LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret de remise sur les articles de table en verre feuilletéDécret concernant la remise d’une partie des droits de douane et de la taxe de vente sur les articles de table en verre feuilletéC.P.1984-96519843
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Sur avis conforme du ministre des Finances et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 17 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, de prendre le Décret concernant la remise d’une partie des droits de douane et de la taxe de vente sur les articles de table en verre feuilleté, ci-après.Titre abrégéLe présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise sur les articles de table en verre feuilleté.Remise des droits de douaneTR/88-17, art. 2(A)Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes sur les articles de table en verre feuilleté classés dans le numéro tarifaire 7013.39.90 et importés à compter du 1er janvier 1988.TR/88-17, art. 2Remise de la taxe de venteSous réserve de l’article 4, remise est accordée de la taxe de vente payée ou payable en vertu de la Loi sur la taxe d’accise sur les articles de table en verre feuilleté faisant l’objet d’une remise des droits de douane en vertu du présent décret, d’un montant égal à la différence entrela taxe de vente payable sur ces articles; etla taxe de vente qui serait payable sur ces articles si la valeur à l’acquitté utilisée pour le calcul de cette taxe était réduite du montant de la remise des droits de douane accordée par le présent décret.TR/88-17, art. 2(A)ConditionLes remises visées par le présent décret sont accordées à la condition qu’une demande soit présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans qui suivent la date d’importation des marchandises.