Loi prévoyant des subventions au développement pour favoriser les possibilités d’emploi productif dans les régions du Canada où des mesures spéciales sont nécessaires pour promouvoir l’expansion économique et le relèvement socialLoi sur les subventions au développement régionalSubventions au développement régional20196
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R-4.9R-31970Titre abrégéTitre abrégéLa présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les subventions au développement régional.1968-69, ch. 56, art. 1InterprétationDéfinitionsDans la présente loicapital affecté à l’entreprise désigne, relativement à l’implantation ou à l’agrandissement d’un établissement, l’ensembledu coût d’immobilisation approuvé,de la valeur, acceptée par le Ministre, de l’actif immobilisé affecté à l’entreprise et qui n’est pas inclus dans le coût d’immobilisation approuvé, etdu montant, approuvé par le Ministre, pour le fonds de roulement requis aux fins de l’entreprise; (capital to be employed in the operation)coût d’immobilisation approuvé désigne le coût d’immobilisation, déterminé par le Ministre, comme afférentà l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation d’un établissement pour lequel est autorisée soit une subvention au développement, soit une garantie de prêt en vertu de la présente loi, ouà l’implantation d’un établissement commercial pour lequel est autorisée une garantie de prêt en vertu de la présente loi; (approved capital costs)coût d’immobilisation total désignele coût d’immobilisation approuvé,la valeur, acceptée par le Ministre, de l’actif immobilisé affecté à l’entreprise et qui n’est pas inclus dans le coût d’immobilisation approuvé, etla valeur, acceptée par le Ministre, des dépenses immobilisées supportées pour mettre en exploitation commerciale un nouvel établissement, un nouvel établissement commercial ou un établissement agrandi ou modernisé; (total capital costs)entreprise désigne,relativement à un établissement, l’entreprise de fabrication ou de transformation pour laquelle l’établissement est nécessaire, etrelativement à un établissement commercial, l’entreprise commerciale pour laquelle l’établissement commercial est nécessaire; (operation)établissement désigne les bâtiments, l’outillage et le matériel nécessaires à une entreprise de fabrication ou de transformation, autres que ceux employés ou utilisés dans une étape de transformation initiale dans une industrie basée sur une ressource naturelle; (facility)établissement commercial désigne les bâtiments, l’outillage et le matériel nécessaires à une entreprise commerciale; (commercial facility)ministre s’entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi relativement aux domaines auxquels cette loi s’étend dans toute province ou région de celle-ci; (Minister)région désignée signifie une région désignée en conformité de l’article 3; (designated region)requérant désigne un requérant qui demande soit une subvention au développement, soit une garantie de prêt en vertu de la présente loi; (applicant)subvention au développement désigne une subvention principale, une subvention secondaire ou une subvention spéciale visées à l’article 4. (development incentive)S.R. 1970, ch. R-3, art. 2; S.R. 1970, ch. 25(2e suppl.), art. 1; 1980-81-82-83, ch. 167, art. 34; 1988, ch. 17, art. 16Désignation de régionsDésignation de régionsSous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil, après consultation avec le gouvernement d’une ou plusieurs provinces, peut, aux fins de la présente loi, désigner par décret, à titre de région désignée, pour la période spécifiée dans le décret, toute région couvrant tout ou partie de ladite ou desdites provinces et dont la superficie n’est pas inférieure à 12 500 kilomètres carrés, dans laquelle des mesures spéciales sont jugées nécessaires pour favoriser l’expansion économique et le relèvement social.Critères de désignationUne région ne peut être désignée en conformité du paragraphe (1) que si le gouverneur en conseil, sur le rapport du Ministre, est convaincuque les possibilités d’emploi productif qui existent dans la région sont exceptionnellement insuffisantes; etque l’attribution de subventions au développement en vertu de la présente loi pour l’implantation de nouveaux établissements ou pour l’agrandissement ou la modernisation d’établissements existants dans la région y contribuera notablement à l’expansion économique et au relèvement social.S.R. 1970, ch. R-3, art. 3; 1976-77, ch. 55, art. 7Subventions au développementAutorisationSubventions pour les nouveaux établissements et les