Loi portant reprise des opérations de manutention des grains dans le port de Prince Rupert en Colombie-BritanniqueLoi sur la manutention des grains à Prince RupertManutention des grains à Prince Rupert19881
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P-19.611988Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :Titre abrégéTitre abrégéLoi sur la manutention des grains à Prince Rupert.DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.arbitre L’arbitre nommé conformément au paragraphe 7(1). (arbitrator)convention collective La convention collective intervenue entre l’employeur et le syndicat et expirée le 31 décembre 1983. (collective agreement)employé Employé de l’employeur lié par la convention collective. (employee)employeur La Prince Rupert Grain Ltd. (employer)syndicat Le Grain Workers’ Union (Section 333). (union)TerminologieSauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie V du Code canadien du travail.Manutention des grainsReprise des opérationsDès l’entrée en vigueur de la présente loi :l’employeur est tenu de reprendre immédiatement les opérations de manutention des grains au terminal céréalier situé sur l’île Ridley dans le port de Prince Rupert en Colombie-Britannique;les employés sont tenus de reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande.[Note : Loi en vigueur le lendemain du jour de sa sanction (date de la sanction le 20 janvier 1988) mais au plus tôt douze heures après sa sanction, voir article 12.]Obligations du syndicatLe syndicat et ses dirigeants et représentants sont tenus :d’informer, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les employés qu’en raison de cette entrée en vigueur les opérations de manutention des grains doivent reprendre immédiatement au terminal céréalier situé sur l’île Ridley dans le port de Prince Rupert en Colombie-Britannique et que ceux-ci doivent reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande;de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l’alinéa 3b) par les employés;de s’abstenir de toute conduite pouvant encourager les employés à désobéir à l’alinéa 3b).[Note : Loi en vigueur le lendemain du jour de sa sanction (date de la sanction le 20 janvier 1988) mais au plus tôt douze heures après sa sanction, voir article 12.]Obligations de l’employeurIl est interdit à l’employeur, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants :d’empêcher un employé de se conformer à l’alinéa 3b);de renvoyer un employé, de prendre des sanctions disciplinaires à son égard ou d’ordonner ou de permettre de le renvoyer ou de prendre de telles sanctions du fait que cet employé a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente loi.[Note : Loi en vigueur le lendemain du jour de sa sanction (date de la sanction le 20 janvier 1988) mais au plus tôt douze heures après sa sanction, voir article 12.]Prolongation de la convention collectiveLa durée de la convention collective est prolongée à compter du 1er janvier 1984 jusqu’au 31 décembre 1989.Modification de la convention collectiveDès l’entrée en vigueur de la présente loi, la convention collective est réputée modifiée par adjonction des dispositions de la convention collective intervenue entre la B.C. Terminal Elevator Operators’ Association et le syndicat et en vigueur pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, à l’exception des dispositions qui visent les questions soumises à l’arbitre en conformité avec le paragraphe 7(1).[Note : Loi en vigueur le lendemain du jour de sa sanction (date de la sanction le 20 janvier 1988) mais au plus tôt douze heures après sa sanction, voir article 12.]PrésomptionLa convention collective modifiée par la présente loi ou en vertu de celle-ci est en vigueur et lie les parties pour la durée mentionnée au paragraphe (1) par dérogation à la partie V du Code canadien du travail ou aux autres dispositions de la convention collective; cependant :la partie V du Code canadien du travail s’applique à la convention ainsi modifiée comme si la prolongation de la convention en vertu de la présente loi en constituait la durée;la convention ainsi modifiée est, pour l’application de toute autre loi fédérale, réputée constituer une entente entre l’employeur et chacun de ses employés sur toutes les questions qui concernent leur emploi.Interdiction de déclarer une grève ou un lock-outPendant la durée de la convention collective prolongée par le paragraphe 5(1) :il est interdit à l’employeur de déclarer ou de causer un lock-out à l’égard du syndicat;il est interdit aux dirigeants ou aux représentants du syndicat de déclarer ou de causer une grève à l’égard de l’employeur;il est interdit aux employés de participer à une grève à l’égard de l’employeur.ArbitrageArbitrageLe ministre doit nommer un arbitre et lui soumettre toutes les questions relatives aux effectifs du centre céréalier, à la classification des postes et au personnel de sécurité qui font, au moment de la nomination de celui-ci, l’objet d’un différend entre l’employeur et le syndicat.Pouvoirs de l’arbitreL’arbitre a, compte tenu des adaptations de circonstance, les pouvoirs d’un arbitre visé à l’article 157 du Code canadien du travail.MandatDans les quarante-cinq jours qui suivent sa nomination, ou dans le délai supérieur sur lequel l’employeur et le syndicat peuvent s’entendre, l’arbitre rend une décision à l’égard des questions qui lui ont été soumises en application du paragraphe (1).Forme des décisionsLa décision de l’arbitre doit être rédigée de façon à permettre son incorporation à la convention collective en conformité avec l’article 8.Incorporation à la convention collectiveLorsque l’arbitre a pris une décision sur les questions qui lui ont été soumises en application du paragraphe 7(1), la convention collective est réputée modifiée par l’incorporation tant de la décision arbitrale que des modifications que les parties ont pu apporter avant cette dernière.Modification de la convention collectiveModification par les partiesLa présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties à la convention collective de s’entendre pour en modifier toute disposition déjà modifiée par elle — ou en vertu de celle-ci — , à l’exception de celle qui porte sur sa durée, et de donner effet à la modification.InfractionsIndividusL’individu qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :une amende de 10 000 $ à 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant de l’employeur, ou d’un dirigeant ou d’un représentant du syndicat qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;une amende de 500 $ à 1 000 $ dans les autres cas.Employeur ou syndicatL’employeur ou le syndicat, s’il contrevient à la présente loi, est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende de 20 000 $ à 100 000 $.PrésomptionDans le cadre des procédures d’exécution de la présente loi, le syndicat est réputé être une personne.Entrée en vigueurEntrée en vigueurLa présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa sanction mais au plus tôt douze heures après celle-ci.[Note : Loi sanctionnée le 20 janvier 1988.]