C-47423956-57Elizabeth II2007-2008Loi exigeant l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie fédérale de développement durable et l’élaboration d’objectifs et de cibles en matière de développement durable au Canada et modifiant une autre loi en conséquenceLoi fédérale sur le développement durableDéveloppement durable202012
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F-8.6332008392039Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :Titre abrégéTitre abrégéLoi fédérale sur le développement durable.DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.cible[Abrogée, 2019, ch. 2, art. 1]commissaire Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en vertu du paragraphe 15.1(1) de la Loi sur le vérificateur général. (Commissioner)développement durable Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. (sustainable development)durabilité Capacité d’une chose, d’une action, d’une activité ou d’un processus à être maintenu indéfiniment. (sustainability)entitéTout organisme mentionné à l’une des annexes I à II de la Loi sur la gestion des finances publiques;toute société d’État, au sens de l’article 2 de cette loi. (entity)entité désignée Entité mentionnée à l’annexe. (designated entity)ministre Sauf indication contraire du contexte, le ministre de l’Environnement. (Minister)ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)principe de la prudence[Abrogée, 2019, ch. 2, art. 1]2008, ch. 33, art. 22019, ch. 2, art. 1ObjetObjetLa présente loi vise à définir le cadre juridique pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie fédérale de développement durable qui accroît la transparence du processus décisionnel en matière de développement durable et fait en sorte qu’on soit tenu d’en rendre compte devant le Parlement, qui favorise la coordination des moyens d’action dans l’ensemble du gouvernement du Canada afin de faire progresser le développement durable et qui respecte les obligations du Canada à l’échelle nationale et internationale dans ce domaine de façon à améliorer la qualité de vie des Canadiens.2008, ch. 33, art. 32019, ch. 2, art. 2Sa MajestéObligation de Sa MajestéLa présente loi et ses règlements lient Sa Majesté du chef du Canada.Principe fondamentalPrincipesLes principes ci-après doivent être pris en considération dans l’élaboration de toute stratégie de développement durable :le principe selon lequel le développement durable est fondé sur l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, sociales et économiques et la nécessité, pour le gouvernement du Canada, de prendre toute décision en tenant compte des facteurs environnementaux, économiques et sociaux;le principe selon lequel le développement durable :est un concept en évolution constante,peut être assuré notamment par la protection des écosystèmes, la prévention de la pollution, la protection de la santé humaine, la promotion de l’équité, la conservation du patrimoine culturel, le respect des obligations nationales et internationales dans le domaine du développement durable et la reconnaissance de la responsabilité de la présente génération de fournir aux générations futures un environnement sain et écologiquement équilibré,peut progresser notamment par la prise en compte du principe de la prudence, du principe du pollueur-payeur, du principe de l’internalisation des coûts et du principe d’amélioration continue;le principe de l’équité intergénérationnelle, soit le principe selon lequel il importe de répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs;le principe de l’ouverture et de la transparence, soit le principe selon lequel la communication de renseignements devrait être encouragée afin d’appuyer la reddition de compte et la mobilisation du public;le principe selon lequel il importe de mettre les peuples autochtones à contribution en raison de leurs connaissances traditionnelles et de leur rapport unique aux terres et aux eaux du Canada et de la compréhension qu’ils en ont;le principe de la collaboration, soit le principe selon lequel il importe que les divers intervenants collaborent en vue d’atteindre des objectifs communs;le principe selon lequel une approche axée sur les résultats et l’exécution — qui permet l’élaboration d’objectifs, l’élaboration de stratégies pour les atteindre, l’utilisation d’indicateurs pour établir des rapports d’étape sur leur atteinte et la reddition de compte — est la clé de l’atteinte de cibles mesurables.2008, ch. 33, art. 52019, ch. 2, art. 3ComitéComité sur le développement durableUn comité du Conseil privé de la Reine pour le Canada, composé de membres du Conseil privé, l’un d’eux agissant comme président, assure la supervision de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable.BureauBureau du développement durableLe ministre constitue, au sein de son ministère, un bureau du développement durable chargé d’élaborer et de maintenir des systèmes et des procédés permettant de contrôler la progression de la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable.RapportAu moins une fois tous les trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi ou, à compter du 10 novembre 2017, au moins une fois tous les trois ans à compter de cette date, le bureau remet au ministre un rapport sur le progrès réalisé par le gouvernement du Canada dans la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable.Contribution des entités désignéesToute entité désignée ou, s’agissant d’une entité désignée placée sous l’autorité