LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESOrdonnance de ne plus préparer le Rapport annuel de l’Agence du revenu du Canada au ParlementC.P.2016-990201611
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Attendu que le gouverneur en conseil estime que le document visé à l’annexe ci-après, dont le dépôt devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, ou devant les deux, est requis par une loi fédérale, contient tout au plus les mêmes renseignements que les Comptes publics ou les prévisions budgétaires déposées au Parlement,À ces causes, sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 157a de la Loi sur la gestion des finances publiquesb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil ordonne que le document visé à l’annexe ci-après ne soit plus préparé.L.C. 1991, ch. 24, art. 47L.R., ch. F-11Rapport annuel de l’Agence du revenu du Canada au Parlement [Loi sur l’agence du revenu du Canada, L.C. 1999, ch. 17, par. 88(1)]