LOI SUR LA PUBLICATION DES LOISLOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDirective sur la distribution des lois du ParlementDirective concernant la distribution des lois du ParlementC.P.1983-3632198311
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Sur avis conforme du ministre des Approvisionnements et Services et du président du conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur la publication des lois et de l’article 52 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le décret C.P. 1953-609 du 22 avril 1953* et de donner la directive ci-jointe concernant la distribution des lois du Parlement.Non publié dans la Gazette du Canada Partie IITitre abrégéDirective sur la distribution des lois du Parlement.RemiseLes lois du Parlement du Canada sont remises gratuitement aux personnes mentionnées à l’annexe le plus tôt possible après la fin de chaque session.Le gouverneur généralLes lieutenants-gouverneurs des provincesLe président du SénatLe président de la Chambre des communesLe Premier ministreLe chef de l’opposition au SénatLe chef de l’opposition à la Chambre des communesLes ministres du gouvernement du CanadaLes autres députés et sénateursLes membres de la magistrature du Canada, y compris les juges des cours provinciales et les magistratsLes procureurs généraux, les ministres de la Justice et les solliciteurs généraux des gouvernements des provincesLes premiers conseillers législatifs de chaque provinceLes bibliothécaires en chef des palais de justice du CanadaLes bibliothécaires en chef des facultés de droit du CanadaLes membres et les fonctionnaires du gouvernement de tout pays étranger, de même que les personnes qui occupent des postes dans des universités ou autres établissements de ce pays siil y a entente de réciprocité visant à une distribution gratuite semblable au Canada; oule ministre de la Justice, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures, le directeur général de la Bibliothèque et Archives du Canada ou le bibliothécaire parlementaire recommande la distribution gratuite.2004, ch. 11, art. 52