établissements existantsSur demande présentée au Ministre par un requérant qui se propose d’implanter un nouvel établissement ou d’agrandir ou moderniser un établissement existant dans une région désignée, le Ministre peut autoriser l’attribution au requérant, sous réserve de la présente loi et selon les modalités que prescrivent les règlements,d’une subvention principale sous forme d’aide financière au requérant pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement;lorsqu’il s’agit d’une proposition d’implantation d’un nouvel établissement, ou d’agrandissement d’un établissement existant pour permettre la fabrication ou la transformation d’un produit non antérieurement fabriqué ou transformé dans l’entreprise, d’une subvention secondaire sous forme d’aide financière additionnelle à cette fin; etd’une subvention spéciale sous forme d’aide financière au requérant pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement.S.R. 1970, ch. R-3, art. 4; S.R. 1970, ch. 25(2e suppl.), art. 2MaximumMaximum d’une subvention principale au développementLe montant d’une subvention principale doit se fonder sur le coût d’immobilisation approuvé de l’implantation, de l’agrandissement ou de la modernisation de l’établissement et ne doit pas dépasser le moindre des montants suivants :20% du coût d’immobilisation approuvé, ou$6,000,000.Maximum d’une subvention secondaire au développementLe montant d’une subvention secondaire doit se fonder sur le coût d’immobilisation approuvé de l’implantation ou de l’agrandissement de l’établissement et sur le nombre des emplois créés directement dans l’entreprise et ne doit pas dépasser5% du coût d’immobilisation approuvé,plus$5,000 pour chaque emploi qui, selon la détermination du Ministre, a été créé directement dans l’entreprise.Maximum d’une subvention spéciale au développementLe montant d’une subvention spéciale doit se fondersur le coût d’immobilisation approuvé de l’implantation, de l’agrandissement ou de la modernisation de l’établissement pour lequel la subvention spéciale est autorisée, oulorsqu’une telle subvention est autorisée pour un nouvel établissement ou pour l’agrandissement d’un établissement existant en vue de permettre la fabrication ou la transformation d’un produit qui n’était pas auparavant fabriqué ou transformé dans l’entreprise, sur le coût d’immobilisation approuvé de l’implantation ou de l’agrandissement de l’établissement et sur le nombre des emplois créés directement dans l’entreprise,et ne doit pas dépasser,dans un cas auquel s’applique l’alinéa a) et ne s’applique pas l’alinéa b), 10% du coût d’immobilisation approuvé, oudans un cas auquel s’applique l’alinéa b)10% du coût d’immobilisation approuvé,plus$2,000 pour chaque emploi qui, selon la détermination du Ministre, a été créé directement dans l’entreprise.Maximum d’une subvention ou d’une subvention combinée dans certains casAucune subvention au développement ou combinaison de subventions au développement autorisées pour un nouvel établissement ou pour l’agrandissement d’un établissement existant en vue de permettre la fabrication ou la transformation d’un produit qui n’était pas auparavant fabriqué ou transformé dans l’entreprise ne doit dépasser le moindre des montants suivants :$30,000 pour chaque emploi qui, selon la détermination du Ministre, a été créé directement dans l’entreprise, oula moitié du capital affecté à l’entreprise.S.R. 1970, ch. R-3, art. 5; S.R. 1970, ch. 25(2e suppl.), art. 3Détermination du montantCritères de détermination du montant de la subventionSous réserve de la présente loi, le Ministre peut autoriser l’attribution, à titre de subvention au développement, du montant maximal prévu par la présente loi ou d’un montant moindre et, en déterminant s’il doit autoriser l’attribution soit du montant maximal, soit d’un montant moindre, le Ministre doit prendre en considération les facteurs suivants :l’importance de la contribution qu’apporteront l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement, à l’expansion économique et au relèvement social de la région désignée;le coût probable, pour les autorités provinciales, municipales ou autres autorités publiques, de la fourniture de services municipaux ou autres nécessaires à l’établissement ou du fait de celui-ci;le montant ou la valeur actuelle de toute aide fédérale, provinciale ou municipale, fournie ou à fournir, autrement qu’en conformité de la présente loi, pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement;le coût probable de la prévention ou de l’élimination de toute pollution appréciable de l’air, de l’eau ou