d’un ministre, le ministre sous l’autorité duquel l’entité désignée est placée contribuent à l’élaboration du rapport.Dépôt devant les deux chambres du ParlementLe ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.Comité saisi d’officeLe comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable est saisi d’office du rapport déposé devant la chambre.2008, ch. 33, art. 7; 2010, ch. 16, art. 12019, ch. 2, art. 4Conseil consultatif sur le développement durableConseil consultatif sur le développement durableLe ministre constitue un Conseil consultatif sur le développement durable, composé d’un représentant de chaque province et de chaque territoire, de six représentants des peuples autochtones ainsi que de trois représentants de chacun des groupes suivants :[Abrogé, 2019, ch. 2, art. 5]les organisations non gouvernementales à vocation écologique;les organisations du milieu des affaires;les syndicats.DiversitéLorsqu’il compose le Conseil consultatif sur le développement durable, le ministre tente de refléter la diversité de la société canadienne en tenant compte de considérations démographiques telles l’âge et le sexe.PrésidentLe ministre est le président du Conseil consultatif sur le développement durable.RôleLe Conseil consultatif sur le développement durable conseille le ministre sur toute question touchant le développement durable, notamment les questions que ce dernier lui soumet.DépensesLes représentants nommés au Conseil consultatif sur le développement durable peuvent se faire rembourser les dépenses qu’ils ont engagées en lien avec les activités du Conseil, sous réserve des directives applicables du Conseil du Trésor.2008, ch. 33, art. 82019, ch. 2, art. 5Stratégie fédérale de développement durableÉlaborationLe ministre élabore, conformément au présent article, une stratégie fédérale de développement durable, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et au moins une fois tous les trois ans par la suite ou, à compter du 10 novembre 2017, au moins une fois tous les trois ans à compter de cette date.Contribution des entités désignéesToute entité désignée ou, s’agissant d’une entité désignée placée sous l’autorité d’un ministre, le ministre sous l’autorité duquel l’entité désignée est placée contribuent à l’élaboration de la stratégie fédérale de développement durable.TeneurLa stratégie fédérale de développement durable prévoit des objectifs et cibles fédéraux de développement durable — lesquelles sont mesurables et comprennent un échéancier prévisionnel —, ainsi qu’une stratégie de mise en oeuvre visant l’atteinte de chaque cible et elle précise, pour chacune d’elles, le ministre qui en est responsable.Consultation de la version préliminaireLe ministre transmet la version préliminaire de la stratégie fédérale de développement durable au Conseil consultatif sur le développement durable, ainsi qu’au comité compétent de chaque chambre du Parlement et au public, et il leur accorde un délai d’au moins cent vingt jours pour qu’ils puissent en faire l’examen et présenter leurs observations.Consultation de la version préliminaireLe ministre transmet simultanément au commissaire la version préliminaire de la stratégie fédérale de développement durable pour qu’il en fasse l’examen et présente ses observations, notamment sur la question de savoir si chacune des cibles est mesurable et comprend un échéancier prévisionnel, et il lui accorde un délai d’au moins cent vingt jours pour ce faire.2008, ch. 33, art. 9; 2010, ch. 16, art. 22019, ch. 2, art. 6Recommandation au gouverneur en conseilDans le délai prévu au paragraphe 9(1), le ministre fait parvenir au gouverneur en conseil la stratégie fédérale de développement durable pour qu’il l’approuve en tant que stratégie fédérale de développement durable officielle.Dépôt devant les deux chambres du ParlementLe ministre fait déposer la stratégie fédérale de développement durable officielle devant chaque chambre du Parlement dans le délai prévu au paragraphe 9(1) ou au cours des quinze premiers jours de séance ultérieurs.Comité saisi d’officeLe comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable est saisi d’office de la stratégie fédérale de développement durable déposée devant la chambre.2008, ch. 33, art. 10; 2010, ch. 16, art. 32019, ch. 2, art. 7Pouvoir du Conseil du TrésorLe Conseil du Trésor peut élaborer des orientations ou directives applicables à l’une ou plusieurs des entités désignées relativement à l’impact sur le développement durable de leurs opérations.2019, ch. 2, art. 8Stratégies de développement durable des entités désignéesEntités désignéesDans l’année qui suit le dépôt, en application du paragraphe 10(2), d’une stratégie fédérale de développement durable devant une chambre du Parlement, l’entité désignée autre que celle visée à l’article 12 :élabore une stratégie de développement durable qui, à la fois :énonce ses objectifs et plans,est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci,tient compte de son mandat,tient compte de toute orientation ou directive du Conseil du Trésor élaborée en vertu de l’article 10.1 qui lui est applicable,tient compte des observations présentées en vertu des paragraphes 9(3) ou (4);fournit sa stratégie au ministre compétent.Dépôt devant les deux chambres du ParlementLe ministre compétent fait déposer la stratégie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.RapportAu moins une fois au cours de chacune des deux années suivant le dépôt de sa stratégie