf indication contraire du contexte, les dispositions des règlements pris au titre du paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements qui s’appliquent à la haute mer en vertu du paragraphe (1).S.R., ch. F-14, art. 69; 1976-77, ch. 35, art. 19Pouvoirs des agents de pêche : eaux et territoire d’un État étrangerLes agents des pêches peuvent exercer les attributions que la présente loi leur confère dans les eaux ressortissant à la compétence d’un État étranger et au-dessus de celles-ci, sur le territoire d’un tel État et dans un port étranger, à l’égard de tout bateau de pêche ressortissant à la compétence du Canada, si l’État étranger y consent et sous réserve des conditions que celui-ci impose.2019, ch. 14, art. 48CompétenceLa compétence des tribunaux et juges du Canada à l’égard des infractions à la présente loi se détermine selon les articles 257 et 258 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ces articles s’appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.L.R. (1985), ch. F-14, art. 88; 1990, ch. 44, art. 18; 2001, ch. 26, art. 302Incorporation par renvoiDocuments externesPeut être incorporé par renvoi dans tout règlement pris en vertu de la présente loi tout document produit par une personne ou un organisme autre que le ministre, notamment par un gouvernement, un organisme public ou une organisation internationale.Documents produits conjointementPeut être incorporé par renvoi dans tout règlement pris en vertu de la présente loi tout document produit conjointement par le ministre et un organisme de droit public en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.Documents internesPeut être incorporé par renvoi dans tout règlement pris en vertu de la présente loi tout document de nature technique ou explicative produit par le ministre, notamment des spécifications, des méthodes d’essai, des procédures ou des normes de construction, d’exploitation, de rendement ou de sécurité.Portée de l’incorporation par renvoiL’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.Transmission et publicationIl est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.InterprétationLes paragraphes (1) à (5) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux qui y sont visés.2012, ch. 19, art. 155Moyen de défenseAucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document, indice, taux ou nombre — incorporé par renvoi dans un règlement — se rapportant au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document, indice, taux ou nombre était accessible en application de l’article 91 ou était accessible à la personne en cause.2012, ch. 19, art. 155AccessibilitéLe ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi en vertu du paragraphe 89(1) soit accessible.2012, ch. 19, art. 155Examen de la loiExamen quinquennalTous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.2019, ch. 14, art. 49DISPOSITIONS CONNEXES
— L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 11Disposition transitoire : procéduresLes procédures intentées en vertu des dispositions modifiées en annexe avant l’entrée en vigueur de l’article 10 se poursuivent en conformité avec les nouvelles dispositions sans autres formalités.[Note : Article 10 en vigueur le 1er octobre 1987, voir TR/87-221.]
— L.R. (1985), ch. 40 (4e suppl.), par. 2(2)Disposition transitoire : procéduresLes procédures intentées, avant l’entrée en vigueur du présent article, en vertu de dispositions modifiées en annexe, se poursuivent en conformité avec ces dispositions, sans autres formalités.[Note : Article 2 en vigueur le 31 août 1988, voir TR/88-135.]
— 1990, ch. 16, par. 24(1)Disposition transitoire : procéduresLes procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles des dispositions visées par la présente loi s’appliquent se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.[Note : Paragraphe 24(1) en vigueur le 1er juillet 1990, voir TR/90-90.]
— 1990, ch. 17, par. 45(1)Disposition transitoire : procéduresLes procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par la présente loi se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.[Note : Paragraphe 45(1) en vigueur le 1er septembre 1990, voir TR/90-106.]
— 1998, ch. 30, art. 10ProcéduresLes procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par les articles 12 à 16 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.[Note : Article 10 en vigueur le 19 avril 1999, voir TR/99-37.]
— 2012, ch. 31, art. 177Autorisation ministérielleToute autorisation donnée par le ministre au titre de l’article 32 ou du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches dans sa version avant le 29 juin 2012 ou au titre de l’alinéa 32(2)c) ou 35(2)b) de cette loi dans sa version avant l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable et encore valide à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 142(2) est réputée être une autorisation donnée par le ministre au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches après l’entrée en vigueur de ce paragraphe 142(2).ExamenSur demande du titulaire d’une autorisation visée au paragraphe (1) et présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, le ministre examine l’autorisation et peut, dans les deux cent dix jours suivant cette date d’entrée en vigueur, la confirmer, la modifier ou, s’il est d’avis qu’une telle autorisation n’est plus requise, l’annuler.ConditionL’alinéa 40(3)a) de la Loi sur les pêches ne s’applique pas au titulaire d’une autorisation visée au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. Toutefois, si une demande a été présentée au titre du paragraphe (2), cet alinéa ne s’applique pas au titulaire jusqu’au jour où il reçoit la décision du ministre confirmant, modifiant ou annulant l’autorisation ou jusqu’au deux cent dixième jour suivant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 142(2), le premier en date étant à retenir.