de toute autre chose pouvant résulter de l’implantation, de l’agrandissement ou de la modernisation de l’établissement;s’il s’agit d’une proposition d’implantation ou d’agrandissement d’un établissement pour une opération de transformation, la suffisance des ressources à exploiter en rendement soutenu, pour alimenter l’établissement projeté en outre des établissements existants utilisant les mêmes ressources; et, dans tous les cas,les autres facteurs relatifs aux avantages et aux coûts économiques et sociaux de l’établissement que le Ministre considère pertinents.1968-69, ch. 56, art. 6Établissements exclusÉtablissements exclusL’attribution d’une subvention au développement ne peut être autorisée en vertu de la présente loi, pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation d’un établissement si le Ministre est d’avisqu’il est probable que l’établissement serait implanté, agrandi ou modernisé, sans l’attribution d’une telle subvention; ouque l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement ne contribuerait pas notablement à l’expansion économique et au relèvement social dans la région désignée.IdemL’attribution d’une subvention au développement ne peut être autorisée en vertu de la présente loi pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation d’un établissement dont le coût d’immobilisation ne dépasserait pas, de l’avis du Ministre, le montant minimal que prescrivent les règlements.1968-69, ch. 56, art. 7RestrictionsInclusion des contributions aux autorités publiquesDans le calcul du montant d’une subvention au développement pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation d’un établissement, on peut inclure dans le coût d’immobilisation approuvé les dépenses d’établissement versées par le requérant à des autorités publiques, provinciales, municipales ou autres, à titre de contributions pour des services municipaux ou autres nécessaires à l’établissement ou du fait de celui-ci, si le Ministre est d’avis que ces contributions ont été versées d’une façon raisonnable et à bon escient; toutefois, ces contributions ne doivent pas être incluses dans une proportion supérieure à 20% du coût d’immobilisation approuvé, déduction faite de toutes les subventions fédérales, provinciales et municipales et de toute autre aide financière fournie ou à être fournie en l’occurrence ou que le requérant peut normalement obtenir du fait de l’implantation, de l’agrandissement ou de la modernisation de l’établissement.Restriction relative au capital affecté à l’entrepriseDans le calcul d’une subvention secondaire au développement pour l’agrandissement d’un établissement, on ne peut inclure dans le capital affecté à l’entreprise que la partie de ce capital qui est utilisée aux fins de la fabrication ou de la transformation d’un produit qui n’y était pas antérieurement fabriqué ou transformé.1968-69, ch. 56, art. 8Engagement contractuel antérieurL’attribution d’une subvention au développement ne peut être autorisée en vertu de la présente loi pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation d’un établissement pour lequel un engagement contractuel, maintenu en vigueur ou non, a été pris avant le dernier en date des jours suivants :le 1er juillet 1969, oule jour où une demande de subvention au développement est reçue par le Ministre.ExceptionNonobstant le paragraphe (1), lorsqu’une demande de subvention au développement est reçue par le Ministre avant le 1er janvier 1970, pour un établissement pour lequel un engagement contractuel a été pris le 1er juillet 1969 ou postérieurement, l’attribution d’une subvention au développement peut être autorisée et ladite subvention peut être versée conformément à la présente loi comme si aucun engagement contractuel n’avait été ainsi pris.DélaiL’attribution d’une subvention principale ou d’une subvention secondaire n’est pas permise en vertu de la présente loipour l’implantation d’un établissement qui n’est mis en exploitation commerciale qu’après le 31 décembre 1984; oudans le cas d’un agrandissement ou d’une modernisation d’un établissement, si l’établissement agrandi ou modernisé n’est mis en exploitation commerciale qu’après le 31 décembre 1984.IdemL’attribution d’une subvention spéciale n’est pas permise en vertu de la présente loipour l’implantation d’un établissement qui n’est mis en exploitation commerciale qu’après le 31 décembre 1973, ni,dans le cas d’un agrandissement ou d’une modernisation d’un établissement, si l’établissement agrandi ou modernisé n’est mis en exploitation commerciale qu’après le 31 décembre 1973,à moins que, de l’avis