devant une chambre du Parlement en application du paragraphe (2), l’entité désignée remet au ministre compétent un rapport sur le progrès réalisé par elle dans la mise en oeuvre de la stratégie. Le ministre compétent fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.2008, ch. 33, art. 11; 2010, ch. 16, art. 42019, ch. 2, art. 8Entités désignées placées sous l’autorité d’un ministreS’agissant d’une entité désignée placée sous l’autorité d’un ministre, le ministre sous l’autorité duquel elle est placée :dans l’année qui suit le dépôt, en application du paragraphe 10(2), d’une stratégie fédérale de développement durable devant une chambre du Parlement, élabore, à l’égard de l’entité désignée, une stratégie de développement durable qui, à la fois :énonce les objectifs et plans de l’entité désignée,est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci,tient compte du mandat de l’entité désignée,tient compte de toute orientation ou directive du Conseil du Trésor élaborée en vertu de l’article 10.1 qui est applicable à l’entité désignée,tient compte des observations présentées en vertu des paragraphes 9(3) ou (4);fait déposer la stratégie de l’entité désignée devant chaque chambre du Parlement dans l’année visée à l’alinéa a) ou au cours des quinze premiers jours de séance ultérieurs.RapportAu moins une fois au cours de chacune des deux années suivant le dépôt de la stratégie de l’entité désignée devant une chambre du Parlement en application de l’alinéa (1)b), le ministre sous l’autorité duquel l’entité désignée est placée prépare un rapport sur le progrès réalisé par elle dans la mise en oeuvre de la stratégie. Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans l’année au cours de laquelle celui-ci doit être préparé ou dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.2008, ch. 33, art. 122019, ch. 2, art. 8Comité saisi d’officeLe comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable est saisi d’office de toute stratégie de développement durable et de tout rapport déposés devant la chambre en application des articles 11 ou 12.2019, ch. 2, art. 8RèglementsSur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la forme et le contenu de la stratégie de développement durable.2019, ch. 2, art. 8Modification de l’annexeLe gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe :pour y ajouter ou en modifier un article afin d’assujettir une entité à l’application de la présente loi;pour en retrancher ou en modifier un article afin de soustraire une entité à l’application de la présente loi, sur recommandation du ministre compétent de l’entité.2019, ch. 2, art. 8RèglementsRèglementsLe gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la réalisation des objectifs de la présente loi.Examen permanentExamen permanent par un comité parlementaireTous les cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article, la présente loi est soumise à l’examen d’un comité — le comité permanent de la Chambre des communes qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable, le comité permanent du Sénat qui étudie habituellement ces questions ou un comité mixte de la Chambre des communes et du Sénat — désigné ou constitué pour examiner son application.Rapport au ParlementLe comité ainsi désigné ou constitué examine à fond, dès que possible, les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, le Sénat ou les deux chambres, selon le cas, d’un rapport au Parlement où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.2019, ch. 2, art. 9Disposition transitoireDirectivesLes directives prises en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi sur le vérificateur général, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 18 de la présente loi, demeurent en vigueur et sont réputées avoir été prises en vertu du paragraphe 11(3) de la présente loi.Modifications corrélativesLoi sur le vérificateur général[Modifications][Modification][Modification][Modification][Modification](articles 2 et 12.3)Tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiquesTout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiquesToute personne morale mentionnée à l’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiquesLa Commission de la capitale nationaleLes Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.2008, ch. 33, ann.; 2013, ch. 33, art. 1942019, ch. 2, art. 10DORS/2019-177, art. 1DISPOSITIONS CONNEXES
— 2019, ch. 2, art. 11Paragraphe 7(3) de la Loi fédérale sur le développement durableLe paragraphe 7(3) de la Loi fédérale sur le développement durable ne s’applique, dans le cas du premier rapport visé au paragraphe 7(2) de cette loi et élaboré après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, qu’à l’égard des entités désignées, au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur le développement durable, qui étaient assujetties à cette loi avant cette date.
— 2019, ch. 2, art. 12Articles 11 et 12 de la Loi fédérale sur le développement durableLes articles 11 et 12 de la Loi fédérale sur le développement durable, dans leur version édictée par l’article 8 de la présente loi, ne s’appliquent, à l’égard des entités désignées, au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur le développement durable, qui deviennent assujetties à cette loi à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, que relativement aux stratégies fédérales de développement durable déposées devant une chambre du Parlement à cette date ou après cette date.