— 2019, ch. 14, art. 51AnalystesLa personne désignée en qualité d’analyste au sens de la définition de analyste au paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 38 de la présente loi, est réputée désignée analyste en vertu du paragraphe 56.1(1) de cette loi, dans sa version édictée par cet article 38.
— 2019, ch. 14, art. 52Autorisations : alinéa 35(2)b)Toute autorisation donnée par le ministre au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches avant la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi et encore valide à cette date est réputée être une autorisation donnée par le ministre au titre des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de cette loi, dans leur version postérieure à cette date.
— 2019, ch. 14, art. 53Demandes : alinéa 35(2)b)Si une demande visant l’obtention d’une autorisation au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches est présentée, conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi et que le ministre a avisé le demandeur que sa demande est complète conformément à ce règlement, la Loi sur les pêches, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, s’applique à l’exercice par le ministre du pouvoir qui lui est conféré par cette loi d’autoriser l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité visés par la demande. Toute autorisation donnée par le ministre est réputée être une autorisation donnée par lui au titre des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de cette loi, dans leur version postérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi.Demande incomplèteLe demandeur visé au paragraphe (1) qui reçoit du ministre, conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, un avis l’informant que sa demande est incomplète fournit au ministre les renseignements ou documents manquants dans les délais suivants :s’il reçoit l’avis avant la date d’entrée en vigueur de cet article 22, au plus tard cent quatre-vingts jours après cette date;s’il reçoit l’avis à compter de la date d’entrée en vigueur de cet article 22, au plus tard cent quatre-vingts jours après de la date de réception de l’avis.Avis du ministreSi, après réception des renseignements ou documents manquants fournis dans le délai prévu au paragraphe (2), le ministre avise le demandeur, conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, que sa demande est complète, la Loi sur les pêches, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, s’applique à l’exercice par le ministre du pouvoir qui lui est conféré par cette loi d’autoriser l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité visés par la demande. Toute autorisation donnée par le ministre est réputée être une autorisation donnée par lui au titre des alinéas 34.4(2)b) et 35(2)b) de cette loi, dans leur version postérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi. Si, au contraire, le ministre avise le demandeur que sa demande demeure incomplète, l’autorisation visée par la demande est réputée être refusée.MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 1992, ch. 47, art. 84 (ann., art. 3)1991, ch. 1, art. 24L’article 79.7 et l’intertitre qui le précède sont abrogés.
— 2013, ch. 25, art. 21Le paragraphe 5(4) de la Loi sur les pêches est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :les lois de la Première Nation de Yale, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale, adoptées sous le régime du chapitre 8 de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, mis en vigueur par celle-ci.
— 2019, ch. 14, art. 30La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42.1, de ce qui suit :Registre publicLe ministre établit un registre public afin de faciliter l’accès aux documents traitant des questions régies par les articles 34 à 42.1.Contenu obligatoire du registreLe ministre publie dans le registre les documents suivants :les accords visés à l’article 4.1 qu’il conclut et prévoyant les circonstances et modalités visées à l’alinéa 4.1(2)h);les normes et codes de conduite qu’il établit au titre de l’article 34.2;les arrêtés qu’il prend en vertu des articles 34.3 et 37;les autorisations données au titre des alinéas 34.4(2)b) et c) et 35(2)b) et c) et du paragraphe 35.2(7);les permis qu’il délivre au titre de l’article 35.1;les plans de restauration qu’il établit au titre du paragraphe 35.2(9).Documents facultatifsLe ministre peut publier dans le registre tout autre document qu’il estime utile aux fins prévues à l’article 42.2, notamment :les accords visés à l’article 4.1 et au paragraphe 4.4(3);les arrangements visés au paragraphe 4.4(3) et à l’article 42.02;les projets de règlements;les rapports présentés au titre des règlements pris en vertu de la présente loi;les lignes directrices;les politiques.Demande d’un ministre désignéEn outre, le ministre peut, sur demande d’un ministre désigné au titre de l’article 43.2, publier dans le registre tout document que ce ministre estime utile aux fins prévues à l’article 42.2.Type de documents accessiblesMalgré les paragraphes (1) à (3), le registre ne contient que les documents ou parties de document :qui sont accessibles au public;dont la communication serait faite, de l’avis du ministre, conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite sous le régime de celle-ci, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public en vertu du paragraphe 20(6) de cette loi.Modalités de forme, de tenue et d’accèsLe ministre peut fixer les modalités de forme, de tenue et d’accès du registre.ImmunitéMalgré toute autre loi fédérale, Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et les personnes qui agissent au nom de celui-ci ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi par le truchement du registre ainsi que pour les conséquences qui en découlent.
— 2019, ch. 14, par. 58.2(1) et (2)Projet de loi S-238Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-238, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les pêches et la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (importation et exportation de nageoires de requin) (appelé « autre loi » au présent article).Si l’article 2 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 18.1 de la présente loi, l’article 32 de la Loi sur les pêches, édicté par cet article 2, est abrogé.2019, ch. 142019-08-282019, ch. 142019-06-21