du Ministre, l’établissement ou l’établissement agrandi ou modernisé n’ait été mis en exploitation commerciale qu’après le 31 décembre 1973 pour des raisons ne dépendant pas du requérant.AssuranceL’attribution d’une subvention au développement n’est pas permise en vertu de la présente loi à moins que, à la demande du Ministre ou aux époques prévues par les règlements, le requérant d’une telle subvention ne fournisse au Ministre la preuve que l’établissement pour lequel la subvention est autorisée est assuré à la satisfaction du Ministre ou en conformité des règlements.Subvention antérieurement autoriséeL’attribution d’une subvention au développement ne peut être autorisée pour la modernisation d’un établissement pour lequel une subvention au développement a été antérieurement autorisée en vertu de la présente loi.S.R. 1970, ch. R-3, art. 9; S.R. 1970, ch. 25(2e suppl.), art. 4; 1974-75-76, ch. 84, art. 1; 1980-81-82-83, ch. 14, art. 1Paiement des subventions au développementPaiement des subventions au développementLorsque le Ministre est convaincu qu’a été mis en exploitation commerciale un établissement pour l’implantation duquel ou un établissement agrandi ou modernisé pour l’agrandissement ou la modernisation duquel a été autorisée une subvention au développement, dont le montant était fondésur le coût d’immobilisation approuvé de l’implantation, de l’agrandissement ou de la modernisation de l’établissement, ousur le coût d’immobilisation approuvé de l’implantation ou de l’agrandissement de l’établissement et sur le nombre des emplois créés directement dans l’entreprise,il doit payer au requérant, à valoir sur cette subvention au développement, un montant ne dépassant pas 80% du montant estimatif de la subvention tel qu’il le détermine; et le reste doit être réglé au moyen de versements et dans le délai que prescrivent les règlements, lequel délai ne doit pas dépasser30 mois à compter du jour de la mise en exploitation commerciale de l’établissement ou de l’établissement agrandi ou modernisé, dans un cas auquel s’applique l’alinéa a) et ne s’applique pas l’alinéa b), ou42 mois à compter du jour de la mise en exploitation commerciale de l’établissement ou de l’établissement agrandi, dans un cas auquel s’applique l’alinéa b).S.R. 1970, ch. R-3, art. 10; S.R. 1970, ch. 25(2e suppl.), art. 5Cas où la région cesse d’être une région désignéeLorsque, avant que ne soit mis en exploitation commerciale un établissement pour l’implantation duquel a été autorisée une subvention au développement, ou un établissement agrandi ou modernisé pour l’agrandissement ou la modernisation duquel a été autorisée une subvention au développement, la région dans laquelle l’établissement ou l’établissement agrandi ou modernisé est ou doit être situé cesse d’être une région désignée, aucun acompte sur la subvention au développement ne doit être payable en vertu de la présente loi,à moins que l’établissement ou l’établissement agrandi ou modernisé ne soit mis en exploitation commerciale dans les 18 mois qui suivent la date à laquelle la région a cessé d’être une région désignée; oudans tout autre cas, à moins que le Ministre ne soit convaincuqu’un progrès important a été fait dans l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement avant que la région n’ait cessé d’être une région désignée, etque, après que la région a cessé d’être une région désignée, l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement ont été terminés avec toute la diligence raisonnable.S.R. 1970, ch. R-3, art. 11; S.R. 1970, ch. 25(2e suppl.), art. 6FiscalitéLa subvention est exempte d’impôt sur le revenuUn montant payable à un requérant à valoir sur une subvention au développement en vertu de la présente loi est exempt d’impôt sur le revenu.1968-69, ch. 56, art. 12Services de main-d’oeuvreCondition relative à l’utilisation des services de main-d’oeuvreComme condition préalable au paiement de tout montant à valoir sur une subvention au développement, le requérant doit tenir la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada au courant des emplois vacants et des besoins de main-d’oeuvre du requérant dans la région désignée là où est ou là où doit être situé l’établissement pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation duquel la subvention au développement a été autorisée, et le requérant doit en outre, à la demande de la Commission ou comme l’exigent les règlements,discuter, à l’occasion, avec la Commission, les projets à long terme du requérant pour le recrutement et la formation d’employés dans la région désignée; etparticiper