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Loi sur la généalogie des animaux (L.R.C. (1985), ch. 8 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2004-12-15 Versions antérieures

Règlements administratifs (suite)

Note marginale :Entrée en vigueur des règlements administratifs

  •  (1) Les règlements administratifs, y compris leur modification ou leur abrogation, sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le ministre.

  • Note marginale :Demande d’approbation

    (2) La demande présentée au ministre en vue d’obtenir l’approbation des règlements administratifs, de leur modification ou de leur abrogation doit être accompagnée de trois exemplaires du projet de règlement, de modification ou d’abrogation de ceux-ci.

  • Note marginale :Conditions requises pour obtenir l’approbation

    (3) Lorsque les règlements administratifs d’une association prévoient des conditions, des formalités ou des procédures préalables à la prise de nouveaux règlements ou à la modification ou à l’abrogation des règlements existants, le ministre peut, avant d’approuver les nouveaux règlements, ou la modification ou l’abrogation des règlements existants, demander à l’association d’établir par affidavit ou déclaration solennelle que les conditions, les formalités ou procédures ont été remplies ou suivies.

  • Note marginale :Certificat d’approbation

    (4) Lorsque le ministre approuve les règlements, leur modification ou leur abrogation, il délivre un certificat à cet effet.

Note marginale :Effet des règlements administratifs

 Les règlements administratifs lient tous les membres de l’association.

Note marginale :Droit des membres d’inspecter les règlements administratifs

 Les règlements administratifs de l’association doivent en tout temps convenable être accessibles aux membres de l’association pour inspection et reproduction.

Note marginale :Amende interdite

  •  (1) Les règlements administratifs d’une association ne peuvent imposer d’amende ou de peine pécuniaire en cas de contravention de ceux-ci.

  • Note marginale :Droits

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les droits visés à l’alinéa 15(1)q) ne sont pas une amende ou une peine pécuniaire.

Modification des statuts

Note marginale :Modification des statuts de l’association

  •  (1) L’association peut soumettre des statuts modificatifs au ministre si elle désire :

    • a) soit changer son nom;

    • b) soit ajouter le nom d’une race particulière ou en voie de constitution dont elle sera autorisée à enregistrer ou à identifier les animaux ou supprimer le nom d’une race particulière ou en voie de constitution dont elle est autorisée à enregistrer ou à identifier les animaux;

    • c) soit, dans le cas d’une association responsable des animaux d’une race en voie de constitution, transformer l’association en une association responsable des animaux d’une race particulière.

  • Note marginale :Teneur des statuts modificatifs

    (2) Les statuts modificatifs soumis conformément au paragraphe (1) doivent :

    • a) être en la forme prescrite;

    • b) énumérer les modifications envisagées;

    • c) contenir une déclaration selon laquelle les membres de l’association ont été consultés par écrit, de la manière prescrite, relativement au projet de modification, qu’au moins vingt-cinq pour cent des membres ont répondu par écrit à la consultation et qu’au moins les deux tiers des membres qui ont répondu ont approuvé le projet;

    • d) être soumis en trois exemplaires conformément aux modalités prescrites.

  • Note marginale :Preuve requise

    (3) Lorsque le projet de modification consiste en l’adjonction du nom d’une race particulière ou en voie de constitution en conformité avec l’alinéa (1)b), les statuts modificatifs doivent être accompagnés d’une preuve que l’association représente, à l’échelle du Canada, les éleveurs des animaux de cette race.

Note marginale :Suppression du nom d’une race

  •  (1) L’association autorisée à enregistrer ou à identifier des animaux de plus d’une race particulière ou en voie de constitution, ou un ou plusieurs membres de cette association, peuvent soumettre au ministre des statuts modificatifs visant à supprimer le nom d’une race particulière ou en voie de constitution des statuts de l’association afin de permettre :

    • a) soit la présentation d’une demande de création d’une association à l’égard de cette race particulière ou en voie de constitution;

    • b) soit la modification des statuts d’une autre association visant à y ajouter le nom de cette race particulière ou en voie de constitution.

  • Note marginale :Teneur des statuts modificatifs

    (2) Les statuts modificatifs soumis conformément au paragraphe (1) doivent :

    • a) être en la forme prescrite;

    • b) énumérer les modifications envisagées;

    • c) contenir une déclaration selon laquelle les membres de l’association qui sont des éleveurs d’animaux de la race particulière ou en voie de constitution visée par les modifications ont été consultés par écrit, de la manière prescrite, relativement au projet de modification, qu’au moins vingt-cinq pour cent des membres ont répondu par écrit à la consultation et qu’au moins les deux tiers des membres qui ont répondu ont approuvé le projet;

    • d) être soumis conformément aux modalités prescrites.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (3) En cas de différend sur les personnes qui doivent être consultées relativement aux statuts modificatifs soumis conformément au paragraphe (1), tout membre de l’association peut demander que le ministre en décide; la décision du ministre est définitive et lie les parties.

