LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret de remise visant l’intérêt à payer à l’égard de certains trop-payés d’assurance-chômageC.P.2002-484 20023
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Sur recommandation de la ministre du Développement des ressources humaines et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1)a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant l’intérêt à payer à l’égard de certains trop-payés d’assurance-chômage, ci-après.L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.fausse déclaration Fraude, falsification de documents, déclaration trompeuse faite de propos délibéré ou de toute autre infraction commise par une personne ou son représentant et qui a entraîné un trop-payé d’assurance-chômage. (misrepresentation)Règlement Le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs. (Regulations)trop-payé d’assurance-chômage Paiement en trop, établi aux termes de la Loi sur l’assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1 (ci-après l’ancienne Loi) et traité conformément à cette loi aux termes de l’article 159 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, relativement aux demandes de prestations présentées pour une période de prestations débutant avant l’abrogation de l’ancienne loi. (unemployment insurance overpayment)RemiseRemise est accordée à tout particulier des intérêts à payer aux termes du Règlement, y compris les intérêts dus sur les pénalités, à l’égard de trop-payés d’assurance-chômage au cours de la période commençant le 1er avril 1996 et se terminant le 30 juin 2002.Exception faite des trop-payés d’assurance-chômage résultant de fausses déclarations, remise est accordée à tout particulier des intérêts à payer aux termes du Règlement, y compris les intérêts dus sur les pénalités, à l’égard de trop-payés d’assurance-chômage à compter du 1er juillet 2002.Entrée en vigueurLe présent décret prend effet le 1er juillet 2002.