et collaborer, à l’occasion, avec la Commission, aux programmes de celle-ci qui ont trait à l’orientation, au placement, au recyclage, à la mobilité et à la formation professionnelle de la main-d’oeuvre.Durée de la conditionLa condition prescrite par le présent article s’applique à une période qui se termine le jour du dernier paiement à valoir sur la subvention au développement ou le 31 décembre 1984, en prenant celle des deux dates qui est postérieure à l’autre.S.R. 1970, ch. R-3, art. 13; 1974-75-76, ch. 84, art. 2; 1976-77, ch. 54, art. 74; 1980-81-82-83, ch. 14, art. 2Garanties de prêtsGaranties de prêtsSur demande à cette fin présentée au Ministre par un requérant qui se proposed’implanter un nouvel établissement ou d’agrandir ou moderniser un établissement existant, oud’implanter un établissement commercial,le Ministre peut, avec l’assentiment du ministre des Finances, sous réserve de la présente loi et selon les modalités que prescrivent les règlements, autoriser la garantie, par Sa Majesté du chef du Canada, du remboursement par le requérant d’une fraction de tout prêt qui lui est consenti pour l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement, ou l’implantation de l’établissement commercial, et du paiement par le requérant de l’intérêt sur la fraction du prêt ainsi garanti.Établissements exclusL’attribution d’une garantie de prêt ne peut être autorisée en vertu de la présente loi pour l’implantation d’un nouvel établissement ni pour l’agrandissement ou la modernisation d’un établissement existant saufsi une subvention au développementa été ou pourrait être autorisée en vertu de la présente loi pour l’implantation de l’établissement ou pour l’agrandissement ou la modernisation de celui-ci, oune pourrait être autorisée en vertu de la présente loi pour l’implantation de l’établissement ou pour l’agrandissement ou la modernisation de celui-ci du seul fait que le Ministre est d’avis que l’établissement pourrait être implanté, agrandi ou modernisé sans l’attribution d’une subvention au développement; etsi le Ministre est d’avisque le requérant ne pourrait pas, sans cette garantie, obtenir un financement suffisant à des conditions raisonnables pour l’implantation de l’établissement ou pour l’agrandissement ou la modernisation de celui-ci, et,dans le cas de l’implantation d’un nouvel établissement, que ce dernier sera mis en exploitation commerciale au plus tard le 31 décembre 1984 et, dans le cas de l’agrandissement ou de la modernisation d’un établissement, que l’établissement agrandi ou modernisé sera mis en exploitation commerciale au plus tard à cette date.Établissements commerciaux exclusL’attribution d’une garantie de prêt ne peut être autorisée en vertu de la présente loi pour l’implantation d’un établissement commercial à moinsque les services commerciaux devant être fournis ne soient d’une catégorie prescrite par les règlements et que l’établissement ne doive être situé dans une zone prescrite par les règlements aux fins du présent article et se trouvant dans une région désignée; etque le Ministre ne soit d’avisque l’implantation de l’établissement commercial contribuerait notablement à l’expansion économique et au relèvement social dans la région désignée,que le coût d’immobilisation de l’établissement commercial dépasserait le montant minimum prescrit par les règlements,que le requérant ne pourrait, sans cette garantie, obtenir un financement suffisant à des conditions raisonnables pour l’implantation de l’établissement commercial, etque l’établissement commercial sera mis en exploitation commerciale au plus tard le 31 décembre 1984.Maximum du prêt dont une fraction peut être garantieL’attribution d’une garantie de prêt ne peut être autorisée en vertu de la présente loi lorsque le montant du prêt au requérant dépasse 80% du montant obtenu en soustrayant, du montant qui correspond, d’après l’estimation du Ministre, au coût d’immobilisation total afférent à l’implantation, l’agrandissement ou la modernisation de l’établissement ou à l’implantation de l’établissement commercial pour lequel le prêt est consenti, un montant qui correspond, d’après l’estimation du Ministre, au total de toute subvention au développement et de toutes les autres formes de subventions fédérales, provinciales et municipales ou autre aide financière accordées ou devant être accordées à ce propos ou que le requérant aurait normalement pu obtenir du fait soit de l’implantation, de l’agrandissement ou de la modernisation de l’établissement, soit de l’implantation de l’établissement commercial.AssuranceUne garantie de