Note marginale :Autres documents

 Le ministre n’étudie les statuts modificatifs soumis conformément à l’article 21 que si ceux-ci sont accompagnés :

  • a) soit d’une demande de création d’une association à l’égard de la race particulière ou en voie de constitution visée par les modifications;

  • b) soit des statuts modificatifs visant à ajouter le nom de la race particulière ou en voie de constitution visée par les modifications aux statuts d’une autre association.

Le ministre ne peut approuver les statuts modificatifs que s’il estime que la demande de création de l’association ou que les statuts modificatifs de l’autre association devraient aussi être approuvés.

Note marginale :Certificat de modification

  •  (1) Le ministre, s’il approuve les statuts modificatifs, délivre un certificat de modification.

  • Note marginale :Mention

    (2) Lorsque le ministre délivre un certificat de modification, il fait :

    • a) inscrire sur chaque exemplaire des statuts modificatifs une mention portant qu’un certificat de modification a été délivré;

    • b) transmettre deux exemplaires des statuts modificatifs portant la mention prévue à l’alinéa a) au ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;

    • c) transmettre à l’association l’autre exemplaire des statuts modificatifs portant la mention prévue à l’alinéa a);

    • d) publier dans la Gazette du Canada un avis de la délivrance du certificat de modification.

  • Note marginale :Effet de la délivrance du certificat

    (3) La modification entre en vigueur à la date figurant sur le certificat de modification et les statuts de l’association sont de ce fait modifiés.

  • L.R. (1985), ch. 8 (4e suppl.), art. 23
  • 1994, ch. 38, art. 26

Note marginale :Responsabilité

  •  (1) Lorsque des statuts modificatifs sont soumis conformément à l’article 21 et qu’un certificat de modification est délivré à leur égard, ainsi qu’un certificat de création à l’égard de l’association formée à la suite de la demande visée à l’alinéa 21(1)a) ou un certificat de modification à l’égard de l’association visée à l’alinéa 21(1)b), cette association est tenue de payer à l’association dans les statuts de laquelle le nom d’une race particulière ou en voie de constitution a été supprimé un montant égal au produit de la dette totale de cette association à la date d’entrée en vigueur du certificat de modification relatif à la suppression et de la fraction dont :

    • a) le numérateur est le nombre total d’enregistrements ou d’identifications d’animaux de la race particulière ou en voie de constitution ayant été supprimée effectués par cette association pendant les trois années précédentes;

    • b) le dénominateur est le nombre total d’enregistrements et d’identifications effectués par l’association pendant les trois années précédentes.

    Le paiement doit être fait dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du certificat de création en association ou du certificat de modification.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) En cas de différend sur le montant des dettes ou le nombre d’enregistrements et d’identifications, les personnes suivantes peuvent demander au ministre de rendre une décision, laquelle est définitive et lie les parties :

    • a) les membres de l’association dans les statuts de laquelle le nom de la race particulière ou en voie de constitution doit être supprimé;

    • b) l’auteur de la demande de création de la nouvelle association;

    • c) les membres de l’association dans les statuts de laquelle le nom de la race particulière ou en voie de constitution doit être ajouté.

Fusionnement

Note marginale :Fusionnement des associations

  •  (1) Deux associations ou plus, si elles désirent fusionner et continuer leurs activités en une seule association, peuvent présenter une demande à cet effet en soumettant des statuts de fusionnement au ministre.

  • Note marginale :Teneur des statuts de fusionnement

    (2) Les statuts de fusionnement doivent :

    • a) indiquer le nom de chacune des associations qui désirent fusionner;

    • b) être en la forme prescrite;

    • c) fournir quant à l’association devant résulter du fusionnement :

      • (i) le nom de l’association,

      • (ii) le nom des races particulières ou en voie de constitution à l’égard desquelles l’association sera réputée avoir été créée,

      • (iii) les règlements administratifs que l’association entend prendre à l’égard des matières visées aux alinéas 15(1)a) à q);

    • d) contenir une déclaration selon laquelle les membres de chaque association participant au fusionnement ont été consultés par écrit, de la manière prescrite, relativement au projet de fusionnement, qu’au moins vingt-cinq pour cent des membres de chaque association ont répondu par écrit à la consultation et qu’au moins les deux tiers des membres de chaque association qui ont répondu à la consultation ont approuvé le projet;

    • e) être soumis en trois exemplaires conformément aux modalités prescrites.

  • Note marginale :Déclaration jointe aux statuts de fusionnement

    (3) Les statuts de fusionnement soumis au ministre sont accompagnés d’une déclaration sous serment d’un administrateur de chaque association, où celui-ci indique qu’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) que la valeur des éléments d’actif de son association est supérieure à celle de son passif;

    • b) que les créanciers de son association ne seront pas lésés par suite du fusionnement;

    • c) qu’un avis suffisant du fusionnement envisagé a été donné à tous les créanciers connus de son association et qu’aucun d’entre eux ne s’oppose au fusionnement, si ce n’est pour des raisons frivoles ou vexatoires.

