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Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel (L.C. 1997, ch. 33)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures

Délégation

Note marginale :Attributions du ministre

 Le ministre peut déléguer à quiconque telle de ses attributions. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements utiles à la mise en œuvre de la Convention ainsi que toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Contravention d’un règlement

    (2) Les règlements d’application du paragraphe (1) peuvent créer des infractions pour contravention à un règlement.

Modification de la convention

Note marginale :Modification de l’annexe

 Dans le cas où la Convention est modifiée, il incombe au ministre de modifier l’annexe en conséquence, par arrêté, dans les plus brefs délais suivant l’entrée en vigueur de la modification. Il fait déposer le texte de celle-ci au Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant la prise de l’arrêté.

  • 1997, ch. 33, art. 20
  • 2001, ch. 34, art. 3(F)

Exécution

Note marginale :Infraction

  •  (1) Quiconque contrevient aux articles 6 ou 8 ou aux paragraphes 13(3) ou 17(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Contravention d’un règlement

    (2) Quiconque contrevient à un règlement d’application de l’article 19 dont la contravention est devenue une infraction aux termes de ce règlement est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire.

  • 1997, ch. 33, art. 21
  • 1999, ch. 31, art. 7

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner, en sus de la peine infligée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout objet ayant servi ou donné lieu à l’infraction; il peut en être disposé conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux biens immeubles, sauf si ces derniers ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration d’une infraction à la présente loi.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait générateur.

Note marginale :Infraction continue

 Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :