LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret ordonnant que certains documents ne soient plus préparésC.P.2003-1224 20038
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Attendu que la gouverneure en conseil estime que les documents visés à l’annexe ci-après, dont le dépôt devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, ou devant les deux, est requis par une loi fédérale, contiennent tout au plus les mêmes renseignements que les Comptes publics ou les prévisions budgétaires déposées au Parlement,À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 157a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil ordonne que les documents mentionnés à l’annexe ci-après ne soient plus préparés.L.C. 1991, ch. 24, art. 47Rapport annuel sur les activités du Conseil canadien des relations industrielles (Code canadien du travail, L.R. 1985, ch. L-2, par. 121(1))Rapport annuel sur les activités du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, L.R. 1985, ch. N-21, par. 18(1))