  • Note marginale :Suffisance de l’avis

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)c), constitue un avis suffisant du fusionnement envisagé celui qui énonce que l’association a l’intention de fusionner avec une ou plusieurs associations spécifiées et que les créanciers de l’association peuvent s’opposer à ce fusionnement en transmettant par écrit leur opposition à l’association dans les trente jours suivant sa date et qui est :

    • a) d’une part, signifié à chaque créancier connu dont la créance envers l’association dépasse mille dollars;

    • b) d’autre part, publié une fois dans un journal paraissant ou circulant dans le lieu où se trouve le siège de l’association.

  • Note marginale :Certificat de fusionnement

    (5) Le ministre, s’il approuve les statuts de fusionnement, délivre un certificat de fusionnement.

  • Note marginale :Mention

    (6) Lorsque le ministre délivre un certificat de fusionnement, il fait :

    • a) inscrire sur chaque exemplaire des statuts de fusionnement une mention portant qu’un certificat de fusionnement a été délivré;

    • b) transmettre deux exemplaires des statuts de fusionnement portant la mention prévue à l’alinéa a) au ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;

    • c) transmettre à l’association issue du fusionnement l’autre exemplaire des statuts de fusionnement portant la mention prévue à l’alinéa a);

    • d) publier dans la Gazette du Canada un avis de la délivrance du certificat de fusionnement.

  • Note marginale :Effets de la délivrance du certificat

    (7) À la date figurant sur le certificat de fusionnement :

    • a) le fusionnement des associations qui y ont participé entre en vigueur et l’association issue du fusionnement commence à exister;

    • b) les biens de chaque association qui a participé au fusionnement appartiennent à l’association issue du fusionnement;

    • c) l’association issue du fusionnement est responsable des obligations contractées par chacune des associations ayant participé au fusionnement;

    • d) toute cause d’action déjà née pouvant engager une association qui a participé au fusionnement continue d’exister;

    • e) toute poursuite civile, criminelle ou administrative ou toute procédure en instance intentée par ou contre une association qui a participé au fusionnement peut être continuée par ou contre l’association issue du fusionnement;

    • f) toute déclaration de culpabilité prononcée contre une association qui a participé au fusionnement ou toute décision, toute ordonnance ou tout jugement prononcé en faveur de l’association ou contre elle peut être sanctionné en faveur de l’association issue du fusionnement ou contre elle.

  • L.R. (1985), ch. 8 (4e suppl.), art. 25
  • 1994, ch. 38, art. 26

Note marginale :Statuts de fusionnement

 Les statuts de fusionnement à l’égard desquels un certificat a été délivré sont assimilés, pour l’application de la présente loi, aux statuts de l’association issue du fusionnement.

Enregistrement

Note marginale :Enregistrement

 L’enregistrement des animaux d’une race particulière doit s’effectuer conformément aux règlements administratifs de l’association autorisée à enregistrer les animaux de cette race.

Note marginale :Conditions d’admissibilité

 Le règlement administratif d’une association portant sur l’enregistrement par celle-ci des animaux d’une race particulière ne peut prévoir que l’enregistrement des animaux dont le patrimoine héréditaire découle des premiers éléments de cette race.

Note marginale :Certificat d’enregistrement

  •  (1) L’association qui procède à l’enregistrement d’un animal peut, pour l’attester, délivrer un certificat d’enregistrement.

  • Note marginale :Le certificat constitue une preuve

    (2) Sauf en cas d’annulation, le certificat d’enregistrement constitue, en l’absence de preuve contraire, une attestation que l’animal qui y est nommé est de la race mentionnée dans le certificat.

  • Note marginale :Forme et teneur des certificats d’enregistrement

    (3) Le certificat d’enregistrement délivré par une association est en la forme et de la teneur prévues par les règlements administratifs de celle-ci; toutefois, tout certificat d’enregistrement doit contenir les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’association;

    • b) le nom de l’animal ainsi que les détails afférents à son identification particulière;

    • c) la date de naissance, le sexe et le numéro d’enregistrement de l’animal;

    • d) les nom et numéro d’enregistrement de ses père et mère ou, si le nom et le numéro d’enregistrement de l’un des parents ne sont pas connus, une déclaration à cet effet;

    • e) le nom du propriétaire de l’animal.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (4) En plus des renseignements visés au paragraphe (3), le certificat d’enregistrement délivré par une association à l’égard d’un animal d’une race particulière pour laquelle cette association a dans ses règlements administratifs une définition de « race pure » doit contenir les renseignements suivants :

    • a) dans le cas où l’animal est de race pure, une déclaration à cet effet;

    • b) dans le cas où l’animal n’est pas de race pure, son pourcentage de patrimoine héréditaire de race pure.

 

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