Loi autorisant la fourniture d’une aide financière permanente à certaines institutions financières internationalesLoi d’aide au développement international (institutions financières)Aide au développement international (institutions financières)20196
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I-18Titre abrégéTitre abrégé : « Loi d’aide au développement international (institutions financières) ».1980-81-82-83, ch. 142, art. 1Définition de institutionDans la présente loi, institution s’entend de toute institution financière internationale mentionnée à l’annexe.1980-81-82-83, ch. 142, art. 2AideAprès consultation du ministre des Finances, le ministre des Affaires étrangères peut, dans le but de stimuler le développement économique et social des pays en voie de développement, fournir une aide financière à une institution :en lui faisant des paiements;en émettant à son profit, en la forme fixée par le ministre des Finances, des billets à vue non productifs d’intérêts et non négociables;en acquérant auprès d’elle, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, des actions.[Note : Voir 1997, ch. 19.]L.R. (1985), ch. I-18, art. 3; 1995, ch. 5, art. 25; 1998, ch. 21, art. 125Modification de l’annexeLe gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe :en y inscrivant toute institution financière internationale qu’il estime être en mesure de servir à la réalisation du but mentionné à l’article 3;en procédant, en cas de changement du titre d’une institution, à la substitution indiquée;en radiant toute institution qu’il estime ne plus être en mesure de servir à la réalisation du but mentionné à l’article 3, ou toute institution qui a cessé d’exister.1980-81-82-83, ch. 142, art. 4Dépôt devant le ParlementLe décret du gouverneur en conseil pris en application de l’article 4 est déposé devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance suivant sa signature.Entrée en vigueurLe décret déposé dans les conditions prévues au paragraphe (1) entre en vigueur le vingtième jour de séance suivant son dépôt, sauf si, avant ce jour, le président de la Chambre des communes est saisi de l’une ou l’autre des motions suivantes, adressée à cette chambre :une motion visant la ratification du décret et signée par un ministre fédéral;à défaut, une motion visant l’annulation du décret et signée par au moins trente députés.Étude de la motion par la Chambre des communesSaisie d’une des motions visées au paragraphe (2), la Chambre des communes l’étudie dans les six jours de séance suivant sa remise.Durée maximale du débatLa motion mise à l’étude fait alors l’objet d’un débat ininterrompu, d’une durée maximale de trois heures, au terme duquel le président de la chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour en décider.1980-81-82-83, ch. 142, art. 5Rejet d’une motion de ratificationEn cas de rejet, après étude dans les conditions prévues au paragraphe 5(3), de la motion de ratification visée à l’alinéa 5(2)a), le décret qui en fait l’objet est annulé.1980-81-82-83, ch. 142, art. 6Adoption d’une motion d’annulationEn cas d’adoption de la motion d’annulation visée à l’alinéa 5(2)b), le décret qui en fait l’objet est annulé.1980-81-82-83, ch. 142, art. 7Suite de l’adoption d’une motion de ratificationEn cas d’adoption, après étude dans les conditions prévues au paragraphe 5(3), de la motion de ratification visée à l’alinéa 5(2)a), la Chambre des communes adresse un message au Sénat pour l’en informer et obtenir son agrément.Étude par le SénatLe Sénat étudie la motion déjà adoptée par la Chambre des communes dans les cinq jours de séance suivant la réception du message visé au paragraphe (1).Durée maximale du débatLa motion mise à l’étude fait alors l’objet d’un débat ininterrompu, d’une durée maximale de trois heures, au terme duquel le président du Sénat met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.AgrémentEn cas d’agrément par le Sénat d’une motion de ratification étudiée dans les conditions prévues au paragraphe (2), le décret qui en fait l’objet entre en vigueur dès l’agrément.Refus d’agrémentEn cas de non-agrément par le Sénat d’une motion de ratification étudiée dans les conditions prévues au paragraphe (2), le décret qui en fait l’objet est annulé.1980-81-82-83, ch. 142, art. 8Rejet d’une motion d’annulationEn cas de rejet, après étude dans les conditions prévues au paragraphe 5(3), de la motion d’annulation visée à l’alinéa 5(2)b), le décret qui en fait l’objet entre en vigueur le cinquième jour de séance suivant le rejet par la Chambre des communes de la motion sauf si, avant ce jour, une motion en vue de l’annulation du décret signée par au moins quinze sénateurs est remise au président du Sénat.Étude par le SénatSaisi de la motion d’annulation visée au paragraphe (1), le Sénat étudie celle-ci dans les six jours de séance suivant sa remise.Durée maximale du débatLa motion mise à l’étude fait alors l’objet d’un débat ininterrompu, d’une durée maximale de trois heures, au terme duquel le président du Sénat met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.AdoptionEn cas d’adoption par le Sénat d’une motion d’annulation étudiée dans les conditions prévues au paragraphe (2), le décret qui en fait l’objet est annulé.RejetEn cas de rejet par le Sénat d’une motion d’annulation étudiée dans les conditions prévues au paragraphe (2), le décret qui en fait l’objet entre en vigueur dès le rejet.1980-81-82-83, ch. 142, art. 9Annulation en cas de dissolution du ParlementUn décret pris en vertu de l’article 4 et déposé devant le Parlement mais qui n’est pas en vigueur est annulé par la dissolution ou la prorogation du Parlement.1980-81-82-83, ch. 142, art. 10Définition de jour de séancePour l’application de la présente loi, tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.1980-81-82-83, ch. 142, art. 11Paiement sur le TrésorPour l’application de l’article 3, le ministre des Affaires étrangères peut faire des paiements sur le Trésor.RestrictionLes paiements faits pour l’application de l’article 3 au cours d’une période donnée ne peuvent dépasser le montant équivalent prévu à cette fin, pour cette période, par une affectation de crédits du Parlement.L.R. (1985), ch. I-18, art. 12; 1998, ch. 21, art. 126(articles 2 et 4)Institutions financières internationalesBanque africaine de développementAfrican Development BankBanque asiatique de développementAsian Development BankBanque de développement des Caraïbes et Fonds spécial de développementCaribbean Development Bank and the Special Development FundBanque interaméricaine de développementInterAmerican Development BankFonds africain de développementAfrican Development FundFonds asiatique de développementAsian Development FundFonds commun pour les produits de baseCommon Fund for CommoditiesFonds d’affectation spéciale du Fonds pour l’environnement mondialGlobal Environment Facility Trust FundFonds des opérations spéciales (Banque interaméricaine de développement)Fund for Special Operations (InterAmerican Development Bank)Fonds international pour le développement agricoleInternational Fund for Agricultural DevelopmentFonds multilatéral du Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozoneMultilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone LayerSociété interaméricaine d’investissementInter-American Investment CorporationL.R. (1985), ch. I-18, ann.; DORS/94-722; DORS/96-510; DORS/98-523