Loi autorisant l’émission des actions de la Commission d’énergie du Nord canadien, la vente de celles-ci au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, prévoyant des mesures connexes, abrogeant la Loi sur la Commission d’énergie du Nord canadien et modifiant d’autres lois en conséquenceLoi autorisant l’émission et la vente des actions de la Commission d’énergie du Nord canadienÉmission et la vente des actions de la Commission d’énergie du Nord canadien19884
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N-24.2121988Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :Titre abrégéTitre abrégéLoi autorisant l’émission et la vente des actions de la Commission d’énergie du Nord canadien.DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.accord Tout accord conclu en vertu de l’article 7 entre le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. (Agreement)ministre Le ministre des Affaires du Nord. (Minister)Société La Commission d’énergie du Nord canadien constituée en vertu de la Loi sur la Commission d’énergie du Nord canadien et prorogée en vertu de l’article 3. (Corporation)terres territoriales Les terres des Territoires du Nord-Ouest qui sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement fédéral est autorisé à aliéner, que les terres aient ou non été soustraites à l’aliénation prévue à l’alinéa 19a) de la Loi sur les terres territoriales. (territorial lands)1988, ch. 12, art. 22019, ch. 29, art. 374CapitalisationSociété par actionsLa Société devient une société par actions.ActionsL’accord prévoit le nombre et les catégories des actions constituant le capital de la Société.Conversion de dettesUn certain nombre de ces actions résulte, pour une valeur globale identique, de la conversion, de la manière fixée par l’accord, d’un montant de quarante-trois millions cent vingt-huit mille huit cent trente-huit dollars et quarante-trois cents prélevé sur les quatre-vingt-seize millions cent vingt-huit mille huit cent trente-huit dollars et quarante-trois cents de créances que détient Sa Majesté sur la Société.Émission des actionsLa Société émet les actions au nom du ministre, à titre de fiduciaire de Sa Majesté.Billet à ordreLa Société convertit, aux conditions fixées par l’accord, cinquante-trois millions de dollars des créances de Sa Majesté en une dette représentée par un billet à ordre payable au receveur général.Biens, droits et obligations de Sa MajestéTransfert des biens et droitsLes biens et les droits de Sa Majesté détenus au nom de la Société pour son activité dans les Territoires du Nord-Ouest sont transférés à cette dernière.Transfert des dettes et obligationsLes dettes et obligations de Sa Majesté, contractées par la Société pour son activité dans les Territoires du Nord-Ouest sont transférées à cette dernière.Terres territorialesMalgré les articles 4, 7, 9 et 10 et l’alinéa 19f) de la Loi sur les terres territoriales, le ministre peut, aux conditions fixées par l’accord, vendre ou louer les terres territoriales placées sous son autorité ou accorder un permis ou un droit de passage y afférent.Vente au gouvernement des Territoires du Nord-OuestVente des actionsLe ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord en vue de la vente des actions visées à l’article 4 et de la cession du billet à ordre visé à l’article 5 au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.Instructions ministériellesLe ministre peut ordonner à la Société de signer l’accord et les documents afférents, de modifier, d’approuver ou de ratifier sans délai un certain nombre d’actes — règlements administratifs, résolutions et autorisations notamment — et d’accomplir toutes autres formalités utiles à la mise en oeuvre de l’accord et de la présente loi.Comptes publicsRadiationMalgré le paragraphe 18(1) de la Loi sur l’administration financière, le montant égal à la différence entre, d’une part, la valeur des actions émises en vertu de l’article 4 et du billet à ordre mentionné à l’article 5 et, d’autre part, le produit de la vente et de la cession visées à l’article 7 est imputé dans les comptes du Canada comme dépense budgétaire et radié de ces comptes.Comptes publicsLes montants radiés au cours d’un exercice font l’objet d’une mention — dont la forme est déterminée, en conformité avec le paragraphe 18(6) de la Loi sur l’administration financière, par le Conseil du Trésor — dans les comptes publics de cet exercice.Comptes de la SociétéLe présent article n’oblige pas la Société à redresser ses comptes en fonction de la valeur des actions visées à l’article 4 et du billet à ordre visé à l’article 5.Dispositions généralesTexte de référenceLa Société est régie par le régime juridique des Territoires du Nord-Ouest comme si elle avait été constituée sous celui-ci.PersonnelIl est entendu que le personnel de la Société est réputé être employé de façon continue, indépendamment de la date d’entrée en vigueur du présent article.Dispense de droitsLe ministre peut par arrêté, avec l’agrément du gouverneur en conseil, dispenser la Société du paiement des droits prévus, pour l’utilisation des eaux ou le rejet de déchets, par le permis délivré à cet effet en application de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou de la partie 1 de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.1988, ch. 12, art. 12; 1992, ch. 39, art. 49; 2002, ch. 10, art. 179Abrogation et modifications corrélativesAbrogation[Abrogation]Loi sur l’accès à l’information[Modification]Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé[Modification][Modification]Loi sur l’administration financière[Modification]Loi de 1980 sur les subventions aux municipalités[Modification]Loi sur la protection des renseignements personnels[Modification]Loi sur les restrictions salariales du secteur public[Modification]Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique[Modification]Loi sur la pension de la Fonction publique[Modifications]Entrée en vigueurEntrée en vigueurLa présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.[Note : Loi en vigueur le 5 mai 1988, voir TR/88-84.]DISPOSITIONS CONNEXES
— 1992, ch. 39, par. 49(2)Restent en vigueur les arrêtés pris sous le régime de l’article 12 de la Loi autorisant l’émission et la vente des actions de la Commission d’énergie du Nord canadien avant l’entrée en vigueur de la présente loi.