Loi concernant les IndiensLoi sur les Indiens (Établissement de soldats)Indiens20196
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I-7.7981927Titre abrégéTitre abrégéLa présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les Indiens (Établissement de soldats).R.S., ch. 81, art. 1; 1927, ch. 98, art. 1; 1951, ch. 29, art. 123[Abrogés, 1951, ch. 29, art. 123]Établissement de soldatsApplication de la Loi d’établissement de soldatsEn ce qui concerne un colon tel que défini en la loi ci-dessous, qui est un Indien tel que défini en la présente loi, le surintendant général des affaires indiennes administre la Loi d’établissement de soldats, ainsi que les modifications périodiques y apportées, sauf les articles trois, quatre, huit, neuf, dix, onze, quatorze, vingt-neuf, le paragraphe deux de l’article cinquante et un et l’article soixante de ladite loi, sauf aussi toute la Partie trois de ladite loi.Pour les fins de cette administration, le sous-surintendant général des affaires indiennes possède les mêmes pouvoirs que ceux que la Loi d’établissement de soldats confère à la Commission d’établissement de soldats, les mots « sous-surintendant général des affaires indiennes » étant, à cette fin, substitués dans ladite loi aux mots « la Commission d’établissement de soldats » et aux mots « la Commission ».Sauf les exceptions susdites, la loi précitée doit, à cette fin, être interprétée concurremment avec la présente Partie de la présente loi.1919, ch. 56, art. 3Titre aux terres communes de la bande peut être concédé sur terrain acquis pour colon indienLe sous-surintendant général peut acquérir, pour un colon qui est un Indien, du terrain tant dans les limites qu’en dehors d’une réserve indienne, et il est autorisé à réserver pour ce colon une partie des terres communes de la bande sans le consentement du conseil de la bande.Ces terres peuvent être données en garantie des avances suivant la Loi d’établissement de soldatsAdvenant que du terrain soit ainsi acquis ou réservé dans une réserve indienne, le sous-surintendant général a le pouvoir de prendre ledit terrain en garantie de toutes avances faites à ce colon, et les dispositions de la Loi d’établissement de soldats, en tant qu’applicables, s’appliquent à ces opérations.Il n’est acquis que l’intérêt de l’Indien en particulierToutefois, il est acquis ou donné en garantie seulement l’intérêt que peut avoir un Indien en particulier dans ces terres, et ces opérations ne doivent d’aucune façon affecter l’intérêt que la bande y possède1922, ch. 26, art. 2La Commission d’établissement de soldats peut aider au sous-surintendant généralLa Commission d’établissement de soldats et ses fonctionnaires et employés doivent, à la demande du sous-surintendant général, lui prêter aide et l’assister dans la mesure demandée, dans l’exécution des objets de la présente loi, et ladite Commission peut vendre, transporter et transférer audit sous-surintendant, pour l’exécution de quelqu’un de ces objets, aux prix qui peuvent être convenus, tout bien que détient cette Commission pour en disposer.1919, ch. 56, art. 3Le gouverneur en son conseil peut éclaircir doute et définir pouvoirsS’il s’élève un doute ou une difficulté au sujet de l’application, par le surintendant général, des dispositions de la Loi d’établissement de soldats, ou au sujet des pouvoirs du sous-surintendant général tels qu’accordés ou autorisés par la présente loi, le gouverneur en son conseil peut, par arrêté, éclaircir le doute ou résoudre la difficulté, et définir les pouvoirs et la procédure.Cet arrêté ne doit pas élargir les pouvoirs prescrits par la Loi d’établissement de soldats.1922, ch. 56, art. 3DISPOSITIONS CONNEXES
— 1951, ch. 29, par. 123(3), modifié par 1966, ch. 25, art. 45MentionsDans les articles cent quatre-vingt-sept à cent-quatre-vingt-dix de ladite loi,une mention de la Loi des Indiens est réputée une mention de la présente loi; etune mention du surintendant général ou du sous-surintendant général des affaires indiennes est considérée comme une mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.