prêt autorisée en vertu de la présente loi cesse d’avoir force ou effet si le prêteur qui a consenti le prêt omet de fournir au Ministre, à sa demande ou aux époques prévues par les règlements, la preuve que l’établissement ou l’établissement commercial pour lequel le prêt garanti a été consenti est assuré à la satisfaction du Ministre ou en conformité des règlements.S.R. 1970, ch. 25(2e suppl.), art. 7; 1974-75-76, ch. 84, art. 3 et 4; 1980-81-82-83, ch. 14, art. 3Dispositions généralesLimitations relatives aux accords en vertu de la Loi sur le ministère de l’Expansion économique régionaleLorsque, de l’avis du Ministre, une subvention au développement pourrait être attribuée en vertu de la présente loi pour une entreprise mentionnée au paragraphe 10(1) de la Loi sur les zones spéciales, nonobstant toute disposition de l’article 10 de cette loi,un accord prévoyant une garantie visée à l’alinéa 10(1)a) de cette loi, ne peut être conclu que si, de l’avis du Ministre, le coût d’immobilisation approuvé de l’entreprise dépassait$75,000 pour chaque emploi qui serait, selon l’estimation du Ministre, créé directement dans l’entreprise, ou$30,000,000; etaucun accord prévoyant un paiement visé aux alinéas 10(1)b) ou c) de cette loi ne peut être conclu relativement à l’entreprise.S.R. 1970, ch. R-3, art. 14; 1980-81-82-83, ch. 167, art. 34RèglementsRèglementsLe gouverneur en conseil peut établir des règlementsdéfinissant, aux fins de la présente loi, les expressions « entreprise de fabrication ou de transformation », « entreprise de transformation initiale », « industrie basée sur une ressource naturelle » et « entreprise commerciale »;prescrivant, pour une région désignée ou une catégorie d’entreprises de fabrication ou de transformation et pour tenir lieu du montant maximal d’une subvention au développement, prévu par la présente loi, un montant inférieur;spécifiant une ou plusieurs subventions au développement qui ne peuvent être autorisées par le Ministre pour des établissements dans une ou plusieurs régions désignées prescrites aux fins du présent alinéa;spécifiant les catégories d’immobilisations dont la valeur peut être incluse dans le capital affecté à l’entreprise ou dans le coût d’immobilisation total d’un établissement ou d’un établissement commercial;réglant la déterminationdu fonds de roulement requis aux fins de toute catégorie d’entreprises, etdes dépenses immobilisées supportées pour mettre en exploitation commerciale un nouvel établissement, un nouvel établissement commercial, ou un établissement agrandi ou modernisé;déterminant quand un produit doit être considéré comme produit non antérieurement fabriqué ou transformé dans une entreprise;concernant la détermination du montant ou de la valeur actuelle de toute aide fédérale, provinciale ou municipale fournie ou à fournir pour un établissement ou un établissement commercial;prescrivant les modalités selon lesquelles une garantie par Sa Majesté du chef du Canada peut être autorisée en application de l’article 13.1, notamment les modalités relatives au paiement par tout prêteur d’un droit de garantie à Sa Majesté;spécifiant la fraction maximale de tout prêt qui peut être assortie, en application de l’article 13.1, d’une garantie visant son remboursement ou le paiement de l’intérêt y afférent;prescrivant la nature et l’étendue de l’assurance qui doit être maintenue en vigueur pour tout établissement pour lequel une subvention au développement est autorisée ou pour tout établissement ou établissement commercial pour lequel une garantie de prêt est autorisée en vertu de la présente loi, et les époques auxquelles la preuve de cette assurance doit être fournie au Ministre;concernant la détermination de toute question qui, en vertu de la présente loi, doit être déterminée par le Ministre;prescrivant toute autre chose qui, en vertu de la présente loi, doit être prescrite par les règlements; eten général, pour la réalisation des fins de la présente loi et l’application de ses dispositions.S.R. 1970, ch. R-3, art. 15; S.R. 1970, ch. 25(2e suppl.), art. 8Conseil des subventions au développement régionalÉtablissement d’un ConseilLe Ministre doit établir un Conseil chargé de lui donner des avis relativement à l’application de la loi.S.R. 1970, ch. 25(2e suppl.), art. 9Rapport au ParlementLe Ministre doit, dans les quarante jours qui suivent le 6 août 1969 et chaque mois par la suite, ou, si le Parlement ne siège pas alors, l’un des cinq premiers jours où il siège par la suite, soumettre au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi.1968-69, ch. 56, art. 16